Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT LA PERIODE DE COVID-19" chez LMA - QUALIPAC CHATEAU-THIERRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LMA - QUALIPAC CHATEAU-THIERRY et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001100
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : QUALIPAC CHATEAU-THIERRY
Etablissement : 56204533600038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord relatif à la prise de conges payes pendant la période de covid-19

ENTRE :

La société Qualipac Château-Thierry, située 20 Avenue de l’Europe-02400 Château-Thierry, identifiée sous le numéro Siret 564 04533600038 représentée par XXXXX en qualité de Directeur d’Usine,

d’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales dûment mandatés :

  • Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXXX, délégué syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

Face à la situation d’urgence sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 sur le territoire national, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures ayant pour objet d’accompagner les entreprises dans la gestion de cette situation exceptionnelle et de leur permettre de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales.

Ainsi compte-tenu des circonstances exceptionnelles, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 accorde la possibilité aux entreprises de faire poser à ses salariés jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés dans le cadre de conditions définies au sein d’un accord d’entreprise. L'accord peut ainsi autoriser l'employeur à fractionner les congés ou à modifier leur date de prise sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

C’est dans ce cadre que l’entreprise Qualipac Château-Thierry a ouvert les discussions avec les représentants des organisations syndicales.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Qualipac Château-Thierry.

Le présent accord s’applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud’hommes.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord concerne les congés acquis au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Il a pour objet :

  • De poser 5 jours de congés payés aux salariés ayant un solde de congés payés supérieur ou égal à 5 jours de congés payés

  • De poser un nombre de jours de congés payés correspondant au solde restant de congés payés des salariés pour les salariés ayant un solde inférieur à 5 jours de congés payés

  • Les salariés ayant un solde de congés égal à 0 ne se verront pas imposer de congés payés

Les 5 jours de congés payés seront positionnés aux dates suivantes :

15 avril 2020 ; 16 avril 2020 ; 17 avril 2020 ; 20 avril 2020 ; 21 avril 2020.

  • Pour les personnes ayant un solde de congés payés supérieur ou égal à 5 : l’ensemble des journées seront couvertes par des congés payés

  • Pour les personnes ayant un solde de congés payés de 4 congés payés : les 4 jours de congés payés seront positionnés sur les journées du 15 au 20 avril 2020 inclus

  • Pour les personnes ayant un solde de congés payés de 3 congés payés : les 3 jours de congés payés seront positionnés sur les journées du 15 au 17 avril 2020 inclus

  • Pour les personnes ayant un solde de congés payés de 2 congés payés : les 2 jours de congés payés seront positionnés sur les journées du 15 au 16 avril 2020 inclus

  • Pour les personnes ayant un solde de congés payés d’1 jour de congés payés : un jour de congé payé sera posé sur la journée du 15 avril 2020

  • Pour les personnes n’ayant pas de solde de congés payés : aucune journée ne sera positionnée.

Pour les salariés ayant un solde comportant une demi-journée de congés payés, cette demi-journée sera posée dans le respect du plafond de 5 jours.

Par ailleurs pour les salariés ayant déjà positionné des jours de congés entre le 22 avril et le 31 mai 2020, les congés payés seront avancés à la période allant du 15 avril au 21 avril 2020 inclus et complétés le cas échéant par des congés payés, dans une limite totale de 5 jours ouvrés sur la période entre le 15 avril et le 21 avril 2020 inclus.

Les salariés seront informés des dates de jours de congés au moins un jour franc avant le démarrage de la période de congés payés.

Article 3. Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud’hommes. Il est conclu pour une durée déterminée et il prendra fin au 31 mai 2020.

Article 4. Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Chaque partie signataire qui souhaite demander la révision de cet accord, notifie ceci aux autres parties signataires par mail avec accusé de réception. Ce mail doit indiquer les points concernés par la demande de révision.


Les parties signataires se réuniront alors dans les 2 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5. Suivi et Rendez-vous

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.

Les parties conviennent de se revoir dans le mois en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, une version numérique du présent accord sera déposé sur la plateforme suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé, signé des parties au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Enfin, les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Château-Thierry, le 9 avril 2020 et remis en nombre suffisant pour chacune des parties.

Pour la société,

XXXXXXXXXX

Directeur d’Usine

Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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