Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'intégration de la prime variable" chez BPOC - BANQUE POPULAIRE OCCITANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPOC - BANQUE POPULAIRE OCCITANE et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03122010422
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Etablissement : 56080130000990 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 (2017-12-12) Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2018-12-20) Avenant n°1 à l'accord sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-01-17) Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2020-01-21) Avenant n°3 de prolongation de l'accord d'entreprise sur la mise en place du télétravail à la BPOC (2021-06-17) Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnellement de pouvoir d'achat 2021 (2022-01-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INTEGRATION DE LA PRIME VARIABLE

Entre les soussignés :

La Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire, à capital variable, dont le Siège Social est situé à BALMA, 33/43 avenue Georges Pompidou, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les collaborateurs de la Banque Populaire Occitane (BPOC) bénéficient d’un système de primes variables (également appelées « primes à la performance » ou « rémunération variable individuelle » sur le bulletin de paie). Le versement de ces primes était décidé en NAO annuellement sur la base des résultats et des performances des collaborateurs bénéficiaires.

Dans le cadre de son projet d’entreprise, la BPOC a décidé de procéder à l’intégration de cette rémunération variable dans le salaire fixe des collaborateurs. Des discussions ont été engagées par les parties signataires en vue de déterminer les principes et les modalités de cette intégration.

Article 1 - Intégration de la rémunération variable

La totalité de la rémunération variable du collaborateur sera intégrée définitivement dans sa rémunération annuelle brute de base selon le montant et les modalités définis par le présent accord.

En conséquence, ces primes sont définitivement supprimées à compter de l’exercice de calcul 2022 et pour les exercices à venir.

L’intégration de ces primes à la rémunération annuelle brute de base interviendra mensuellement à compter de la paie du mois de février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 2 - Modalités d’intégration

Le montant brut intégré mensuellement au salaire brut de base à compter du 1er janvier 2022, sera calculé comme suit : moyenne des deux plus hautes primes perçues au titre les années 2018, 2019 et 2020, divisée par 13 (cas 1).  

Pour l’ensemble de ces calculs, le montant de référence est la prime totale base temps plein.

De même, sont prises en compte uniquement les primes perçues au titre de la période en CDI.

Le calcul de la moyenne des deux plus hautes primes perçues peut être adapté en fonction des situations des salariés, selon les modalités suivantes reprises en annexe du présent accord (Annexe 1) :

  • Cas 2 : S’agissant des collaborateurs ayant perçu une prime, deux années sur les trois de la période de référence, le montant mensuel brut intégré au salaire sera calculée comme suit : moyenne des 2 années où ils ont perçu une prime, divisée par 13.

  • Cas 3 : S’agissant des collaborateurs ayant perçu une seule prime sur les trois de la période de référence, l’intégration de la prime sera calculée comme suit : 50% de la dernière prime perçue, divisé par 13.

Etant précisé que pour les collaborateurs ayant perçus une seule prime sur les trois de la période de référence qui n’étaient éligibles que sur une seule année, l’intégration de la prime sera calculée comme suit : 80% de la dernière prime perçue, divisé par 13.

  • Cas 4 : S’agissant des collaborateurs n’ayant perçu aucune prime sur les trois années considérées : il n’y aura pas d’intégration dans le salaire brut.

Etant précisé qu’en cas d’absence sur toute la période de référence, l’intégration correspondra à 80% de la prime moyenne prévue dans l’accord NAO 2020 pour 2021 (accord du 9 décembre 2020).

De plus, afin de prendre en compte, la situation des nouveaux entrants (à compter des embauches de juillet 2020 et jusqu’en décembre 2021) qui n’auraient pas perçu de prime sur la période de référence, le salaire d’embauche fera l’objet d’une réévaluation qui correspondra à 80% de la prime moyenne prévue dans l’accord NAO 2020 pour 2021 (accord du 9 décembre 2020).

Article 3 - Prise d’effet, durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet en application des dispositions du code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.

Fait à Balma, le 11 janvier 2022, en cinq exemplaires.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Banque Populaire Occitane

Son Directeur Général

Pour la CFDT

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Pour la CFTC

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Pour le SNB/ CFE-CGC

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Critères d'application Matrice des Situations
Période d'observation Années de déclenchement (1) 1 2 3 4
A B C D A B C D E F A B C D
2020 OUI OUI OUI OUI NON OUI NON NON NON OUI OUI NON NON NON -
2019 OUI OUI OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON - NON NON - -
2018 OUI NON - OUI OUI NON NON OUI - - - NON - - -
(1) Oui = le collaborateur a perçu une prime / Non = le collaborateur était dans l'entreprise mais n'a pas perçu de prime / "-" = le collaborateur n'était pas encore éligible à l'attribution d'une prime
Règles Générales Périmètre Tous les métiers Réseau et Siège, des collaborateurs en CDI Absence de réintégration Absence de réintégration
+
Dispositif entrants

(=Majoration salaire nouveaux embauchés et rattrapage salaire mini embauche pour les autres)
Montant de référence Prime totale base temps plein
(majoration/minoration/réallocation/challenge&bonus inclus) - pas de minimum
Mode de calcul Moyenne des
2 meilleures
années
Moyenne des 2 années 50%
de la dernière prime perçue
80%
de la dernière prime perçue

Annexe 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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