Accord d'entreprise "Accord REGIME DE PREVOYANCE" chez MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04422016220
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 56203783800025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD SUR LA GRATUITE DES COTISATIONS PREVOYANCE PREMIER SEMESTRE 2021 (2020-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE

-

Régime de Prévoyance

Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est Avenue de Chatonay – Porte 7- BP 427 – 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex.

représentée par Monsieur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

L’entreprise MAN Energy Solutions France applique un régime de Prévoyance dont les conditions ont été mises en place par :

- Accord d'entreprise sur la Prévoyance du 09/11/2004 ;

- Avenant n°1 à l'accord de Prévoyance du 22/08/2016.

Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès », afin d’atténuer, pour les salariés de l’entreprise, les conséquences pécuniaires des aléas de la vie.

Par un accord du 27 juin 2016, la Branche de la Métallurgie a initié un projet de refonte du dispositif conventionnel existant.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la Branche ont souhaité définir les moyens d’une protection sociale complémentaire visant à atténuer pour les salariés les conséquences pécuniaires des aléas de la vie.

L’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche (la CFDT, la CFE-CGC et FO) ont ainsi signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective de la métallurgie, laquelle intègre un volet sur la Protection Sociale Complémentaire des salariés applicable à compter du 1er janvier 2023 et fixe un socle minimal de garanties de Branche.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, ces dispositions conventionnelles de Branche ont vocation à s’appliquer au sein des entreprises couvertes par son champ d’application, sauf à ce qu’elles concluent un accord assurant des garanties au moins équivalentes.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité se réunir et engager des négociations afin d’étudier les évolutions à apporter au régime de Prévoyance actuellement en vigueur pour les salariés de MAN Energy Solutions France.

Les Parties se sont rencontrées lors de 4 réunions qui se sont déroulées aux dates suivantes :

- 07 juillet 2022 ;

- 08 septembre 2022 ;

- 15 septembre 2022 ;

- 22 septembre 2022.

En parallèle, la Commission Santé Prévoyance s’est réunie les 16 juin 2022 et 13 octobre 2022 avec l’organisme assureur afin de s’assurer de l’équilibre des comptes en matière de santé et de prévoyance.

Les parties conviennent qu’elles souhaitent aller vers une homogénéisation des garanties et cotisations pour l’ensemble du personnel, sans distinction entre les différentes catégories de personnel.

A l’issue de ces réunions de négociations, les Parties se sont donc accordées sur les dispositions du présent accord qu’elles reconnaissent comme instituant un régime de Prévoyance, et ont notamment convenu des garanties globalement très supérieures aux garanties du socle minimal de la Convention Collective Nationale, plus souples et étendues (notamment une éventuelle rente de conjoint survivant, et une prise en charge partielle des frais d’obsèques).

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont décidé de réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de Prévoyance : le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique, dont notamment l’accord d’entreprise du 09 novembre 2004 et son avenant mentionnés ci-dessus.

Le présent accord inclut, à titre informatif, des rappels des dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, en particulier son titre XI et son annexe 9, dans leur version signée le 7 février 2022.

Il est entendu entre les parties, qu’en cas d’évolution ultérieure de ces dispositions de branche s’imposant directement aux entreprises, les dispositions du présent accord y faisant référence évolueront en conséquence automatiquement sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent accord.

Il en sera de même, en cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires impératives auxquelles il est fait référence dans le présent accord.

SOMMAIRE

Article 1. Objet de l’accord

Article 2. Modalités d’application

Article 3. Bénéficiaires du régime

Article 3.1. Caractère collectif du régime et Adhésion obligatoire

Article 3.2. Cas des salariés en suspension de contrat de travail

Article 3.2.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Article 3.2.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Article 3.2.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Article 4. Maintien des droits pour les anciens salariés

Article 4.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante

Article 4.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)

Article 4.3. Maintien des garanties aux anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité

Article 5. Financement et cotisations

Article 5.1. Ensemble du personnel actif – Salariés en suspension de contrat de travail – Salariés en période de réserves militaires ou policières

Article 5.2. Salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée

Article 5.3. Les anciens salariés

Article 5.3.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante

Article 5.3.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)

Article 5.3.3. Maintien des garanties aux anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité

Article 5.4. Evolution des cotisations

Article 6. Prestations

Article 7. Degré élevé de solidarité

Article 8. Suivi de l’application de l’accord

Article 9. Utilisation de la réserve

Article 10. Information

Article 11. Durée et entrée en vigueur

Article 12. Réexamen relatif aux organismes assureurs

Article 13. Révision et dénonciation

Article 14. Dépôt et publicité

Annexe 1 – Les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail

Annexe 2 – Les garanties en cas d’invalidité

Annexe 3 – Les garanties en cas de décès

Annexe 4 – Coordonnées de l’organisme assureur

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par MAN Energy Solutions France auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans le présent accord et dans lesdits contrats d’assurance.

Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis.

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de MAN Energy Solutions France d’un régime collectif obligatoire couvrant le risque prévoyance (« incapacité – invalidité – décès »), et leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et l’employeur.

Article 2. Modalités d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative à la prévoyance, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés, aux anciens salariés de MAN Energy Solutions France et à leurs ayants-droit, et notamment :

- Accord d'entreprise sur la Prévoyance du 09/11/2004 ;

- Avenant n°1 à l'accord de Prévoyance du 22/08/2016.

Article 3. Bénéficiaires du régime

Article 3.1. Caractère collectif du régime et Adhésion obligatoire

Le régime « Prévoyance » mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société MAN Energy Solutions France et affiliés au régime général de Sécurité Sociale, aux mandataires sociaux liés ou non par un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Article 3.2.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Article 3.2.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident non indemnisée ;

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur informe l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre des garanties décès uniquement, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent.

Article 3.2.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent accord, pour l’ensemble des garanties de prévoyance.

Article 4. Maintien des droits pour les anciens salariés

Les garanties du régime Prévoyance sont maintenues aux salariés dont le contrat est rompu, dans les cas et conditions suivantes :

Article 4.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante

Le salarié qui prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail afin de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité instituée par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 peut bénéficier du maintien des garanties Décès, au plus tard jusqu’à la liquidation de son droit à retraite.

Le salarié devra compléter un formulaire de demande de maintien des garanties Décès au service Ressources Humaines avant le départ de l’entreprise. Le salarié devra justifier de la date de liquidation de son droit à retraite. En cas de modification de la date de liquidation du droit à retraite après le départ de l’entreprise, l’ancien salarié devra effectuer une nouvelle demande au Service Ressources Humaines s’il souhaite le report du maintien des garanties.

Article 4.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 4.3. Maintien des garanties aux anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité

En application de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité au titre du présent régime au jour de la rupture de leur contrat de travail bénéficieront du maintien du versement desdites prestations, et du maintien des garanties Décès si celui-ci survient avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Article 5. Financement et Cotisations

Article 5.1. Ensemble du personnel actif – Salariés en suspension de contrat de travail indemnisée – Salariés en période de réserves militaires ou policières

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations sont réparties à raison de 65% à la charge de l’employeur et pour 35% à la charge des salariés et sont fixées à :

* T1 : Tranche de rémunération au plus égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale

** T2 : Tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

*** Dont le taux de 1,12% qui couvre les garanties au titre du socle minimal, et financé par l’employeur.

Article 5.1.1. Assiette des cotisations des salariés en activité

L’assiette des cotisations, montant sur lequel les cotisations sont prélevées, est la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité Sociale au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, par prélèvement sur le bulletin de salaire, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5.1.2. Assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), les cotisations sont assises sur une reconstitution de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité Sociale au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, par prélèvement sur le bulletin de salaire, pour la part qui lui incombe. L’employeur maintenant la part patronale, il se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5.1.3. Assiette des cotisations des salariés en période de réserves militaires ou policières

L’assiette mensuelle des cotisations, pour les garanties incapacité-invalidité-décès, des salariés en période de réserves militaires ou policières, est égale à la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois civils précédant le mois du départ en période de réserve.

En cas de variation du temps de travail du salarié pendant la période de référence, l'assiette mensuelle de référence sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps complet.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, par prélèvement sur le bulletin de salaire, pour la part qui lui incombe. L’employeur maintenant la part patronale, il se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5.2. Salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée

Conformément à l’article 3.2.2. du présent accord, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Pour le mois civil suivant, le financement du maintien des garanties prévoyance est mutualisé. De fait, pour le salarié assuré, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, pour les garanties Décès uniquement, sous réserve de s’acquitter de la cotisation afférente.

L’assiette mensuelle des cotisations, pour les garanties décès, des salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée, est égale à la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois civils précédant la suspension non indemnisée du contrat de travail.

En cas de variation du temps de travail du salarié pendant la période de référence, l'assiette mensuelle de référence sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps complet.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, par prélèvement sur le bulletin de salaire, pour la part qui lui incombe. Le net à payer négatif engendré par ce prélèvement sera récupéré dès que le net à payer du salarié sera positif. L’employeur maintenant la part patronale, il se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5.3. Les anciens salariés

Article 5.3.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante

Conformément aux dispositions de l’article 4.1. du présent accord, le maintien facultatif des garanties Décès aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national pré-retraite amiante s’effectue sous réserve de s’acquitter de la cotisation afférente.

Le salaire de référence pris en compte pour déterminer l’assiette mensuelle des cotisations est égal au salaire moyen mensuel brut pris en compte pour calculer l’indemnité de départ en pré-retraite amiante.

Pour le salarié, la cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, par prélèvement sur le bulletin de salaire lors du solde de tout compte, pour la part qui lui incombe pour la totalité de la période de « pré-retraite » jusqu’à la liquidation de son droit à retraite.

Si l’ancien salarié demande le report du maintien des garanties en raison d’une modification de la date de liquidation de sa retraite, la cotisation salariale finançant les garanties sera versée par chèque à l’entreprise, pour la part qui lui incombe.

L’employeur maintenant la part patronale, il se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5.3.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)

Conformément aux dispositions de l’article 4.2. du présent accord, le maintien facultatif des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi s’effectue par un financement mutualisé.

Pour le salarié et pour l’employeur, il n’y a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de « portabilité ».

Article 5.3.3. Maintien des garanties aux anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité

Conformément aux dispositions de l’article 4.3. du présent accord, le maintien des garanties aux anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité s’effectue par un financement mutualisé.

Pour le salarié assuré et pour l’employeur, il n’y a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de maintien des droits.

Article 5.4. Evolution des cotisations

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

L’évolution des taux et répartition des cotisations donne lieu au préalable à information et consultation de la Commission Prévoyance, à l’occasion de la présentation annuelle des résultats techniques.

Si la nécessité de faire évoluer les cotisations est préconisée par la Commission Prévoyance, une négociation avec les organisations syndicales représentatives sera organisée et un avenant au présent accord sera rédigé.

Article 6. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire plus favorables, à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Les détails des garanties sont fournis en annexes 1, 2 et 3 du présent accord. Seuls les tableaux de garanties mis à disposition par l’organisme assureur dans les notices d’information sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.

Les indemnités journalières complémentaires pour incapacité, les rentes d’invalidités complémentaires et les rentes d’éducation sont revalorisées au 1er janvier de chaque année, sur la base d’un indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Cet indice est le même pour ces trois prestations, ainsi que pour les salaires de référence utilisés pour les calculs des garanties. Conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, le taux de revalorisation est fixé par le Conseil d’administration de l’organisme assureur en fonction des résultats de l’Institution Prévoyance et de l’évolution des prix.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7. Degré élevé de solidarité

Il est entendu que l’entreprise s’inscrit dans l’ambition de la convention collective de branche au regard du concept de « degré élevé de solidarité » (annexe 9.2 à la convention collective de branche non encore établie au jour des présentes) qui vise à financer des actions de prévention non contributives et/ou actions sociales, étant établi que seront pris en compte les éléments de financement existants. Ces actions seront discutées ultérieurement dans le cadre des négociations à venir sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail.

Conformément aux articles L. 912-1 et R. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, une partie de la cotisation au régime de Protection Sociale Complémentaire est affectée au financement de prestations à caractère non directement contributif et/ou actions sociales. Ce montant correspond à 2% des primes d’assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent.

Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.

La cotisation inhérente au degré de solidarité est appelée et collectée par l’organisme assureur.

De même, l’organisme assureur assurera la gestion des prestations qui seront versées au titre de ce degré élevé de solidarité.

Au moins une fois par an, l’employeur établit un document, consolidé par l’entreprise, par lequel elle retrace les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l’exercice écoulé. L’organisme assureur transmettra les informations afférentes dans un document que l’employeur retransmettra, aux instances représentatives du personnel.

Article 8. Suivi de l’application de l’accord

Le régime de Prévoyance est géré par une Commission Prévoyance, composée de membres de la Direction et de membres désignés par le CSE, conformément à l’accord d’entreprise sur le droit syndical et le dialogue social.

La Commission Prévoyance a un rôle d'analyse, de discussion et de décision en matière de gestion du régime de prévoyance qu'elle contrôle.

La Commission Prévoyance se réunit au minimum deux fois par an pour examiner l'état des comptes annuels prévu à l’article 15 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et suivre le fonctionnement du régime.

La Commission Prévoyance a pour objet de suivre la bonne mise en œuvre de cet accord d’entreprise et de ses éventuels avenants.

Elle aura notamment pour objectif de suivre l’équilibre financier des contrats et de faire des propositions prenant notamment en compte les questions financières, l’évolution démographique des bénéficiaires et les évolutions réglementaires.

Elle pourra s’appuyer sur les bilans et propositions faits par l’organisme assureur.

Article 9. Utilisation de la réserve

L’Entreprise se réserve le droit de proposer la gratuité d’un trimestre de cotisations maximum par an (part patronale et part salariale), en concertation avec la Commission Prévoyance, sous réserve :

- d'un examen de faisabilité préalable avec l'assureur ;

- que le solde de la réserve ne soit pas inférieur au double de la provision d’égalisation ;

- de ne pas mettre en danger l’équilibre du contrat en contrôlant les effets de la mise en place de cette disposition sur le solde de la réserve ;

- de prioriser la gratuité lorsqu’il se présente des situations exceptionnelles (à titre d’exemple : mise en place d’activité partielle, demande d’économies diverses par le Groupe…).

La décision de l’Entreprise d’utiliser la réserve pour mettre en place la gratuité d’un trimestre de cotisations maximum par an ne sera pas traduite dans une proposition d’avenant au présent accord, sous réserve qu’elle respecte les conditions énumérés ci-dessus.

Par ailleurs, la Commission Prévoyance s’engage à ouvrir des discussions avec l’assureur, dès le 1er semestre 2023, sur la mise en place de nouvelles garanties au titre de la Dépendance.

La Commission Prévoyance statuera sur la mise en place ou non des nouvelles garanties Dépendance lors de la dernière réunion « Commission Prévoyance » en 2023.

Article 10. Information

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, en sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode (en annexe au bulletin de salaire), de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 11. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Par dérogation, les anciens salariés ayant quitté l’entreprise depuis le 1er décembre 2004, qui bénéficient du maintien des garanties Prévoyance pour eux et/ou leurs ayants droit au titre de l’ancien accord, bénéficient des garanties du présent accord.

Article 12. Réexamen relatif aux organismes assureurs

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ce réexamen n’emporte pas obligation d’organiser un appel d’offres.

A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Article 14. Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DEETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Nazaire, le 06 décembre 2022

Pour MAN Energy Solutions France SAS

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

ANNEXE 1 – Les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire plus favorables, à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Sans préjudice de l’obligation de prise en charge de l’évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l’article 2 de la loi EVIN n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par de la présente annexe, que les incapacités temporaires de travail intervenues postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Annexe 1.1. Objet

Les salariés définis à l’article 3 de l’accord bénéficient, en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie, indemnisé par la Sécurité sociale, de garanties incapacité, telles que définies à l’Annexe 1.2., leur permettant de leur assurer un niveau d’indemnisation, exprimé en pourcentage du salaire de référence, pendant une période déterminée, selon les conditions ci-après.

L’indemnité journalière complémentaire susmentionnée est versée tant que le salarié bénéficie d’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Elle n’est plus due dès lors que l’indemnisation par la Sécurité Sociale cesse, pour quelque motif que ce soit.

Lorsque les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale sont réduites ou suspendues, les indemnités journalières versées par l’organisme assureur ne compenseront pas cette minoration.

Annexe 1.2. Les garanties

Annexe 1.2.1. Cas des salariés en arrêt de travail (maladie/accident)

L’ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente annexe est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise.

Si un salarié qui n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n’ouvrant pas droit à indemnisation.

Annexe 1.2.2. Cas des salariés en temps partiel thérapeutique et travail léger

Les salariés bénéficiant d’un dispositif de temps partiel thérapeutique, au sens de l’article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale, ou d’un dispositif de travail léger, au sens de l’article L. 433-1 du code précité, bénéficient d’indemnités journalières complémentaires fixées à 100% du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale et de la rémunération qu’ils perçoivent en contrepartie de leur travail.

Annexe 1.2.3. Cas des salariés déclaré inaptes

En cas d’inaptitude au travail déclarée, par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une indemnité temporaire d'inaptitude peut être versée au salarié inapte, par la Sécurité sociale, dans l'attente de la décision de reclassement ou de licenciement prise par l'employeur (articles L. 433-1, alinéa 5, et D. 433-2 à D. 433-8 du Code de la sécurité sociale).

Les salariés bénéficiant de la garantie temporaire d’inaptitude bénéficient d’indemnités journalières complémentaires fixées à 100% du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Le versement de l’indemnité complémentaire cesse dès que le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude cesse.

Annexe 1.3. Salaire de référence

Le salaire de référence de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçue au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement au cours 12 mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué.

Lorsque le salarié a été en suspension de contrat de travail non indemnisée au cours des 12 mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire de référence est égal à la rémunération brute antérieure à la suspension du contrat de travail.

Si le salarié a été embauché au cours des 12 mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

En cas de variation du temps de travail du salarié pendant la période de référence, le salaire mensuel de référence sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps complet.

Le salaire annuel de référence pris en compte pour le calcul des prestations est limité à 8 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale).

Annexe 1.4. Indemnité journalière complémentaire (IJC)

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la base de calcul de la prestation journalière est égale au salaire annuel de référence divisé par 365 jours.

IJC = (Salaire annuel de référence / 365) – Indemnité journalière versée par la Sécurité Sociale – Garantie maintien de rémunération journalière versée par l’employeur.

Annexe 1.5. Limitation au net

Conformément aux dispositions conventionnelles, au titre des garanties incapacité temporaire, les prestations versées par l’organisme assureur ont pour objet de couvrir tout ou partie de la perte de salaire subie par le salarié. Elles ont donc un caractère indemnitaire.

De ce fait, le cumul des indemnités complémentaires d’incapacité temporaire, nettes de CSG-CRDS, avec toutes autres prestations ayant le même objet, nettes de CSG-CRDS, versées :

- par l’organisme assureur ;

- par la Sécurité Sociale ;

- par tout autre organisme ;

- le cas échéant, par l’assurance chômage obligatoire ;

- ainsi que les éventuels salaires versés par l’employeur du salarié ou par un autre employeur en cas de reprise d’activité rémunérée,

Ne peut excéder le salaire net du salarié déterminé à la date de l’arrêt de travail (revalorisé en cas d’évolution du salaire).

Le cas échéant, les prestations versées par l’organisme assureur sont réduites à due concurrence. Le montant du salaire net sera communiqué à l’organisme assureur en même temps que la déclaration d’arrêt de travail.

ANNEXE 2 – Les garanties en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire plus favorables, à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Sans préjudice de l’obligation de prise en charge de l’évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l’article 2 de la loi EVIN n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par de la présente annexe, que les incapacités temporaires de travail intervenues postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Annexe 2.1. Objet

En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés bénéficient d'une rente d'invalidité complémentaire, s’ajoutant à la rente versée par la Sécurité sociale, dont le montant est déterminé en fonction du taux d'invalidité ou d'incapacité permanente reconnu par la Sécurité sociale.

Annexe 2.2. Les garanties

En cas de cumul d’une pension d’invalidité et d’une activité exercée à temps partiel, le montant de la pension n’est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle.

Dans cette hypothèse, l’organisme assureur, chargé de verser des prestations en application de la présente annexe, intervient sous déduction de la rémunération résiduelle et de la rente sécurité sociale versées aux salariés. La rémunération résiduelle s’entend sans intégration des revalorisations salariales visées ci-dessus.

En cas de modification de la quotité de temps de travail, la pension d’invalidité est recalculée sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul initial de la pension d’invalidité, auquel sont appliquées la nouvelle quotité de temps travaillée, ainsi que, le cas échéant, les revalorisations au 1er Janvier de chaque année sur la base de l’indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d’assurance.

Annexe 2.3. Salaire de référence

Le salaire de référence de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçue au cours des 12 mois civils précédant l’invalidité.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement au cours 12 mois qui précèdent l’invalidité, le salaire de référence est reconstitué.

Lorsque le salarié a été en suspension de contrat de travail non indemnisée au cours des 12 mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire de référence est égal à la rémunération brute antérieure à l’invalidité.

Si le salarié a été embauché au cours des 12 mois qui précèdent l’invalidité, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

En cas de variation du temps de travail du salarié pendant la période de référence, le salaire mensuel de référence sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps complet.

Le salaire annuel de référence pris en compte pour le calcul des prestations est limité à 8 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale).

Annexe 2.4. Limitation au net

Conformément aux dispositions conventionnelles, au titre des garanties invalidité et incapacité permanente, les prestations versées par l’organisme assureur ont pour objet de couvrir tout ou partie de la perte de salaire subie par le salarié. Elles ont donc un caractère indemnitaire.

De ce fait, en tout état de cause, le cumul de la rente d’invalidité complémentaire, nettes de CSG-CRDS, avec toutes autres prestations ayant le même objet, nettes de CSG-CRDS, versées :

- par l’organisme assureur ;

- par la Sécurité Sociale ;

- par tout autre organisme ;

- le cas échéant, par l’assurance chômage obligatoire ;

- ainsi que les éventuels salaires versés par l’employeur du salarié ou par un autre employeur en cas de reprise d’activité rémunérée,

Ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler (revalorisé en cas d’évolution du salaire).

Le cas échéant, les prestations versées par l’organisme assureur sont réduites à due concurrence. Le montant du salaire net sera communiqué à l’organisme assureur en même temps que la déclaration d’invalidité.

ANNEXE 3 – Les garanties en cas de décès

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire plus favorables, à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Annexe 3.1. Objet

Annexe 3.1.1. Capital décès (Article 17.3. a) de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie)

En cas de décès du salarié, les bénéficiaires, tels que définis à l’Annexe 3.2.1., perçoivent un capital décès, dans les conditions fixées ci-après.

L’intégralité du capital décès sera versé par anticipation, en cas :

- d’invalidité absolue et définitive reconnue par la Sécurité sociale donne lieu au versement par anticipation de l’intégralité du capital décès ci-après précisé ;

- de classement du salarié classé en invalidité 3ème catégorie ;

- de reconnaissance du salarié en incapacité permanente à 100 % par la Sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Annexe 3.1.2. Rente éducation (Article 17.4. a) de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie)

En cas de décès du salarié, ses enfants à charge, tels que définis à l’Annexe 3.2.2., perçoivent une rente temporaire d’éducation, versée mensuellement à terme échu, dans les conditions fixées ci-après.

Annexe 3.1.3. Rente conjoint

Cette garantie a pour objet, en cas de décès du salarié, d’assurer au conjoint, tel que défini à l’Annexe 3.2.3., le service d’une rente viagère et éventuellement d’une rente temporaire.

Les rentes sont payables par trimestre civil, à terme échu.

Annexe 3.1.3.1. Rente viagère

Lorsque le conjoint peut prétendre immédiatement aux pensions de réversion des régimes de retraite complémentaire auxquels le salarié décédé était affilié, l’assureur verse au bénéficiaire, jusqu’à son décès, une rente viagère immédiate dont le montant est égal au produit des deux termes suivants :

- un pourcentage du salaire de référence,

- le nombre de mois civils restant à courir entre l’âge au décès et le 65è anniversaire du salarié décédé.

Ce nombre de mois (n) est calculé par différence entre le mois du 65è anniversaire et le mois du décès.

Annexe 3.1.3.1. Rente temporaire

Lorsque le conjoint ne peut prétendre immédiatement, mais seulement à effet différé, aux pensions de réversion des régimes de retraite complémentaire auxquels le salarié décédé était affilié, l’assureur lui verse une rente temporaire immédiate dont le montant est égale au produit des deux termes suivants :

- un pourcentage du salaire de référence,

- le nombre de mois civils écoulés entre l’âge au décès et le 25è anniversaire du salarié décédé.

Ce nombre de mois (n) est calculé par différence entre le mois du décès et le mois du 25è anniversaire.

Annexe 3.1.3.2. Capital substitutif

Si le salarié décédé n’a pas de conjoint, il bénéficie d’une garantie substitutive assurant en cas de décès le versement d’un capital qui sera versé :

- par parts égales entre eux, à ses enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du salarié,

- à défaut, à parts égales entre eux, aux parents du salarié décédé et, en cas de décès de l’un d’eux, au survivant pour la totalité,

- à défaut aux héritiers du salarié décédé, à proportion de leurs parts héréditaires.

Le participant peut, toutefois, par désignation de bénéficiaire particulière, indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix.

Annexe 3.2. Bénéficiaires

Annexe 3.2.1. Capital décès (Article 17.3. d) de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie)

La ou les personnes bénéficiaires du capital décès doit(vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme assureur ayant recueilli son adhésion.

Le formulaire de désignation de bénéficiaires est disponible au Service des Ressources Humaines et, doit être transmis par le salarié à l’assureur en lettre recommandée avec accusé de réception. Il est préconisé d’en conserver une copie.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :

- ou conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur I’acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;

- à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés;

- à défaut, aux descendants de l'assuré ;

- à défaut, par parts égales entre eux, aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de I'un d'eux, aux survivants (par exemple en cos d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à I'unique survivant, pour la totalité;

- à défaut, aux outres héritiers.

Annexe 3.2.2. Rente éducation (Article 17.4. d) de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie)

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes :

• D'une part :

- ils sont âgés de moins de 18 ans,

- ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu’à 25 ans révolus et remplissent l'une des conditions suivantes :

o être sous contrat d'apprentissage,

o suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

o être inscrits à l’assurance chômage en qualité de primo-demandeur d’emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,

- ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;

- les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables;

• D'autre part :

- ils vivent sous le même toit,

- ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus,

- ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié.

Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :

- les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Extension de la garantie pour les enfants handicapés ou en invalidité 2ème et 3ème catégorie :

Le bénéficie de la rente éducation est également accordé aux enfants du salarié, et ceux de son conjoint, sur justificatifs :

- quel que soit leur âge, reconnus invalides de 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité sociale ;

- quel que soit leur âge, reconnus handicapés* ;

*Reconnaissance MDPH : Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Annexe 3.2.3. Rente conjoint

Est considéré comme conjoint :

- L’époux ou l’épouse du salarié, non séparé(e) de corps par un jugement définitif, uni(e) au salarié par les liens du mariage tels que définis aux articles 143 et suivants du code civil, ou dont la séparation à l’amiable a été retranscrite sur l’acte d’état civil,

- ou le partenaire de PACS, toute personne unie au salarié par un Pacte Civil de Solidarité en vigueur, dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil ;

- ou le concubin (tel que défini à l’article 515-8 du code civil).

Annexe 3.3. Les garanties

Le salarié a le choix entre les options 1 et 2 définies ci-dessous.

Ce choix doit être exprimé :

- à la date de prise d’effet du contrat pour tous les salariés affiliés à cette date ;

- à la date d’embauche pour tous les nouveaux salariés.

A défaut de choix exprimé par le salarié, il lui sera appliqué l’option 2.

Il peut être modifié à tout moment, en fonction des souhaits du salarié et de l’évolution de sa situation personnelle et familiale.

Le formulaire de choix d’option est disponible au Service des Ressources Humaines et doit être transmis par le salarié à l’assureur en lettre recommandée avec accusé de réception. Il est préconisé d’en conserver une copie.

(1) En référence à l’Article 17.4.f) de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, en cas de décès successifs ou simultanés du salarié et de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, le montant de la rente éducation est doublé.

Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent dans un intervalle inférieur ou égal à 12 mois.

Sont qualifiés de décès simultanés du salarié ou de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même événement.

Annexe 3.4. Le salaire de référence

Le montant des garanties précédemment définies (Capital et Rentes) est exprimé en pourcentage du salaire de référence.

Le salaire de référence de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès du salarié ou la reconnaissance de son invalidité absolue et définitive par la Sécurité sociale.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement au cours 12 mois qui précèdent le décès ou la reconnaissance de son invalidité, le salaire de référence est reconstitué.

Lorsque le salarié a été en suspension de contrat de travail non indemnisée au cours des 12 mois qui précèdent le décès ou la reconnaissance de son invalidité, le salaire de référence est égal à la rémunération brute antérieure à l’invalidité.

Si le salarié a été embauché au cours des 12 mois qui précèdent le décès du salarié ou la reconnaissance de son invalidité absolue et définitive par la Sécurité sociale, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

En cas de variation du temps de travail du salarié pendant la période de référence, le salaire mensuel de référence sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps complet.

Le salaire annuel de référence pris en compte pour le calcul des prestations est limité à 8 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale).

Si le décès ou l’invalidité absolue et définitive survient plus d’un an après la date d’arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction d’un indice, entre la date d’arrêt de travail et la date du décès ou de la reconnaissance de l’invalidité absolue et définitive. Cet indice est déterminé dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

ANNEXE 4 – Coordonnées de l’organisme assureur

Par courrier (Choix d’option / Désignation de bénéficiaire) :

MALAKOFF HUMANIS Prévoyance

Pôle affiliations
78288 Guyancourt Cedex

Par courrier (en cas de décès) :

MALAKOFF HUMANIS Prévoyance

PP DC SQY

78288 GUYANCOURT CEDEX

Par téléphone :

https://espace-particulier.malakoffhumanis.com/assets/img/3932@2x.png

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h (hors jours fériés)

Réclamation client prévoyance, contacter le :

https://espace-particulier.malakoffhumanis.com/assets/img/0809@2x.png

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h (hors jours fériés)

Via l’espace personnel :

https://particulier.malakoffhumanis.com/

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Pour obtenir votre numéro d’adhérent, contacter le Service Client « assuré en prévoyance » par téléphone : 3932

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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