Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)" chez CARFOS - ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARFOS - ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013145
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS
Etablissement : 56162012100013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique

D’activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)

Entre

La société CARFOS 13 boulevard Maritime 13500 MARIGUES représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président

d'une part,

et

Le délégué syndical CGT, représenté par Monsieur XXXXXX

d'autre part,

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a nettement ralenti le transport maritime mondial et le trafic sur le Port XXXX. Cela a eu un impact significatif sur les équilibres économiques de la place portuaire et en particulier de la société CARFOS.

La société CARFOS est dédiée à la manutention portuaire sur XXXXX et le port XXXXX, son effectif est composé de personnel administratif, technique, docker et grutier.

Les pertes enregistrées et les difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics, notamment, le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier la société XXXX pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 et le plan charbon qui a finalement pu être mis en place à compter du 1er décembre 2021.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de la société XXXX et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel dans une annexe détaillée occultée de l’accord pour des raisons de confidentialité. Cette annexe sera transmise de manière séparée à la Dreets et devra rester confidentielle. Elle ne devra servir à la Dreets qu’à des fins d’analyse détaillée de la situation économique de l’entreprise.

Au vu des éléments connus au jour de la signature du présent accord, il ne semble pas que la société XXXX puisse retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité et préserver dans la mesure du possible les compétences et l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. La mise en œuvre de cet accord permettra de maintenir l’emploi et l’expertise de l’entreprise nécessaire au développement de ses parts de marchés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

la réduction maximale de la durée de travail ;

les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif,

l’information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord,

les modalités de révision et de dénonciation de l’accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CARFOS.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 pour une période de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Il pourra y être recouru pour une durée de 24 mois continue ou discontinue, sur la période maximale de 36 mois consécutifs définie.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité du personnel de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXX.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord, fixé ici à deux ans.

Exemple : un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures soit 1607 heures par an, pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.

Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse d’activité supérieure à 50 % de l’une des principales filières (minéralier, agroalimentaire, engrais ou conteneurs) la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 50 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. 

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

 

Les indemnités sont versées par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. Compte tenu du passage des incidences de présences avec un mois de décalage en paye, les absences d’activité partielle longue durée relative au mois de janvier 2021 seront passées et indemnisées sur la paye de Février 2021.

 

Pour chaque salarié, il sera appliqué la méthode suivante :

 

  • Le taux horaire de l’absence sera calculé sur la base de la valeur de maintien (valeur d’absence retenue pour les congés payés)

 

Personnel Technique

Salaire de base + ancienneté + Forfait compensatoire

 

Personnel dockers (inc grutier / portiqueurs)

Salaire de base – forfait productivité (grille)       

 

Administratifs non cadres

Salaire de base + ancienneté

 

Administratifs cadres

Salaire de base

 

  • Le taux horaire brut mensuel d’indemnisation pour chacune des catégories de personnel.

 

Personnel Technique

L’indemnisation de l’activité partielle sera équivalent en brut à 85% du salaire de base + ancienneté + Forfait compensatoire.

 

Personnel dockers (inc grutier / portiqueurs)

CMP = l’indemnisation de l’activité partielle sera équivalent en brut à 100% du salaire de base – forfait productivité (166.92 € pour 2021) + 17.5 jours de prime de rendement CMP + 17.5 jours de prime compensation dockers.

CAT 5 = l’indemnisation de l’activité partielle sera équivalent en brut à 100% du salaire de base – forfait productivité (166.92 € pour 2021) + 0.5 prime overtime nuit.

CAT 4 = l’indemnisation de l’activité partielle sera équivalent en brut à 100% du salaire de base – forfait productivité (166.92 € pour 2021) + 1 prime overtime nuit. 

 

Administratifs non cadres

L’indemnisation de l’activité partielle sera équivalent en brut à 85% du salaire de base + ancienneté.

 

Administratifs  cadres

L’indemnisation de l’activité partielle sera équivalent en brut à 85% du salaire de base.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que si des dispositions particulières sur l’activité partielle étaient prévues dans un accord collectif antérieur, elles ne seront pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), la société XXXX s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de la société XXXX ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord et l’annexe spécialement dédiée.

Article 7 : Formation professionnelle

La formation professionnelle est utilisée comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou des emplois afin d’entretenir les compétences des salariés.

Les périodes de temps non travaillées pourront être mises à profit à des fins de formations notamment destinées à renforcer ou acquérir les compétences nécessaires à la relance économique de la société XXXX.

Dans ce cadre, la société XXXX s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés des formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise dans le but de favoriser leur polyvalence, et notamment l’acquisition des Certificats de Qualifications Professionnelles (CQP) de la convention collective Ports et Manutention dont dépend la société XXXX.

Article 8 : Prise des congés payés, repos conventionnels et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de repos conventionnels, jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

les salariés concernés auront la faculté de demander à société XXXX d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

une aide au choix des formations à suivre pourra être fournie par l’entreprise ;

les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois (pour mémoire le délai de droit commun est de 60 jours) et 60 jours ouvrables si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois (pour mémoire le délai de droit commun est de 120 jours)

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 10 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

Bilan et Perspectives d’activité

Nombre d’heures de travail réalisées sur le trimestre

Nombre d’heure de salariés et volume d’heures concernées sur la période

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention auprès de la Dreets d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois auprès de la Dreets.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée de 36 mois.

Durant cette durée, il ne pourra y être recouru pour une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les membres du CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société XXXX, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXX.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au sein de l’annexe 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des Parties,

Marseille, le 14 décembre 2021

Pour la société CARFOS Pour le délégué Syndical CGT

En pièce jointe, annexe détaillée de la situation économique de l’entreprise occultée de l’accord pour des raisons de confidentialité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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