Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'astreinte" chez SVE - VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVE - VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723060025
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN
Etablissement : 55980442200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT

RELATIF À L’ASTREINTE

SOCIÉTÉ VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN

Établissement de Solignac

La société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, représentée par Monsieur xxx XXX, agissant en qualité de Directeur de Pôle Limousin Dordogne, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

Et,

L’ organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

  • FO représentée par xxx XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

d’autre part.

Préambule

L’activité de l’établissement de Solignac ainsi que le contrat de service établi avec le client SYLVAMO requièrent des interventions techniques sous un certain délai, que ce soit en journée, nuit ou week-end.

Pour se conformer à cette exigence, il est nécessaire de disposer de collaborateurs prêts à intervenir en dehors des heures habituelles de travail ou d’ouverture de sites clients.

Cette situation met en effet à la charge de notre société, une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir à nos clients, la disponibilité et la qualité du service fourni.

Le dispositif d’astreinte est donc indispensable pour répondre à cette obligation.

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les principes généraux d’organisation (dont les délais de prévenance, temps de repos, modalités d’accomplissement de la sujétion, conditions de sorties temporaires ou définitives du roulement d’astreinte) ;
  • les modalités d’indemnisation applicables au dispositif d’astreinte.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Définitions

Article 1.1 : L’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”

L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.

Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais.

Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.

Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Le délai d’intervention du salarié en astreinte est le temps nécessaire (ou habituel d’intervention) à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention ou pour terminer une intervention avant de se rendre à une autre.

Article 1.2 : L’intervention

Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.

Article 2 : Salariés concernés par l’astreinte

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés affectés au service de la maintenance et concernés par l’astreinte sur le périmètre de l’établissement de VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN sis au 116 rue de Solignac à Limoges (87000).

Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés.

Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.

Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.

Article 3 : Principes d’organisation de l’astreinte

Article 3.1 : Définition de l’organisation

L’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité de la Directrice d’Unité Opérationnelle. Elle est responsable de l’organisation des moyens et des périmètres d’interventions pour les unités qu’elle dirige.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est établie pour l’année civile.

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie ou événement familial du salarié en astreinte planifiée), un délai de prévenance minimum d’un jour franc avant le début de l’astreinte, devra être respecté.

Article 3.2 : Fréquence et roulement

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, et compte tenu de l’organisation du service de la maintenance à la date de conclusion de l’accord, il est convenu que l’astreinte répond prioritairement à une fréquence moyenne d’une semaine sur trois*.

Si des circonstances l’exigent, il pourra être dérogé à ce principe. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives.

L’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs.

La période d’astreinte se déroule du lundi à 08 h 00 (semaine 1) au lundi à 07 h 59 (semaine 2) et porte sur les périodes hors temps de travail.

* En cas de modification de l’organisation du service, et ceci notamment suite à l’intégration d’un nouvel agent, la fréquence moyenne de l’astreinte pourra être modifiée sans nécessité de modifier le présent accord.

Article 3.3 : Niveaux d’astreinte

Il convient d’identifier deux niveaux d’astreinte :

  • L’astreinte téléphonique qui représente le fait qu'un salarié ait l'obligation d'être joignable à tout moment par téléphone afin de pouvoir appuyer techniquement d'autres salariés.
  • L’« intervention d’astreinte » qui consiste à intervenir sur site après analyse de la situation d’urgence.

Article 4 : L’indemnisation financière de l’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Article 4.1.1 : L’indemnité de sujétion

Cette indemnité vise à dédommager l’intéressé pour la contrainte de rester joignable sur ses temps de repos et d’intervenir dans les plus brefs délais.

Dans ce cadre, elle comprend les échanges téléphoniques qui concourent au diagnostic et à la résolution des incidents et opérations menés en astreinte depuis son domicile (cf article 3.3).

L’indemnisation des périodes d’astreinte se distingue de la rémunération des périodes d’intervention.

Il est rappelé que chaque agent est amené à réaliser, par roulement, une semaine d’astreinte par période de 3 semaines (cf article 3.2).

Ainsi, les salariés en astreinte perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention (cf infra), une prime d’astreinte forfaitaire dont le montant est défini comme suit :

  • Valeur forfaitaire brute d’une semaine d’astreinte de 7 jours : 225 euros
  • Valeur forfaitaire brute de la deuxième et/ou de la troisième semaine d’astreinte réalisée sur la période de roulement : 225 euros bruts.

Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspondant à une semaine complète dont le paiement est déclenché le lundi de la semaine 2.

Article 4.1.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte

  • Définition des heures d’intervention

Est entendue par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, dès qu’une intervention finie sur le site d’une autre intervention, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.

  • Mode de rémunération des heures d’intervention

Il est rappelé que seul le temps passé en intervention (trajets aller et retour compris) est considéré comme du temps de travail effectif.

Il est convenu que

  • Le temps passé en intervention n’entre pas dans le décompte du temps de travail annualisé ;
  • Les heures passées en intervention sont valorisées à 125% et selon les règles conventionnelles.

Ces heures seront rémunérées sur le mois M+1, conformément au décalage de paie des éléments variables.

Article 5 : Temps de travail et contreparties en repos

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la situation d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.

En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer son responsable d’astreinte dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans le respect des dispositions définies à l’article 3.2.

En cas d'intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l’entreprise.

Article 5.1 : Respect des durées maximales de travail

Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée les durées maximales du travail mais aussi les temps de repos obligatoires.

Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».

Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :

  • dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
  • suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
  • dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).

Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.

Article 6 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte

La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés à l’accomplissement de sa mission en astreinte et notamment, de moyens de communication et de déplacement à la charge de l’entreprise (utilisation d’un véhicule de service).

Article 7 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte

Article 7.1 : Exclusion temporaire

Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail, ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.

L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires.

Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Article 7.2 : Exclusion définitive

Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement. En effet, il est rappelé que pour les emplois rattachés au service de la maintenance, l’astreinte est inhérente à l’emploi occupé.

Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.

Article 8 : Dispositions finales

  1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Il entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er mai 2023.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023. Sans renouvellement express, cet accord sera donc caduc à cette date.

S’il s'avère nécessaire de le renouveler, les parties s'engagent à ouvrir des négociations en ce sens à compter du 1er décembre 2023.

  1. Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

  1. Dépôt

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.

Fait à Limoges, le 05 Septembre 2023

Pour la société, Veolia Propreté Limousin,

xxx XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO,

xxx XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com