Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04423016730
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 56203783800025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 16 décembre 2014 instituant un régime obligatoire complémentaire santé (2018-06-20) Un Avenant n°3 à l'Accord d'Entreprise Instituant un Régime Obligatoire d'Assurance Complémentaire Santé, du 16/12/2014 (2020-06-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE

-

Régime de remboursement de Frais de Santé

Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est Avenue de Chatonay – Porte 7- BP 427 – 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex.

représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

L’entreprise MAN Energy Solutions France applique un régime de Frais de Santé dont les conditions ont été mises en place par :

- Accord d'entreprise concernant les principes généraux visant la mise en place d'un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé obligatoire du 21/05/2014 ;

- Accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 16/12/2014 ;

- Avenant n°1 à l'accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 06/12/2016;

- Avenant n°2 à l'accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 20/06/2018 ;

- Avenant n°3 à l'accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 29/06/2020.

Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « frais de santé ».

Par un accord du 27 juin 2016, la Branche de la Métallurgie a initié un projet de refonte du dispositif conventionnel existant.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la Branche ont souhaité définir les moyens d’une protection sociale complémentaire visant à atténuer pour les salariés les conséquences pécuniaires des aléas de la vie.

L’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche (la CFDT, la CFE-CGC et FO) ont ainsi signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective de la métallurgie, laquelle intègre un volet sur la Protection Sociale complémentaire des salariés applicable à compter du 1er janvier 2023 et fixe un socle minimal de garanties de Branche.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, ces dispositions conventionnelles de Branche ont vocation à s’appliquer au sein des entreprises couvertes par son champ d’application, sauf à ce qu’elles concluent un accord assurant des garanties au moins équivalentes.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité se réunir et engager des négociations afin d’étudier les évolutions à apporter au régime de Frais de Santé actuellement en vigueur pour les salariés de MAN Energy Solutions France.

Les Parties se sont rencontrées lors de 4 réunions qui se sont déroulées aux dates suivantes :

- 07 juillet 2022 ;

- 08 septembre 2022 ;

- 15 septembre 2022 ;

- 22 septembre 2022.

En parallèle, la Commission Santé Prévoyance s’est réunie les 16 juin 2022 et 13 octobre 2022 avec l’organisme assureur afin de s’assurer de l’équilibre des comptes en matière de santé et de prévoyance.

A l’issue de ces réunions de négociations, les Parties se sont donc accordées sur les dispositions du présent accord qu’elles reconnaissent comme instituant un régime de frais de santé, et ont notamment convenu des garanties globalement supérieures au socle minimal de garanties défini au niveau de la Branche.

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont décidé de réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de Frais de Santé : le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique, dont notamment l’accord d’entreprise du 16 décembre 2014 et ses avenants mentionnés ci-dessus.

Le présent accord inclut, à titre informatif, des rappels des dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, en particulier son titre XI et son annexe 9, dans leur version signée le 7 février 2022.

Il est entendu entre les parties, qu’en cas d’évolution ultérieure de ces dispositions de branche s’imposant directement aux entreprises, les dispositions du présent accord y faisant référence évolueront en conséquence automatiquement sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent accord.

Il en sera de même, en cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires impératives auxquelles il est fait référence dans le présent accord.

SOMMAIRE

Article 1. Objet de l’accord

Article 2. Modalités d’application

Article 3. Bénéficiaires du régime

Article 3.1. Caractère collectif du régime et Adhésion obligatoire

Article 3.2. Adhésion facultative des ayants droit

Article 3.3. Dispenses d’affiliation

Article 3.3.1. Dispenses de droit

Article 3.3.2. Dispenses facultatives

Article 3.3.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Article 3.4. Cas des salariés en suspension de contrat de travail

Article 3.4.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Article 3.4.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Article 3.4.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Article 4. Maintien des droits pour les anciens salariés et leurs ayants droit, et les ayants droit du chef de l’assuré décédé

Article 4.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante et leurs ayants droit

Article 4.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits ») et leurs ayants droit

Article 4.3. Maintien des garanties aux anciens salariés licenciés pour inaptitude suite à une invalidité 2è ou 3è catégorie et leurs ayants droit

Article 4.4. Maintien des garanties aux anciens salariés retraités et leurs ayants droit

Article 4.5. Maintien des garanties aux ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé

Article 5. Financement et cotisations

Article 5.1. Ensemble du personnel actif – Salariés en suspension de contrat de travail – Salariés en période de réserves militaires ou policières

Article 5.2. Salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée

Article 5.3. Les anciens salariés et leurs ayants droit

Article 5.3.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante et leurs ayants droit

Article 5.3.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits ») et leurs ayants droit

Article 5.3.3. Maintien des garanties aux anciens salariés licenciés pour inaptitude suite à une invalidité 2è ou 3è catégorie et leurs ayants droit

Article 5.3.4. Maintien des garanties aux anciens salariés retraités et leurs ayants droit

Article 5.3.5. Maintien des garanties aux ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé

Article 5.4. Evolution des cotisations

Article 6. Le versement santé

Article 6.1. Les salariés éligibles

Article 6.2. Calcul du montant du versement santé

Article 6.3. Régime fiscal et social du versement santé

Article 7. Prestations

Article 8. Prime de naissance/adoption

Article 9. Contrat solidaire et responsable

Article 10. Degré élevé de solidarité

Article 11. Suivi de l’application de l’accord

Article 12. Information

Article 13. Durée et entrée en vigueur

Article 14. Réexamen relatif aux organismes assureurs et gestionnaires

Article 15. Révision et dénonciation

Article 16. Dépôt et publicité

Annexe 1 – Régime facultatif pour les ayants droit

Annexe 2 – Prestations en vigueur au 1er janvier 2023

Annexe 3 – Coordonnées de l’organisme gestionnaire

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par MAN Energy Solutions France auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans le présent accord et dans lesdits contrats d’assurance.

Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis. Une convention de gestion a été signée entre Malakoff Humanis (Organisme assureur) et Harmonie Mutuelle (Organisme gestionnaire).

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de MAN Energy Solutions France d’un régime collectif obligatoire couvrant le risque frais de santé, et leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Article 2. Modalités d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative aux frais de santé, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés, aux anciens salariés de MAN Energy Solutions France et à leurs ayants-droit, et notamment :

- Accord d'entreprise concernant les principes généraux visant la mise en place d'un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé obligatoire du 21/05/2014 ;

- Accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 16/12/2014 ;

- Avenant n°1 à l'accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 06/12/2016;

- Avenant n°2 à l'accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 20/06/2018 ;

- Avenant n°3 à l'accord instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé du 29/06/2020.

Article 3. Bénéficiaires du régime

Article 3.1. Caractère collectif du régime et Adhésion obligatoire

Le régime « Frais de santé » mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société MAN Energy Solutions France et affiliés au régime général de Sécurité Sociale, aux mandataires sociaux liés ou non par un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés pouvant justifier d’un cas de dispense, conformément à l’article 3.3. du présent accord, peuvent être dispensés, à leur demande, d’adhésion au contrat collectif.

Article 3.2. Adhésion facultative des ayants droit

L’extension des garanties aux ayants droit des salariés est instituée à titre facultatif au sein de l’entreprise. La cotisation afférente est intégralement à la charge des salariés.

Les ayants droit ne bénéficiant d’aucune couverture servie par un régime de base obligatoire quel qu’il soit (Sécurité sociale ou assimilé) sont exclus du bénéfice de la garantie.

Les conditions détaillées de ce régime facultatif figurent en annexe 1 du présent accord.

Article 3.3. Dispenses d’affiliation

Les dispenses d’adhésion au régime frais de santé de l’entreprise relèvent du choix du salarié et sont laissées à son initiative.

Les demandes de dispense doivent être formulées par le salarié par écrit et être le cas échéant accompagnées des justificatifs utiles. La demande devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Un formulaire prévu à cet effet est disponible auprès du service des Ressources Humaines qui en assurera le suivi.

Les demandes de dispense devront être renouvelées chaque année, entre le 1er décembre N et le 31 janvier N+1.

A défaut de respecter les conditions prévues par la réglementation, le salarié sera automatiquement affilié au régime.

En outre les salariés concernés par ces dispenses seront tenus de cotiser au régime dès qu’ils cesseront de justifier de l’une des situations permettant une dispense.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les dérogations au caractère obligatoire seront automatiquement modifiées.

La dispense permet au salarié de ne pas être affilié et donc de ne pas cotiser au régime collectif et obligatoire Frais de santé mis en place dans l’entreprise.

En renonçant à l’affiliation au régime, le salarié renonce, pour lui et ses ayants droit :

- au remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé,

- à la part patronale qui contribue au financement du régime,

- au bénéfice du maintien obligatoire ou facultatif des droits en cas de suspension de contrat de travail indemnisée ou non indemnisée,

- au bénéfice du maintien des droits pour les anciens salariés et leurs ayants droit, et les ayants droit du chef de l’assuré décédé.

Article 3.3.1. Dispenses de droit

Sans remettre en cause le principe d’affiliation obligatoire des salariés au régime « Frais de santé » mis en place dans l’entreprise, le législateur a instauré des dispenses d’affiliation dites « de droit » (article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale).

Aussi, conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord et dans les conditions prévues par celle-ci, les salariés auront la faculté de ne pas adhérer au régime à condition d’être dans l’une des conditions prévues ci-dessous :

a. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

b. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

c. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

- dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

- dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Article 3.3.2. Dispenses facultatives

Les salariés peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des conditions prévues à l’article 9.3.2 de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, reprises à titre informatif ci-dessous :

d. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

e. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

f. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale ;

Article 3.3.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple (mariés, pacsés ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil) ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du Service Ressources Humaines, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 3.4. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Article 3.4.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Article 3.4.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident non indemnisée ;

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur informe l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent.

Article 3.4.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

L’adhésion des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement maintenue.

Article 4. Maintien des droits pour les anciens salariés et leurs ayants droit, et les ayants droit du chef de l’assuré décédé

Les garanties du régime Frais de Santé sont maintenues aux salariés dont le contrat est rompu, ainsi qu’à leurs ayants droit et aux ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé, à condition qu’ils étaient adhérents à la date de la rupture de leur contrat de travail, dans les cas et conditions suivantes :

Article 4.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante et leurs ayants droit

Les salariés qui prennent l’initiative de la rupture de leur contrat de travail afin de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité instituée par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 peuvent bénéficier du maintien des garanties Frais de santé, pour eux et leurs ayants droit, au plus tard jusqu’à la liquidation de leur droit à retraite. La demande de maintien des garanties doit être formulée au service Ressources Humaines avant le départ de l’entreprise.

Article 4.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits ») et leurs ayants droit

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés et leurs ayants droit dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit bénéficient, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 4.3. Maintien des garanties aux anciens salariés licenciés pour inaptitude suite à une invalidité 2è ou 3è catégorie et leurs ayants droit

De manière dérogatoire, à l’issue de la période de portabilité des droits, les personnes licenciées pour inaptitude professionnelle, et percevant une pension d’invalidité de 2è et 3è catégorie, peuvent demander à bénéficier du maintien des garanties Frais de Santé, pour eux et leurs ayants droit.

La demande de maintien des garanties doit être formulée au service Ressources Humaines avant le départ de l’entreprise.

Les personnes concernées devront justifier chaque année leur situation auprès du Service Ressources Humaines et de l’organisme gestionnaire. Cette couverture est facultative pour chaque salarié concerné.

Elle cesse à la date à laquelle l’intéressé(e) a retrouvé un emploi. Dans le cas contraire, elle cesse à la date à laquelle l’intéressé(e) peut prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite.

Article 4.4. Maintien des garanties aux anciens salariés retraités et leurs ayants droit

S’ils souhaitent bénéficier du maintien des garanties dont ils bénéficiaient pendant leur période d’activité, pour eux et leurs ayants-droit, les salariés partant à la retraite doivent effectuer leur demande auprès de l’organisme gestionnaire. Ils devront compléter et signer un bulletin individuel d’affiliation qui devra être transmis à l’organisme gestionnaire.

Article 4.5. Maintien des garanties aux ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé

S’ils souhaitent bénéficier du maintien des garanties, les ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé doivent effectuer leur demande auprès de l’organisme gestionnaire. Ils devront compléter et signer un bulletin individuel d’affiliation qui devra être transmis à l’organisme gestionnaire dans les six mois suivant le décès de l’assuré.

Article 5. Financement et Cotisations

Quatre structures d’affiliations sont proposées aux salariés :

- Salarié : cotisation pour un salarié seul ;

- Duo : cotisation pour un salarié et un ayant droit ;

- Trio : cotisation pour un salarié et deux ayants droit ;

- Famille : cotisation pour une famille.

Pour rappel, l’adhésion des ayants droit aux différentes formules proposées est facultative.

Le financement du régime Frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale.

Il est entendu que le régime d’assurance santé complémentaire viendra s’articuler avec le régime de prévoyance permettant l’utilisation de la réserve générale complémentaire de prévoyance.

Article 5.1. Ensemble du personnel actif – Salariés en suspension de contrat de travail indemnisée – Salariés en période de réserves militaires ou policières

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations mensuelles exprimées en euros sont fixées à :

Structures d’affiliation TAUX CONTRACTUELS TAUX APPELES   Cotisation patronale* Cotisation salariale**
Seul 50 € 40 €   40 € 0 €
Duo 80 € 70 €   40 € 30 €
Trio 105 € 95 €   40 € 55 €
Famille 130 € 120 €   40 € 80 €

* L’employeur se chargera de verser sa contribution patronale directement auprès de l’organisme gestionnaire.

**La cotisation salariale, qui couvre l’assuré et ses ayants droit, est payable par l’assuré directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire. L’assuré est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, l’assuré remet un relevé d’identité bancaire (R.I.B) et un mandat de prélèvement SEPA de la cotisation à l’organisme gestionnaire.

En cas d’affiliation d’un salarié en cours de mois, les cotisations correspondantes sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant.

En cas de radiation d’un salarié en cours de mois, les cotisations correspondantes sont dues pour le mois civil en cours, sans prorata.

Article 5.2. Salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée

Conformément à l’article 3.4.2. du présent accord, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié, et ses ayants droit, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Pour le mois civil suivant, le financement du maintien des garanties frais de santé est mutualisé. De fait, pour le salarié assuré, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. L’adhésion des ayants droit étant optionnelle, leurs cotisations ne sont pas prises en charge et doivent être entièrement payées par le salarié assuré à l’organisme gestionnaire.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de la cotisation afférente.

Les cotisations sont identiques à celles de la structure d’affiliation dont relevait le salarié au dernier jour de son activité. La cotisation salariale finançant le maintien des garanties, pour lui-même et ses ayants droits, est payée par le salarié assuré à l’organisme gestionnaire. L’employeur maintenant la part patronale, il se chargera de verser sa contribution directement auprès de l’organisme gestionnaire.

Article 5.3. Les anciens salariés et leurs ayants droit

Article 5.3.1. Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante et leurs ayants droit

Conformément aux dispositions de l’article 4.1. du présent accord, le maintien facultatif des garanties aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national pré-retraite amiante s’effectue en contrepartie du versement de cotisations identiques à celles de la structure d’affiliation dont relevait le salarié au jour de son départ et dans les mêmes conditions qu’un salarié en activité. Les cotisations sont identiques à celles de la structure d’affiliation dont relevait le salarié au dernier jour de son activité.

La cotisation salariale finançant le maintien des garanties, pour lui-même et ses ayants droits, est payée par l’ancien salarié assuré à l’organisme gestionnaire. L’employeur maintenant la part patronale, il se chargera de verser sa contribution directement auprès de l’organisme gestionnaire.

Article 5.3.2. Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits ») et leurs ayants droit

Conformément aux dispositions de l’article 4.2. du présent accord, le maintien facultatif des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi s’effectue par un financement mutualisé. La portabilité de la garantie Frais de Santé est étendue aux ayants-droit des anciens salariés. Ils restent couverts par le contrat tout comme l’ancien salarié.

Pour l’ancien salarié assuré et pour l’employeur, il n’y a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de « portabilité ».

Article 5.3.3. Maintien des garanties aux anciens salariés licenciés pour inaptitude suite à une invalidité 2è ou 3è catégorie et leurs ayants droit

Conformément aux dispositions de l’article 4.3. du présent accord, les anciens salariés licenciés suite à un classement en invalidité 2è ou 3è catégorie depuis le 1er janvier 2015, peuvent bénéficier des dispositions du présent accord.

Le maintien des garanties, pour eux et leurs ayants droit, s’effectue par un financement mutualisé.

Pour l’ancien salarié assuré et pour l’employeur, il n’y a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de maintien des droits.

Ces conditions pourront être revues en fonction des comptes de résultats.

Article 5.3.4. Maintien des garanties pour les anciens salariés retraités et leurs ayants droit

Conformément aux dispositions de l’article 4.4. du présent accord, les cotisations finançant le maintien des garanties sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier.

Les cotisations sont payables directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire. L’assuré est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, l’assuré remet un relevé d’identité bancaire (R.I.B) et un mandat de prélèvement SEPA de la cotisation à l’organisme gestionnaire.

Au 1er janvier 2023, les cotisations mensuelles exprimées en euros sont fixées à :

  Tarif par adulte Tarif par enfant
La 1ère année
qui suit la sortie du salarié
Tarif identique au taux contractuel d'un actif "seul",
soit 50,00 €
30,00 €
A compter de la 2ème année
qui suit la sortie du salarié
Tarif au taux contractuel d'un actif "seul" majoré de 25%,
soit 62,50 €

Article 5.3.5. Maintien des garanties aux ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé

Conformément aux dispositions de l’article 4.5. du présent accord, les ayants droit du salarié ou de l’ancien salarié décédé peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, sous réserve de s’acquitter de la cotisation afférente.

Les cotisations sont identiques à celles de la structure d’affiliation dont relevait le salarié ou l’ancien salarié le jour de son décès. La cotisation salariale, au titre des ayants droits du salarié assuré, finançant les garanties est versée par l’ayant droit principal auprès de l’organisme gestionnaire, pour la part qui lui incombe.

Aucune cotisation patronale ne sera acquittée pendant la période de maintien des droits.

Article 5.4. Evolution des cotisations

Le financement de la totalité de la cotisation « salarié seul » sera garanti par un effort partagé entre la cotisation employeur à hauteur de 40 euros et l’utilisation de la réserve générale complémentaire de prévoyance pour le solde, soit 10 euros.

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

En cas d’augmentation des coûts du régime d’assurance complémentaire santé et notamment d’une dégradation structurelle (sur plusieurs années) du ratio charge de sinistres sur cotisations nettes, la Commission Santé/Prévoyance étudiera, avec le conseil de son organisme assureur, les différentes possibilités s’ouvrant à elle :

- Révision des prestations et/ou des cotisations ;

- Utilisation de la réserve excédentaire du régime de prévoyance.

En cas d’augmentation de la part employeur, celle-ci pourra augmenter dans la limite de l’évolution de l’indice INSEE sur 12 mois +1,5%. Le solde sera prélevé sur la réserve générale complémentaire de prévoyance.

Cette évolution des cotisations et/ou des prestations devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 6. Le versement santé

Article 6.1. Les salariés éligibles

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

- Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

- Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

- le bénéfice de la Couverture maladie universelle complémentaire (article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale) ;

- le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale) ;

- le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

- le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Article 6.2. Calcul du montant du versement santé

L'aide est calculée mensuellement en déterminant un "montant de référence" auquel est appliqué un coefficient de majoration (articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale).

Le "montant de référence" correspond, pour la période concernée, à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient (Code sécurité sociale art. D.911-8 nouveau, II).

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel).

Pour déterminer le montant du « versement santé », la société MAN Energy Solutions France applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 %.

Article 6.3. Régime fiscal et social du versement santé

Le versement santé bénéficie du même régime social que les contributions patronales destinées au financement d'un régime frais de santé collectif et obligatoire (Code sécurité sociale art. L.242-1, al.8).

Les montants correspondant sont donc exonérés de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette dans la limite prévue pour les contributions des employeurs (Code sécurité sociale art. L.242-1, al.8).

Elle est néanmoins soumise à CSG/CRDS, réintégrée dans le net imposable du salarié.

Pour les employeurs de 11 salariés et plus, elle est soumise au forfait social au taux de 8 % (questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 9).

Article 7. Prestations

A titre informatif, le détail des garanties applicables au 1er janvier 2023 est fourni en annexe 2 du présent accord.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire plus favorables, à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 8. Prime de naissance/adoption

Tout salarié affilié au contrat Frais de Santé peut prétendre à la prestation « Indemnité naissance », même si le/les enfant(s) ne sont pas rattachés au contrat comme ayant droit.

Pour en bénéficier, le salarié doit transmettre le justificatif de naissance/adoption à l’organisme gestionnaire.

Article 9. Contrat solidaire et responsable

Le présent dispositif frais de santé est conforme aux exigences des contrats dits « solidaires » et « responsables », notamment celles posées par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale, du Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire et de ses circulaires d’application.

Article 10. Degré élevé de solidarité

Il est entendu que l’entreprise s’inscrit dans l’ambition de la convention collective de branche au regard du concept de « degré élevé de solidarité » (annexe 9.2 à la convention collective de branche non encore établie au jour des présentes) qui vise à financer des actions de prévention non contributives et/ou actions sociales, étant établi que seront pris en compte les éléments de financement existants. Ces actions seront discutées ultérieurement dans le cadre des négociations à venir sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail.

Conformément aux articles L. 912-1 et R. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, une partie de la cotisation au régime de Protection Sociale Complémentaire est affectée au financement de prestations à caractère non directement contributif et/ou actions sociales. Ce montant correspond à 2% des primes d’assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent.

Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.

La cotisation inhérente au degré de solidarité est appelée et collectée par l’organisme assureur.

De même, l’organisme assureur assurera la gestion des prestations qui seront versées au titre de ce degré élevé de solidarité.

Au moins une fois par an, l’employeur établit un document, consolidé par entreprise, par lequel elle retrace les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l’exercice écoulé. L’organisme assureur transmettra les informations afférentes dans un document que l’employeur retransmettra, aux instances représentatives du personnel.

Article 11. Suivi de l’application de l’accord

Le régime de remboursement de frais de santé est géré par une Commission Santé, composée de membres de la Direction et de membres désignés par le CSE, conformément à l’accord d’entreprise sur le droit syndical et le dialogue social.

La Commission Santé a un rôle d'analyse, de discussion et de décision en matière de gestion du régime de remboursement de frais de santé qu'elle contrôle.

La Commission Santé se réunit au minimum deux fois par an pour examiner l'état des comptes annuels prévu à l’article 15 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et suivre le fonctionnement du régime.

La Commission Santé a pour objet de suivre la bonne mise en œuvre de cet accord d’entreprise et de ses éventuels avenants.

Elle aura notamment pour objectif de suivre l’équilibre financier des contrats et de faire des propositions prenant notamment en compte les questions financières, l’évolution démographique des bénéficiaires et les évolutions réglementaires.

Elle pourra s’appuyer sur les bilans et propositions faits par l’organisme assureur et l’organisme gestionnaire.

Article 12. Information

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, en sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode (en annexe au bulletin de salaire), de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 13. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Par dérogation, les anciens salariés ayant quitté l’entreprise depuis le 1er janvier 2015, qui bénéficient du maintien des garanties Frais de Santé pour eux et/ou leurs ayants droit au titre de l’ancien accord, bénéficient des dispositions du présent accord.

Article 14. Réexamen relatif aux organismes assureurs et gestionnaires

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et/ou de l’organisme gestionnaire.

Ce réexamen n’emporte pas obligation d’organiser un appel d’offres.

A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 15. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Article 16. Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DEETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Nazaire, le 18 janvier 2023

Pour MAN Energy Solutions France SAS,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

ANNEXE 1 – Régime facultatif pour les ayants droit

Les éléments exposés dans la présente annexe concernent le régime facultatif de remboursement de frais de santé pour les ayants droit des salariés. Seuls les éléments mis à disposition par l’organisme assureur dans les notices d’information sont opposables par les salariés et les bénéficiaires à l’égard de ce dernier.

A ce titre, il est précisé que les règles d’affiliation et de résiliation pourront être modifiées selon le comportement observé par la commission technique de pilotage.

1. Les structures d’affiliation

Quatre structures d’affiliations sont proposées aux salariés :

- Salarié : l’assuré choisit d’être affilié seul ;

- Duo : l’assuré choisit d’être affilié avec une personne de son choix (conjoint ou enfant) ;

- Trio : l’assuré choisit d’être affilié avec deux personnes de son choix (conjoint et/ou enfants) ;

- Famille : l’assuré choisit d’être affilié avec l’intégralité de sa famille.

Pour rappel, l’adhésion des ayants droit aux différentes formules proposées est facultative.

Le salarié exprime son choix de structure lors de son affiliation, en remplissant le bulletin individuel d’affiliation qu’il s’engage à faire parvenir à l’organisme gestionnaire. A défaut de choix exprimé par celui-ci, la structure "assuré seul" sera retenue.

2. Définition des ayants droit

Les ayants droit ne bénéficiant d’aucune couverture servie par un régime de base obligatoire quel qu’il soit (Sécurité sociale ou assimilé) sont exclus du bénéfice de la garantie.

Sont considérés comme étant les ayants droit des salariés les conjoints et enfants à charge de ces derniers selon les définitions arrêtées ci-après.

2.1. Conjoint

Est considéré comme conjoint :

- Le conjoint du salarié, marié et non séparé de corps judiciairement ou dont la séparation à l’amiable a été retranscrite sur l’acte d’état civil, à la date du décès ;

- Le partenaire du salarié lié par un Pacte Civil de Solidarité ;

- Le concubin, c’est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l’article 515-8 du Code civil, depuis au moins un an ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union, sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés, ni liés par un PACS), et que le concubinage soit prouvé par tout moyen, notamment par un justificatif de domicile au nom des deux concubins ou par une quittance au nom des deux concubins. Toutefois, la condition de durée d’un an est supprimée en cas de décès d’origine accidentelle du salarié.

2.2. Enfants

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, tel que définit précédemment, qu’ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent, de façon cumulative, aux deux conditions suivantes :

• D'une part :

- Ils sont âgés de moins de 18 ans ;

- Ou sont âgés d'au moins 18 ans et de moins de 26 ans et remplissent l'une des conditions suivantes :

o Être sous contrat d'apprentissage ;

o Suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;

o Être inscrit à l’assurance chômage en qualité de primo-demandeur d’emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance, et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi ;

- Ou, quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés

- Les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables ;

• D'autre part :

- Ils vivent sous le même toit ;

- Ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus ;

- Ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant) ;

Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :

- Les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

3. Règles d’affiliation

Le salarié qui souhaite affilier ses ayants droit, à titre facultatif, doit compléter un formulaire disponible sur l’intranet ou au Service Ressources Humaines et le transmettre à l’organisme gestionnaire lors de son embauche, à défaut, ultérieurement avant le 31 octobre de l’année en cours, pour un effet au 1er janvier de l’année suivante.

Le salarié n’ayant pas affilié ses ayants droit à titre facultatif lors de son embauche pourra prétendre au changement de structure en cas de changement de situation de famille(*) pour un effet au 1er jour du mois suivant la demande.

(*) Les changements de situation de famille pris en compte sont :

- le mariage du salarié, la signature d’un PACS, la vie maritale telle que définie à l’article 515-8 du Code civil (sur présentation d’une attestation sur l’honneur et d’un justificatif de domicile commun) ;

- le divorce, la rupture de PACS, la rupture de concubinage ;

- le changement de situation d’emploi de l’époux, du pacsé, du concubin entraînant changement de couverture ;

- le décès de l’époux, du pacsé, du concubin ;

- la naissance ou l’adoption d’un enfant à charge (prise d’effet de l’affiliation dès le jour de la naissance ou de l’adoption) ;

- la reprise en charge d’un enfant (par exemple en cas de reprise d’étude…).

4. Règles de résiliation

Le salarié qui souhaite résilier l’adhésion de ses ayants droit au régime facultatif doit en faire la demande auprès de l’organisme gestionnaire.

Les garanties cessent à la date à laquelle les ayants droits ne répondent plus aux conditions prévues pour être définis comme ayants droit, ou à la date à laquelle leur radiation est demandée.

Les membres de la famille, une fois radiés, ne pourront plus bénéficier des garanties du contrat. Cette radiation est définitive.

5. Cotisations au 1er janvier 2023

Structures d’affiliation Cotisation salariale,
pour les ayants droit du salarié assuré*
Duo 30 €
Trio 55 €
Famille 80 €

La part de cotisation correspondant à l’affiliation facultative des ayants droit est financée intégralement par le salarié. Les cotisations sont payables par l’assuré directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire. L’assuré est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, l’assuré remet un relevé d’identité bancaire (R.I.B) et un mandat de prélèvement SEPA de la cotisation à l’organisme gestionnaire.

6. Prestations

Les garanties minimales sont identiques à celles du régime obligatoire de remboursement de frais de santé décrites en annexe 1 du présent accord.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

7. Maintien de l’affiliation

L’ancien salarié bénéficiant temporairement du maintien de son affiliation au contrat collectif obligatoire de frais de soins de santé de l’entreprise, conformément aux dispositions du présent accord, peut, pour la même durée, maintenir l’affiliation de ses ayants-droit au régime facultatif sous réserve de s’acquitter de la cotisation afférente.

ANNEXE 2 – Prestations en vigueur au 1er janvier 2023

Le détail des garanties minimales des régimes obligatoires de remboursement de frais de santé et de prévoyance pour les salariés est fourni dans la présente annexe. Seuls les tableaux de garanties mis à disposition par l’organisme assureur dans les notices d’information sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.

ANNEXE 3 – Coordonnées de l’organisme gestionnaire

Par courrier :

HARMONIE MUTUELLE

TSA 90130

37049 TOURS CEDEX 1

Par téléphone :

0 980 980 880,

numéro non surtaxé, indiqué dans l’espace adhérent et sur la carte mutualiste

En agence :

https://agences.harmonie-mutuelle.fr/

Par internet :

https://www.harmonie-mutuelle.fr/contact

Via l’espace personnel :

https://harmonie-et-moi.fr/identification?redirect=%2Faccueil

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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