Accord d'entreprise "ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez U G C (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U G C et le syndicat CFDT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222037522
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : U G C
Etablissement : 56203818200274 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF A LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2018-10-11) ACCORD D'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF A LA RÉMUNÉRATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2020-01-28) ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF À LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2022-11-14) ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

VAAccord D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
RELATIF À la prime dE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Les sociétés composant l’UES UGC, représentées par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes, sise au 24, avenue du Général De Gaulle – 92522 Neuilly Sur Seine,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES UGC :

  • CFDT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • CGT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE

La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a permis aux entreprises de verser exceptionnellement une prime non imposable et non soumise à cotisations et contributions sociales, dans certaines limites et sous réserve du respect de certaines conditions (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Prime Macron »).

Cette prime exceptionnelle a ensuite été reconduite et prolongée à plusieurs reprises en 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat entérine le remplacement de ce dispositif par la création d’une nouvelle prime exceptionnelle, à savoir la prime de partage de la valeur, et définit notamment les conditions dans lesquelles le versement de celle-ci devra s’effectuer.

Dans un contexte actuel difficile et incertain, les Parties ont souhaité participer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

La Direction et les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES UGC se sont réunis afin de mettre en place cette mesure.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime aux salariés de l’UES UGC.

Pour rappel, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’UES.

Les parties conviennent du caractère exceptionnel de la mise en œuvre de la prime de partage de la valeur au sein de l’UES UGC et précisent à ce titre que le présent accord est conclu pour l’année 2022 uniquement. L’accord cessera ainsi de produire ses effets une fois son objet réalisé, et au plus tard le 31 décembre 2022, sans reconduction tacite possible.

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités composant l’UES UGC à la date de la présente.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés des sociétés composant l’UES UGC.

  1. Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur bénéficiera :

  • aux salariés des sociétés composant l’UES UGC liés par un contrat de travail à l’une des sociétés composant l’UES UGC (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition au sein de l’une de celles-ci, présents à la date de versement de la prime de partage de la valeur soit à la fin du mois de novembre 2022 ;

  • ayant perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération annuelle brute inférieure à 59.800,00 euros. Ce plafond de rémunération est proratisé en cas d’embauche au cours de cette période de 12 mois, ou en cas de travail à temps partiel.

La rémunération annuelle brute s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunération correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les stagiaires, qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent pas prétendre au versement de la prime.

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur varie selon la rémunération brute perçue par le bénéficiaire sur les 12 mois précédant le versement de la prime ainsi que selon l’ancienneté du salarié.

  • Modulation selon la rémunération

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à :

- 250,00 euros bruts pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure à 21.710,00 euros au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ;

- 500,00 euros bruts pour les salariés percevant une rémunération brute comprise entre 21.710,00 euros bruts et 59.800,00 euros au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Il est entendu entre les parties que la rémunération brute s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunération correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (rubrique B900 sur les bulletins de paye)

Les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale, donneront lieu à un rétablissement de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.

Les parties précisent que le montant de la rémunération sera proratisé en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise appartenant à l’UES.

  • Modulation selon l’ancienneté

Le montant de la prime de partage de la valeur, déterminé ci-dessus, est ensuite également modulé en fonction de l’ancienneté du salarié, appréciée à la date de signature du présent accord, comme suit :

  • un salarié ayant moins de 3 mois d’ancienneté révolus à la date de signature du présent accord percevra 20 % du montant déterminé après modulation selon la rémunération ;

  • un salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord percevra 100% du montant déterminé après modulation selon la rémunération ;

Les parties conviennent que l’ancienneté des salariés des entreprises composant l’UES UGC dont il sera tenu compte pour l’application du présent critère sera celle figurant sur le bulletin de salaire du salarié, prenant en compte l’ancienneté acquise au sein du Groupe.

  1. Modalités et date de versement de la prime

    La prime de partage de la valeur sera versée à la fin du mois de novembre 2022 et mentionnée sur le bulletin de paie correspondant.

  2. Traitement social et fiscal

Conformément aux modalités sociales et fiscales fixées par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le traitement social et fiscal de la prime de partage de la valeur est le suivant :

- Exonération totale de cotisations sociales ;

- Exonération de CSG/CRDS uniquement pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC ;

- Non imposable sur l’impôt sur le revenu uniquement pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

En conséquence, pour les salariés dont la rémunération excède le plafond de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime de partage de la valeur sera soumise à CGS/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

La rémunération à retenir pour le calcul du plafond est celle correspondant à l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La période de référence, correspondant aux 12 derniers mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, est comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022.

En outre, il est convenu que le plafond de 3 fois la valeur annuelle du SMIC est proratisé pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les salariés n’ayant pas été présents durant la totalité de la période de référence telle que définie au présent article.

Les Parties rappellent que la prime de partage de la valeur pourrait, le cas échéant, être soumise au forfait social selon la législation en vigueur.

  1. Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il cessera de produire ses effets une fois son objet réalisé, et au plus tard le 31 décembre 2022.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

  1. Interprétation

Un comité est institué, composé des délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction du Réseau.

Il se réunit en cas de difficultés d’application de cet accord ou du non-respect de certaines de ses dispositions. Les organisations syndicales doivent envoyer un courrier recommandé à la Direction des Ressources Humaines qui a un délai maximum de 2 mois pour réunir le comité.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 14 novembre 2022,

En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour les Société qui composent l’UES UGC :

DRH, dûment mandaté à cet effet,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CGT

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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