Accord d'entreprise "Accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance harmonisées au sein de l’UES BMS-Celgene" chez BRISTOL MYERS SQUIBB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISTOL MYERS SQUIBB et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre

Numero : T09221029369
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BRISTOL MYERS SQUIBB
Etablissement : 56201174200144 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°2 à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de BRISTOL MYERS SQUIBB (2020-12-21) ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’EXERCICE 2021 AU SEIN DE BMS SARL (2021-01-29)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD COLLECTIF

INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

DE PREVOYANCE HARMONISEES

AU SEIN DE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE BMS-CELGENE

Entre :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale BMS-Celgene (ci-après « l’UES »), à savoir :

  • La société BMS SARL. (ci-après « BMS »), représentée par […] agissant en qualité de […], dûment habilitée aux fins des présentes

  • La Société Celgene SAS. (ci-après « Celgene »), représentée par […] agissant en qualité de […], dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES soussignées, prises en la personne de leurs représentants :

  • Le syndicat UNSA, représenté par […], Délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par […], Déléguée syndicale centrale ;

  • Le syndicat FO, représenté par […], Déléguée syndicale centrale.

Ci-après désignées ensemble les « Organisations Syndicales Centrales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Dans la poursuite de la volonté de rapprochement des entités BMS et Celgene, la Direction a informé et consulté le Comité Social et Economique central de l’UES (le « CCSE ») sur un projet de refonte du statut collectif applicable aux salariés de l’UES, comportant notamment une harmonisation des avantages sociaux en matière de prévoyance.

Cette procédure a débuté avec une première réunion du CCSE le 16 février et a pris fin le 13 avril 2021, lorsque le CCSE a rendu son avis sur ce projet.

Au terme de la procédure d’information et de consultation, la Direction a dénoncé :

  • l’accord collectif sur les garanties complémentaires en matière de prévoyance et frais de santé du 20 novembre 2019, applicable au sein de BMS, en notifiant les parties signataires et en déposant la déclaration de dénonciation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail l ;

  • la décision unilatérale d’octobre 2008 sur la prévoyance, applicable au sein de Celgene, en informant le Comité Social et Economique de Celgene (le « CSE Celgene ») lors des réunions du 12 et 15 avril 2021 et en notifiant individuellement les salariés de Celgene.

En parallèle, la Direction a entamé des négociations avec les Organisations Syndicales Centrales en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif central de remplacement visant à mettre en place des garanties complémentaires de prévoyance harmonisées pour l’ensemble des salariés de l’UES.

Au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues du présent accord qui fixe les garanties complémentaires qui seront applicables en matière de prévoyance à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés de l’UES, sur la base des garanties du régime applicables au sein de BMS jusqu’à cette date.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants, de l’article L. 2253-7 et de l’article L. 2261-10 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

TITRE I

Clauses générales

Article 1- Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits en matière de prévoyance par chacune des deux sociétés composant l’UES BMS-Celgene auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime institué par le présent accord bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés appartenant aux deux sociétés de l’UES BMS-Celgene, à savoir les salariés présents et à venir de BMS et de Celgene, sauf cas de dispense prévus aux articles R242-1-6 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Centrales. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.

Dans ce cas, la société de l’UES qui emploie le salarié verse la même contribution que pour les salariés actifs qu’elle emploie pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société de l’UES qui emploie le salarié soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée financée en partie par la société de l’UES qui l’emploie, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’UES en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

2.5. Cas des sociétés intégrant ou sortant du périmètre de l’UES

Toute nouvelle société qui entrerait dans le périmètre de l’UES pourra adhérer au présent accord de plein droit. Dans ce cas, un avenant d’adhésion, obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l'accord lui-même devra être signé par l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux de l’UES BMS-Celgene.

En cas de sortie d’une société du périmètre de l’UES (notamment dans l’hypothèse où la société ne remplirait plus les conditions légales pour faire partie de l’UES, en cas de cession par exemple), le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit à l’égard de cette société à sa date de sortie effective. L’accord se poursuivra sans changement pour la ou les autres sociétés parties au présent accord.

En cas de fusion des sociétés composant l’UES, le présent accord continuera à s’appliquer de plein droit à l’ensemble des salariés de l’entité fusionnée, sans qu’il soit nécessaire de négocier un accord de substitution.

Article 3- Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’une ou l’autre société composant l’UES, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Information

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, les sociétés qui composent l’UES remettront chacune à leurs salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties en matière de prévoyance et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, et compte-tenu de l’existence de garanties communes à tous les salariés de l’UES, le CCSE est informé et consulté préalablement à toute mise en place ou modification d’une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que le CCSE a été consulté en date du 13 avril 2021 dans le cadre de la consultation sur l’harmonisation des avantages sociaux, avant la conclusion du présent accord.

TITRE II

Garanties « Incapacité, Invalidité, Décès »

Article 5 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Elles sont déterminées de la façon suivante :

TA

TB

TC

Part salariale

0,796%

0,796%

0,796%

Part patronale

1,194%

1,194%

1,194%

Total

1,990%

1,990%

1,990%

La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération des salariés bénéficiaires.

Article 6 - Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur, qu’il s’agisse de BMS ou de Celgene, se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur, qu’il s’agisse de BMS ou de Celgene, sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 5 en fonction de la garantie concernée.

En cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse inférieure à 5%, celle-ci sera répercutée entre l’employeur, qu’il s’agisse de BMS ou de Celgene, et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, après information préalable du CCSE, et sans formalisation d’un avenant à l’accord.

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8 sera mise en œuvre.

Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales Centrales et d’un avenant.

Article 7 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés qui composent l’UES s’engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

TITRE III Dispositions finales

Article 8 – Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, en particulier l’accord collectif sur les garanties complémentaires en matière de prévoyance et frais de santé du 28 juin 2016 et son avenant du 20 novembre 2019, applicables au sein de BMS et la décision unilatérale d’octobre 2008 sur la prévoyance, qui a été dénoncée au sein de Celgene.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel et accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les Parties ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuerait alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord et son annexe seront déposés à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) via la plateforme de téléaccords et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera, le cas échéant, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et non signataires de celui-ci.

Fait à Rueil-Malmaison, le 29/09/2021

Pour l’UES Pour les Organisations Syndicales Centrales

BMS

Celgene

UNSA
FO
CFE-CGC

Annexe à titre informatif : résumé des garanties de prévoyance applicables au 1er janvier 2022.

ANNEXE – Résumé des garanties de prévoyance applicables au 1er janvier 2022

  OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4
GARANTIES DECES EN % DU SALAIRE ANNUEL BRUT (TRANCHES A/B/C)
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE TOUTES CAUSES
CAPITAL
Célibataires, Veuf, Divorcé, Séparé sans personne à charge 220% 220%   240%
Célibataires, Veuf, Séparé avec une personne à charge 320% 220% 120% 240%
Marié, PACS (Pacte Civil de Solidarité), sans personne à charge 270% 220% 120% 240%
Marié, PACS, avec une personne à charge 320% 220% 120% 240%
Majoration par personne supplémentaire à charge 70% - - -
Décès simultané ou postérieur du conjoint
(Versement d'un capital aux enfants à charge à part égales)
100% du capital décès -
Décès Accidentel (capital supplémentaire) doublement des capitaux de l'option 1 120% 300% + IAD accidentel
Pré-Décès du conjoint/pacsé 20% + 10% par personne à charge (mini. 20% PASS) -
Pré-Décès enfant/ascendant à charge 20% Tranches A/B (mini. 20% PASS / max. 100% FR si -12 ans) -
RENTES
Rente de Conjoint (x=âge de l'assuré au décès)
Rente temporaire (jusqu'à réversion AGIRC ARRCO) - - 0.30% (x-25) -
Rente viagère - - 0.60% (65-x) -
Rente Education (Base minimale PASS)
< 11 ans de l'enfant 11% PASS 15% - -
de 11 à 17 ans inclus 20% PASS 20% - -

de 18 à 26 ans inclus (si poursuite d'études supérieures)

Majoration de rente si orphelin de père et de mère

28% PASS

+ 50%

25%
+ 100%
- -
GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (HORS AT/MP)
Franchise Si < 1 an d'ancienneté : 3 jours
Si > 1 an d'ancienneté : 90 jours discontinus dans l'année civile
Prestations 85% - SS
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL AT/MP
Franchise Si < 1 an d'ancienneté : 0 jours
Si > 1 an d'ancienneté : 90 jours cumulés d'arrêt de travail au cours d'une même année civile
Prestations 90% - SS
Si rupture du contrat de travail 100% salaire net - SS
INVALIDITE PERMANENTE DE TRAVAIL - VIE PRIVEE
Invalidité de 1ère catégorie 30% TA + 70% TB
Invalidité de 2ème catégorie 100% salaire net - SS
Invalidité de 3ème catégorie 100% salaire net - SS
Si rupture du contrat de travail 100% salaire net - SS
INVALIDITE ACCIDENT DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE
Taux d'invalidité ≥ 50% inclus 90% - SS (max. 100% du net)
Taux d'invalidité "N" est compris entre 20% et 50% 90% x 2 "N" - SS - éventuel salaire versé
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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