Accord d'entreprise "Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salaries bénéficiaires d’un congé de reclassement / de mobilité ou d’un VSP dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs" chez BRISTOL MYERS SQUIBB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISTOL MYERS SQUIBB et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T09223044548
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : BRISTOL MYERS SQUIBB
Etablissement : 56201174200144 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’EXERCICE 2018 AU SEIN DE L’UES BMS (2018-01-16) ACCORD SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AUX REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES, FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE RELOCALISATION DES FONCTIONS ABOVE-MARKET UES BMS-CELGENE (2021-09-29) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES EN CAS DE RUPTURE COLLECTIVE DE 10 CONTRATS DE TRAVAIL OU PLUS SUR UNE PERIODE DE 30 JOURS (2022-11-08)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT / DE MOBILITE OU D’UN VSP DANS LE CADRE D’UN PLAN DE REDUCTION D’EFFECTIFS

ENTRE :

La société Bristol-Myers Squibb SAS (ci-après « BMS » ou la « Société »), société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 3, rue Joseph Monier B.P. 325 à Rueil Malmaison Cedex (92506), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 011 742, représentée par [..] agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société soussignées, prises en la personne de leurs représentants :

  • Le syndicat UNSA, représenté par [..] et [..], Délégués syndicaux ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par [..], Délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté par [..], Déléguée syndicale.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


PREAMBULE

L’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (l’ANI) permet aux salariés dont le contrat de travail est rompu pour motif économique de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, moyennant le versement de cotisations.

Cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les Parties ont signé, le 8 novembre 2022, un accord relatif aux mesures d’accompagnement social applicables en cas de rupture collective de 10 contrats de travail ou plus sur une période de 30 jours (le « Plan de Réduction d’Effectifs»), comportant une annexe fixant les modalités de maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d’un VSP, congé de reclassement ou d’un congé de mobilité.

Suite aux négociations intervenues du 15 mars au 14 juin 2023, dans le cadre d’un nouveau projet de réorganisation et PSE afférant, les Parties sont convenues de remplacer cette annexe par les termes suivants.

Les Parties conviennent ainsi par les présentes, qu’en cas de mise en place d’un Plan de Réduction d’Effectifs, notamment le PSE signé le 14 juin 2023, les cotisations retraite complémentaire AGIRC-ARRCO seront maintenues pendant les VSP et les congés de reclassement ou de mobilité des salariés concernés, conformément aux termes de l’ANI susvisé, moyennant le versement de cotisations.

Il est précisé que les cotisations retraite du régime général suivent la législation en vigueur, selon la règlementation liée notamment aux congés de reclassement et de mobilité et aux revenus de remplacement.

DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. ALLOCATIONS DE VSP

Article I – Rémunération de référence – Assiettes des cotisations

Les cotisations versées à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la période du VSP seront assises sur un salaire reconstitué (correspondant au salaire mensuel de base et à la prime d’ancienneté mensuelle des salariés avant leur départ en VSP).

Article 2 – Répartition du paiement des cotisations

Les cotisations salariales correspondant à l’allocation de VSP resteront à la charge des salariés et seront déduites de l’allocation de VSP versée à ces derniers.

Les cotisations dues sur le différentiel entre la mensualité versée dans le cadre du VSP et le salaire reconstitué, seront prises en charge en totalité par Société.

Ces cotisations, ainsi que l’éventuel dépassement au-delà du taux de répartition patronal minimum autorisé en AGIRC et ARRCO, seront soumises à cotisations sociales à titre d’avantage en nature. 

  1. ALLOCATIONS DE CONGE DE RECLASSEMENT OU DE MOBILITE

Article I – Rémunération de référence – Assiettes des cotisations

Les cotisations versées à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO seront assises :

  1. pendant la période du congé de reclassement ou de mobilité correspondant au préavis  : sur le montant mensuel brut de l’indemnité compensatrice de préavis ;

  2. pendant la période du congé de reclassement ou de mobilité excédant le préavis : sur le montant mensuel brut de l’allocation de congé de reclassement ou de mobilité versée au salarié pendant cette période en application des dispositions du Plan de Réduction d’Effectifs applicable.

Article 2 – Répartition du paiement des cotisations

Les cotisations salariales restent à la charge des salariés et seront déduites de l’allocation de congé de reclassement ou de mobilité versée aux salariés, conformément aux dispositions du Plan de Réduction d’Effectifs.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Versement des cotisations à l’agirc-arrco

La Société s’engage à verser, durant la période du congé de reclassement ou de mobilité / de VSP, à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, l’intégralité des cotisations patronales et salariales, calculées au taux en vigueur dans l’entreprise au moment de leurs versements.

Article 2 – Durée de l’accord, Révision

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’appliquera également pendant toute la durée des VSP et congés de reclassement des salariés concernés par le PSE du 14 juin 2023. Il pourra être reconduit par accord entre les Parties.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.


Article 3 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord et son annexe seront transmis à la DRIEETS via la plateforme TéléAccords et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera, le cas échéant, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Fait à Rueil Malmaison, le 14 juin 2023

en 7 exemplaires,

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
UNSA
FO
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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