Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005264
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE
Etablissement : 55980075000205 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPEDEMIE DE COVID-19

ENTRE :

La Société XXXXXXXX, dite XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° XXXXXX, dont le siège est au XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

La CFDT,

Représentée par :

Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale,

Monsieur XXXXXXXX, délégué Syndical,

D’autre part,

ET

La CGT,

Représentée par :

Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale,

Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de très lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, favoriser dans la mesure du possible le maintien de leur rémunération aux salariés par le versement d’une indemnité de congés payés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur convention collective, leur statut, leur classification.

ARTICLE 2 : PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés des collaborateurs afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés déjà posées par le collaborateur.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié ou 5 jours ouvrés par salariés.

ARTICLE 6 : DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il est rappelé qu’un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

ARTICLE 7 : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de la signature de se présent accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et les délégués syndicaux, et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l’article L. 2222-5 du code du travail.

ARTICLE 15 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi que sur la base de données nationale et en un exemplaire original au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Fait à XXXXXXXX, le 6 avril 2020.

La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Le Syndicat CGT représenté par :

Représentée par : XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Le Syndicat CGT représenté par :

XXXXXXXXXXX

Le Syndicat CFDT représenté par :

XXXXXXXXXXX

Le Syndicat CFDT représenté par :

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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