Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur" chez NAVILAND CARGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAVILAND CARGO et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09223041124
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : NAVILAND CARGO
Etablissement : 56201326801617 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole de fin de NAO 2020 (2020-06-24) Prime Exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-21) AVENANT NUMERO 2 À L'ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 29 NOVEMBRE 2012 (2021-03-26) Protocole NAO 2021 (2021-03-26) AVENANT NUMERO 6 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE REMUNERATION ET À LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL DE METIERS DU 09 AVRIL 2009 (2021-03-26) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021 (2021-03-26) Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (NAO) (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Accord relatif à la prime de partage de la valeur

ENTRE :

La Société

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Parallèlement aux négociations annuelles obligatoires, la direction et les délégations syndicales suscitées ont discuté de l’opportunité offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat de mettre en place une prime de partage de la valeur.

  1. Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 mars 2023 ;

  • Avoir une rémunération fixe annuelle théorique à temps plein, au 31 mars 2023, inférieure ou égale à 38 000€ bruts dans la limite des plafonds d’exonération fixés par la loi.

Il est entendu que le plafond de la rémunération perçue est proratisé en fonction du temps de présence effective (temps partiel).

  1. Montant de la prime

La prime est de 600€ pour les salariés bénéficiaires présents pendant l’année écoulée (année 2022).

A cet égard sont assimilés de plein droit à du temps de travail effectif, les congés payés, les RTT, les congés pour évènements familiaux rémunérés, l’exercice des mandats de représentation du personnel, ainsi que les cas visés par l’article L. 3314-5 du Code du travail à savoir :

  • Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.

Par assimilation, le congé de paternité ne pourra entraîner une baisse du montant individuel de la prime.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2022, est à temps partiel ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors versée proportionnellement à la durée de présence effective dans l’entreprise (prorata temporis).

  1. Modalité de versement de la prime

La prime sera versée avec la paie du mois de mars 2023.

  1. Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

  1. Dispositions générales

Le présent accord prend effet le 16 mars 2023 et est conclu pour une durée déterminée. Il est entendu qu’il n’est valable que pour l’année 2023 sans reconduction possible.

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par ailleurs, deux exemplaires, dont un sous support électronique anonymisé, seront adressés à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’Entreprise à destination de l’ensemble des salariés.

Fait à, le 16 mars 2023

En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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