Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION VARIABLE DES TECHNICIENS DE L'EXPERIMENTATION - BUSINESS CROP SCIENCE" chez BAYER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06923025294
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300656 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord d’Entreprise portant sur la Rémunération Variable des Techniciens de l’Expérimentation (RVTE) – Business Crop Science France

Entre les soussignées :

La Société Bayer S.A.S., dont le siège social est situé au 16 rue Jean Marie Leclair – CS 90106 – Lyon cedex 09, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de la société Bayer S.A.S., la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et FO, représentées par leur Délégué.e Syndical.e Central.e,

D’autre part,

Préambule :

Les parties ont conclu le 29 juin 2004 un accord d’harmonisation des structures de rémunération applicable à l’établissement de Saint Pierre de la société Bayer SAS, activité Crop Protection.

Cet accord a notamment mis un place un système de rémunération variable spécifique aux équipes terrain commerciales dite « prime commerciale » ainsi qu’aux équipes terrain du développement, expérimentation, recherche dite « prime de développement ».

Les règles de fonctionnement de ces deux primes ont fait l’objet de plusieurs avenants conclus les 24 octobre 2005, 19 décembre 2008, 16 septembre 2009, 29 septembre 2014, 4 avril 2019 et 1er avril 2020.

Aujourd’hui, les parties ont souhaité ouvrir une négociation dans l’objectif de dissocier les deux sujets que sont la Rémunération Variable Terrain (RVT) et la Rémunération Variable des salariés de l’Expérimentation (RVTE) dans deux accords d’entreprise distincts.

Au terme des discussions, les parties sont convenues du présent accord qui traite exclusivement du sujet de la RVTE. La RVT faisant parallèlement l’objet d’une négociation spécifique.

Il est rappelé que le dispositif de rémunération variable dont il est question au présent accord est lié à la fonction occupée et ne peut se cumuler avec tout autre système de rémunération variable existant dans l’entreprise.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 24 juin 2004 et de ses avenants successifs tels que visés plus haut.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a vocation à préciser les modalités d’attribution et de versement de la rémunération variable des salariés de l’expérimentation (RVTE) au sein de la société Bayer SAS.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DES BENEFICIAIRES

Article 2.1 : Salaries bénéficiaires

Les salariés des équipes Expérimentation rattachées à la Direction Solutions Agronomiques France et occupant un poste N5, sont bénéficiaires d’une Rémunération Variable des Techniciens de l’Expérimentation (RVTE), sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité édictées à l’article 2.2.

Article 2.2 : Conditions d’éligibilité

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.2 sont ceux embauchés par Contrat à Durée Indéterminée ou par Contrat à Durée Déterminée dès lors qu’ils ont au moins 6 mois d’ancienneté continus dans l’entreprise.

Par exception, il est précisé que les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté, appréciée à la date du 31 décembre de l’année considérée, mais étant embauchés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée d’une durée d’au moins 6 mois sont également bénéficiaires de la RVTE.

ARTICLE 3 : MODALITES DE CALCUL ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA RVTE

Article 3.1 : Mode de calcul

La RVTE payée annuellement à chaque bénéficiaire est calculée selon les étapes suivantes :

Calcul de la RVTE cible = appointement de base mensuel du bénéficiaire1 x pourcentage cible x 13 mois de salaire x prorata temporis.

L’appointement de base mensuel pris en compte est celui du mois de décembre de l’année considérée2.

Le pourcentage cible est de 15%.

Calcul de la RVTE à payer à chaque bénéficiaire : ce calcul dépend du pourcentage d’atteinte des objectifs collectifs de l’année considérée et repose sur les paramètres définis et en vigueur au sein du Groupe Bayer en France concernant la politique « STI ».

A titre d’exemple, au titre de l’année 2022, eu égard à la politique STI en vigueur, le mode de calcul serait le suivant :

Calcul de la RVTE à payer à chaque bénéficiaire : ce calcul dépend du pourcentage d’atteinte des objectifs collectifs de l’année considérée et repose sur deux paramètres :

Performance de la Division Crop Science : 50%

Performance Groupe (Core EPS) : 50%

Montant de la RVTE = montant cible x [(50% x taux d’atteinte de la performance de la Division Crop Science) + (50% x taux d’atteinte de la performance Groupe (Core EPS))]

Seuils de déclenchement et plafonds : les seuils de déclenchement et plafonds sont prévus dans le cadre de la politique du Groupe Bayer en France sur le « STI ».

Les parties conviennent que si l’organe de Direction de Bayer AG devait décider que le STI ne serait pas versé pour les salariés éligibles, la RVTE ne serait pas non plus versée l’année considérée.

Bien que la RVTE soit décorrélée de la performance individuelle, les parties conviennent qu’en cas de contribution insuffisante d’un salarié (dernier niveau d’évaluation de la performance selon la grille d’entretien d’évaluation), la RVTE ne lui sera pas versée pour l’année considérée.

Article 3.2 : Règles de proratisation

En cas d’absence(s) au cours d’une année : la RVTE sera calculée au prorata du temps de présence, sauf pour les périodes assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel par la Loi ou la Convention Collective.

Toutes les autres périodes d’absence, quelle qu’en soit la cause et qu’elles soient rémunérées ou non, impacteront nécessairement le montant de la RVTE.

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise au cours d’une année : la RVTE sera calculée au prorata du temps de présence, sous réserve du respect de la condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus.

Il est précisé qu’en cas d’entrée entre le 1er et le 15 du mois, la RVTE est calculée à partir du 1er du mois considéré et qu’à l’inverse, en cas d’entrée entre le 16 et le dernier jour du mois, la RVTE est calculée à partir du 1er du mois suivant.

De la même manière, en cas de sortie entre le 1er et le 15 du mois, la RVTE calculée jusqu’au dernier jour du mois précédant et, à l’inverse, en cas de sortie entre le 16 et le dernier jour du mois, la RVTE est calculée jusqu’au dernier jour du mois en cours.

En cas de modification du taux d’activité au cours d’une année : la RVTE sera calculée au prorata du taux d’activité moyen sur la période considérée.

En cas de préavis non effectué, en tout ou partie, à la demande du salarié : la RVTE sera calculée au prorata du temps de présence effectif, avant la période de préavis non effectué qui ne sera donc pas prise en compte dans le calcul.

Article 3.3 : Versement de la RVTE

La RVTE est versée sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.

Article 3.4: Top Performance Award (TPA)

Les salariés de l’Expérimentation, bénéficiaires au sens de l’article 2.2, sont également éligibles au TPA, selon les modalités définies dans le cadre de la politique du Groupe Bayer en France.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de l’exercice 2023 qui débute le 1er janvier 2023, avec un premier versement sur la paie du mois d’avril 2024.

Article 4.2 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir au début de l’année 2024 pour dresser un bilan de l’exercice écoulé et adapter si nécessaire les dispositions du présent accord.

Article4.3 : Modalités de révision et de dénonciation 

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou d’une dénonciation par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 : Formalités de dépôt - publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Lyon, le 1er mars 2023.

Pour Bayer SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité aux fins de la présente :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :      

Pour la CGT :

Pour FO :


  1. Salaire de base

  2. Ou du dernier mois travaillé en totalité précédant le départ en cours d’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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