Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION VARIABLE TERRAIN - BUSINESS CROP SCIENCE FRANCE" chez BAYER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06923025293
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300656 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

Accord d’Entreprise

Portant sur la Rémunération Variable Terrain (RVT)– Business Crop Science France

Entre les soussignées :

La Société Bayer S.A.S., dont le siège social est situé au 16 rue Jean Marie Leclair – CS 90106 – Lyon cedex 09, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de la société Bayer S.A.S., la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et FO, représentées par leur Délégué.e Syndical.e Central.e,

D’autre part,

Préambule :

Les parties ont conclu le 29 juin 2004 un accord d’harmonisation des structures de rémunération applicable à l’établissement de Saint Pierre de la société Bayer SAS, activité Crop Protection.

Cet accord a notamment mis un place un système de rémunération variable spécifique aux équipes terrain commerciales dite « prime commerciale » ainsi qu’aux équipes terrain du développement, expérimentation, recherche dite « prime de développement ».

Les règles de fonctionnement de ces deux primes ont fait l’objet de plusieurs avenants conclus les 24 octobre 2005, 19 décembre 2008, 16 septembre 2009, 29 septembre 2014, 4 avril 2019 et 1er avril 2020.

Aujourd’hui, les parties ont souhaité ouvrir une négociation dans l’objectif de dissocier les deux sujets que sont la Rémunération Variable Terrain (RVT) et la Rémunération Variable des salariés de l’Expérimentation (RVTE) dans deux accords d’entreprise distincts.

Au terme des discussions, les parties sont convenues du présent accord qui traite exclusivement du sujet de la RVT. La RVTE faisant parallèlement l’objet d’une négociation spécifique.

Il est rappelé que le dispositif de rémunération variable dont il est question au présent accord est lié à la fonction occupée et ne peut se cumuler avec tout autre système de rémunération variable existant dans l’entreprise.

Le présent accord à durée déterminée annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 24 juin 2004 et de ses avenants successifs.

Les parties entendent rappeler les principes socles qui fondent le présent accord et sur lesquels un consensus s’est dégagé aux termes des négociations.

Les partenaires sociaux actent que les difficultés liées à l’absence de visibilité à moyen terme quant à l’évolution du marché / de l’organisation de la société, sont incompatibles avec la fixation de critères de rémunération variable terrain dont les paramètres seraient arrêtés pour une durée indéterminée.

C’est la raison pour laquelle le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Ces modalités, qui constituent la commune intention des parties au présent accord, sont précisées dans les articles ci-après.

Article 1 : Objet

Le présent accord a vocation à préciser les modalités d’attribution et de versement de la rémunération variable terrain (RVT) au sein de la société Bayer SAS.

Article 2 : Bénéficiaires

Les salariés cadres itinérants des fonctions commerciales terrain du business Crop Science France occupant des postes VS 1.1 à VS 1.3 sont éligibles à la RVT.

Les salariés éligibles à la RVT ne sont pas éligibles au STI. Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables.

Par mesure de clarté, une liste des postes éligibles à la RVT figure en annexe 1.

Article 3 : Conditions d’éligibilité

Les salariés bénéficiaires sont ceux embauchés par Contrat à Durée Indéterminée ou par Contrat à Durée Déterminée dès lors qu’ils ont au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise.

Il est précisé que sont également bénéficiaires les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté appréciée à la date du 31 décembre de l’année considérée mais étant embauchés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée d’une durée d’au moins 6 mois.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre – critères

Par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent que la RVT sera décomposée comme suit :

  • Partie quantitative : 75 %

  • Partie qualitative : 25 %

Article 4.1 : Partie quantitative

Les partenaires sociaux ont convenu des indicateurs suivants :

  1. Chiffre d’Affaires Net Sales apprécié sur l’année civile. Cet indicateur est valorisé à hauteur de 25 %.

  2. Digital Farming apprécié sur l’année civile. Cet indicateur est valorisé à hauteur de 25 %.

  3. Un indicateur business, apprécié sur l’année civile, ventilé à part égale en deux parties, et valorisé à hauteur de 25 % au total :

  • Pour la partie Crop Protection (CP) : collecte des stocks CP en distribution.

    Cet indicateur est apprécié de la façon suivante : remontée d’informations issues des entités de base (cf annexe 2 sur les modalités).

  • Pour la partie semences : critère de référencement des variétés Maïs.

    Cet indicateur est apprécié de la façon suivante : nombre de duos référencés par centrale, définis en début d’année pour la campagne à venir et appréciés par année civile (cf annexe 2 sur les modalités).

Article 4.2 : Partie qualitative

La partie qualitative de la RVT repose sur :

  • La Performance Individuelle (conformément au dispositif d’évaluation mis en place au sein de l’entreprise), appréciée sur l’année civile. Cet indicateur est valorisé à hauteur de 25 %.

  • Cet indicateur est pris en compte selon le niveau de contribution, soit :

  • Si contribution exceptionnelle (1) : 180 %

  • Si contribution solide (2) : 100 %

  • Si contribution inégale (3) : 60 %

  • Si contribution insuffisante (4) : 0%

Il est rappelé que les objectifs des salariés doivent être « SMART » (Spécifiques, Mesurables, Alignés, Réalistes et définis dans le Temps) et limités quant à leur nombre (3 à 5 en même temps). En outre, il est précisé que la contribution d’un salarié est appréciée de façon individuelle, indépendamment du nombre de contributions exceptionnelles, solides, inégales ou insuffisantes de l’ensemble des salariés éligibles.

Article 4.3 : Suivi de la mise en œuvre

Au début de chaque année, les seuils des critères/indicateurs feront l’objet d’un échange entre la Direction et les membres de la Commission Business Itinérants.

Article 5 : Calcul de la RVT

La RVT payée annuellement à chaque bénéficiaire est calculée selon les étapes suivantes :

Calcul du montant de la RVT cible = appointement de base mensuel du bénéficiaire1 x pourcentage cible x 13 mois de salaire x prorata temporis

L’appointement de base mensuel pris en compte est celui du mois de décembre de l’année considérée2.

Le pourcentage cible est de 18%.

Calcul du montant de la RVT à payer à chaque bénéficiaire : ce calcul dépend du pourcentage d’atteinte des parties quantitatives et qualitatives définies à l’article 4.

Montant de la RVT = montant cible x [( ---% x taux d’atteinte de la partie quantitative) + (---% x taux d’atteinte de la partie qualitative)]

Il est précisé qu’en cas de contribution insuffisante d’un salarié (dernier niveau d’évaluation de la performance selon la grille d’entretien d’évaluation), la RVT ne lui sera pas versée pour l’année considérée.

Article 6 : Règles de proratisation

En cas d’absence(s) au cours d’une année : la RVT sera calculée au prorata du temps de présence, sauf pour les périodes assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel par la Loi ou la Convention Collective.

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise au cours d’une année : la RVT sera calculée au prorata du temps de présence, sous réserve du respect de la condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus.

Il est précisé qu’en cas d’entrée entre le 1er et le 15 du mois, la RVT est calculée à partir du 1er du mois considéré et qu’à l’inverse, en cas d’entrée entre le 16 et le dernier jour du mois, la RVT est calculée à partir du 1er du mois suivant.

De la même manière, en cas de sortie entre le 1er et le 15 du mois, la RVT calculée jusqu’au dernier jour du mois précédent et, à l’inverse, en cas de sortie entre le 16 et le dernier jour du mois, la RVT est calculée jusqu’au dernier jour du mois en cours.

En cas de modification du taux d’activité au cours d’une année : la RVT sera calculée au prorata du taux d’activité moyen sur la période considérée.

En cas de préavis non effectué, en tout ou partie, à la demande du salarié : la RVT sera calculée au prorata du temps de présence effectif, avant la période de préavis non effectué.

Article 7 : Versement de la RVT

La RVT est versée sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.

Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il aura vocation à s’appliquer sur les exercices 2023 et 2024 (RVT versée sur paie en avril 2024 et en avril 2025).

Le présent accord à durée déterminée prendra fin le 31 décembre 2024.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à toutes dispositions antérieures, de même cause ou de même objet, qu’elles résultent d’un accord collectif (à durée indéterminée ou déterminée), d’usages ou d’engagements unilatéraux. Ces dispositions antérieures cessent donc définitivement de s’appliquer.

Par ailleurs, au terme de sa durée d’application, le présent accord cessera de plein de droit de produire effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, sans tacite reconduction au-delà du 31 décembre 2024.

Article 9 : Modalités de révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur. Une telle révision pouvant notamment être rendue nécessaire dans l’hypothèse où les critères fixés ne seraient plus opérants, et nécessiterait une adaptation pour que l’accord puisse s’appliquer jusqu’à son terme, soit jusqu’à fin 2024.

Article 10 : Formalités de dépôt -publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé selon les dispositions légales en vigueur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Lyon, le 7 mars 2023

Pour Bayer SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité aux fins de la présente :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :      

Pour la CGT :

Pour FO :

Annexe 1 : liste des postes commerciaux terrain éligibles à la RVT

  • Animateur commercial

  • Ingénieur technico-commercial

  • Ingénieur conseil culture et environnement

  • Ingénieur d’affaires

  • Ingénieur technique compte clé

  • Responsable de territoire

  • Responsable marketing grands comptes

  • Responsable commercial grands comptes

Annexe 2 : Critère Stocks CP et critère référencement maïs


  1. Salaire de base

  2. Ou du dernier mois travaillé en totalité précédant le départ en cours d’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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