Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07720003941
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMATIC
Etablissement : 56201377100562 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Accord de négociation annuelle obligatoire 2020

Société EUROMATIC

Entre les soussignés :

La Société EUROMATIC, société par action simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 562 013 771, dont le siège se situe au41 rue Ernest Mercier ZI Mitry Compans 77290 COMPANS, représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « La Société Euromatic » ou « La Direction »,

Et d’autre part, les Organisations Syndicales suivantes appelées « Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après ensemble désignées « les parties » :

Pour la CGT :

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical supplémentaire

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application de l’accord 3

Article 2 – XXXX 4

Article 3 – XXXXXXXXX 4

Article 4 – XXXXXXXXXXXXXX 4

Article 5 – XXXXXXXXXXX 5

Article 6 – XXXXXXXXXXXXX 8

Article 7 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise 9

Article 8 – Validité, publicité et dépôt de l’accord 9

Annexe 1 11

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation a été engagée le 26 février 2020 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

La négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte de rachat et une nécessité d’harmonisation des pratiques de rémunération entre les différentes filiales.

Elle s’est également inscrite dans un contexte socio-économique fragile marqué par des fortes contraintes commerciales et l’épidémie de COVID-19.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à 5 reprises, soit les : 26 février 2020, 12 mars 2020, 15 mai 2020, 24 juin 2020 et 30 juin 2020.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux Organisations syndicales et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.

Après avoir procédé ensemble à un état de la situation de l’entreprise en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée, en considération de cette situation et des dispositions qui existent déjà par ailleurs dans l’entreprise (article
L. 2242-15 du Code du travail), les parties ont convenu d’arrêter les dispositions définies ci-après.

De la même manière, après avoir procédé ensemble à un état de la situation dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en matière de qualité de vie au travail, en considération de cette situation et des mesures qui existent déjà par ailleurs dans l’entreprise, les parties sont convenues des mesures mentionnées à l’article 7 du présent accord.

En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires sont convenues des éléments suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Euromatic.

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Article 7 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise

Une analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération que des conditions de travail a été réalisée lors de la réunion paritaire de la négociation annuelle obligatoire 2020.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la qualité de vie au travail est en cours de négociation et que les Parties entendent s’y référer.

Article 8 – Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée. Il prime sur toutes dispositions (notamment accord d’entreprise, usage, etc.) antérieures ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 sont closes sous réserve de la négociation en cours mentionnée à l'article 7 avant.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Une partie du présent accord ne sera pas publiée dans la base de données nationale.

Fait à Compans, le 30 juin 2020,

En 8 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie.

Pour la Direction,

XXXXXXXX,

Directeur Général

Pour la CGT Pour la CFDT Pour CFE-CGC

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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