Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de mise en oeuvre du dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante" chez CARFOS - ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARFOS - ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS et le syndicat CGT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319005639
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS
Etablissement : 56162012100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD du 1er JUILLET 2019

Portant sur les modalités

de mise en œuvre du dispositif conventionnel de

CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

des travailleurs de l’AMIANTE

en faveur des

OUVRIERS ET AGENTS DE MAITRISE DU SERVICE TECHNIQUE CARFOS

Préambule :

Le départ des personnels entrés avant le 01/01/1994 était régi par l’ «Accord du 13 février 2002 portant sur les modalités de mise œuvres du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers et agents de maitrise du service technique de Carfos» sous réserve de respecter les conditions posées par l’accord

Le départ de ces mêmes personnels entrés postérieurement au 31/12/1993 est régi par l’ « Accord du 27 juin 2012 portant sur les modalités de mise en œuvre du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dans les métiers portuaires » sous réserve de respecter les conditions posées par l’accord.

Le présent accord est lié à l’accord du 27 juin 2012 et à son avenant du 1er avril 2018 et complète les articles faisant mention de l’indemnité de cessation anticipée d’activité.

ARTICLE 1 – INDEMNITES DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

L’indemnité sera servie au moment du départ amiante dans les conditions fixées ci-après :

1.1/ - L’indemnité principale

Pour les ouvriers du service technique :

Elle est fixée à 4 mois de salaire.

Pour les maitrises du service technique :

Elle est fixée à 6 mois de salaire.

Le mois de salaire se définit comme la moyenne des rémunérations brutes d’activité à l’exclusion des éléments n’ayant pas le caractère de salaire tels que les médailles du travail, remboursements de frais, salissures, paniers, transport, CET, etc…

1.2 / - L’indemnité complémentaire

a) Elle est fixée et limitée à la date de la signature de l’accord à :

- Pour les ouvriers de catégorie C3 : à 14 546 €

- Pour les ouvriers de catégorie D1 : à 14 911 €

- Pour les ouvriers de catégorie D2 : à 15 548 €

- Pour les agents de maitrise 1 : à 17 407 €

- Pour les agents de maitrise 2 : à 19 380 €

Cette indemnité complémentaire subira une revalorisation en fonction du pourcentage d’augmentation du PMSS tous les ans.

Cette indemnité complémentaire, ne sera versée dans sa totalité que si le départ s’effectue dans un délai maximum de 12 mois suivant la date à laquelle l’intéressé peut faire valoir son droit au départ anticipé amiante.

Passé ce délai de douze mois, le montant de l’indemnité complémentaire, sera réduit de 50%, pour un départ intervenant du 13eme au 23ème mois suivant la date à laquelle l’intéressé peut prétendre à partir en retraite amiante.

A compter du 24ème mois, il n’y aura plus de prime complémentaire.

Il est à noter que les périodes de la maladie ou d’accident du travail supérieur à 90 jours suspendront le décompte de dégressivité

1.3/ - Modalités de versement de l’indemnité

Il est à noter que les indemnités définies dans cet accord seront versées par la société CARFOS, en complément et sous déduction des indemnités versées par la caisse de congés payés conformément à l’accord du 27 juin 2012 et avenant existant ou à venir.

En l’état des dispositions légales applicables, les indemnités versées sont exonérées de cotisations Sociales et sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Toute modification des dispositions en la matière sera immédiatement appliquée, chaque partie assumant les cotisations ou impôts mis à sa charge.

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2019.

Article 3: INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4: SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.

Article 8 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Martigues, le 12 Juillet 2019

Pour CARFOS Pour le Syndicat

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Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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