Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au report de congés payés non soldés au 31 mai" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T09320004496
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l'épidemie de COVID-19 (2020-04-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord d’entreprise relatif au report de congés payés non soldés au 31 mai

de L’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logisitics Group SAS

ENTRE :

La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS Sise 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte représentée par xxxx, agissant en qualité de xxxx.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après nommées par ordre alphabétique :

CGT–FO représentée par

UNSA représentée par

CFDT représentée par

D’autre part,

____________

Suite à la dénonciation de l’usage relatif au report des congés payés non soldés au 31 mai, dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise portant sur la définition des règles communes de report de congés payés non soldés au 31 mai, applicable à l’ensemble des salariés de l’UES, s’étant déroulée lors d’une réunion de négociation en date du 03 avril 2020, clôturée le 03 avril 2020, les parties au présent Accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En raison d’une part de l’épidémie de COVID 19 que traverse actuellement la France et d’autre part, également dans un souci commun de redéfinir, dans le cadre légal, des règles communes et équitables à l’ensemble des salariés de l’UES ; la Direction de l’UES a souhaité dénoncer l’usage en cours qui prévoyait d’avoir la possibilité de reporter et poser les jours de congés acquis au titre de n’année N-1 non soldés au 31 mai de l’année N, jusqu’au 31 juillet de l’année N.

Ex : jours de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Ouverts au 1er juin 2018 et devant être posée du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Les jours non soldés au 31 mai 2019 pouvaient être posés jusqu’au 31 juillet 2019.

En date du 31 mars 2020, la Direction de l’UES a informé, de cette décision dans un premier temps, l’ensemble des membres de la délégation du Comité Social et Economique et dans un second temps par lettre individuelle remise en main propre en double exemplaire contre décharge ou envoyée par recommandé AR à chaque salarié de l’UES. Il a été précisé qu’afin de respecter un préavis suffisant avant d’appliquer la décision de suppression, cette dénonciation ne prendra effet qu’à compter du Dimanche 31 Mai 2020, et qu’après cette date, l’usage sera donc remis en cause et les salariés ne bénéficieront plus de l’avantage qui en résulterait.

Suite à cette dénonciation et afin de fixer un cadre règlementaire collectif commun, les Parties ont, dès lors adopté les dispositions suivantes :

Article 1 – Champs d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des sociétés

UPS Logistics Group SAS et UPS SCS (France) SAS, selon les conditions précisées ci-après :

Article 2 – Cadre Juridique 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 3 – conditions de report de congés payés non soldés au 31 mai 2020 spécifiques à l’année 2020

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, les jours de congés acquis antérieurement au 1er juin 2018 ainsi que les jours de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, non soldés au 31 mai 2020, devront être posés au plus vite et au plus tard au 30 juin 2020. Après cette date, les congés non pris seront perdus.

Article 4 – conditions de report de congés payés non soldés au 31 mai 2021 applicable à compter du 1er juin 2021

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 devront être posés au 31 mai 2021 au plus tard sans aucune possibilité de report. Après cette date, les congés non pris seront perdus.

Article 5 – exceptions aux règles précitées de report de congés payés non soldés au 31 mai :

  • Cependant, conformément aux dispositions légales, le salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de l’année de référence, en raison d’absences liées à des problèmes de santé (longue maladie professionnelle ou non, accident de travail, congé maternité, etc.), pourra demander le report de ses congés.

  • Cependant, conformément aux dispositions d’ordre public et à l’accord collectif d’entreprise portant « sur le compte épargne temps » du 04 décembre 2012 prévoyant en ce qui concerne les congés payés :

« …Les temps de repos mentionnés ci-dessous sont placées sur le CET de manière totale ou partielle, sous réserve de l’information préalable de la société.

Tout ou partie des congés annuels excédents le 20ème jour de congé :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

  • Tout ou partie du solde de compteur d’heure, le reste étant payé en fin d’année civile, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;

  • Tout ou partie du solde de compteur jour, pour les salariés cadres ou tout personnel relevant d’une convention de forfait en jour sur l’année ;

  • Congés de fractionnement ;

  • Congés d’ancienneté ;

  • Repos compensateur

… »,

le salarié pourra placer dans son CET tout ou partie des congés excédents le 20ème jours de congés payés, à savoir :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés

  • Congés de fractionnement

  • Congés d’ancienneté

Article 6 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de formalité de dépôt, décrites ci-après.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lette recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Notification et dépôt de l’accord

Chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail afin de pouvoir éventuellement faire opposition au présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Villepinte le 03 avril 2020 en 7 exemplaires.

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CGT–FO représentée par

UNSA représentée par

CFDT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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