Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T09322008600
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE L’UES COMPOSEE DES SOCIETES UPS SCS (France) SAS et UPS Logisitics Group SAS

ENTRE :

La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS Sise 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte représentée par, agissant en qualité de Président.

D’une part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après nommées :

UNSA représentée par

CFDT représentée par

FO représentée par

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire telle que prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, s’étant déroulée Iors d’une réunion préparatoire et de négociation en date du 17 janvier 2022, clôturée en dernière séance, les parties au présent Accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La situation économique en 2021 en France a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire de la Covid-19, encore en cours en 2022, qui a eu des répercussions majeures sur l’économie mondiale et française, sur nos clients et les résultats d’UPS SCS France.

Une des caractéristiques de cette année aura été une fluctuation très marquée de l’inflation, dont il est difficile de prévoir l’évolution, qui plus est dans une année électorale en France.

Socialement, les contraintes liées à la situation sanitaire, le développement du télétravail – ou l’impossibilité de télétravailler – ont également constitué des marqueurs importants, qu’ils soient perçus positivement ou négativement.

Les résultats d’UPS SCS France, s’ils ne sont pas encore arrêtés, seront certainement satisfaisants, grâce à un marché porteur et à l’investissement de l’ensemble des salariés.

La compétitivité de l’entreprise reste cependant fragile, et la Société doit donc rester vigilante et prendre des décisions responsables, dans un environnement économique, social, et sanitaire que nous savons complexe et qui nous impose une maîtrise des coûts.

L’objectif de développer performance et qualité reste un objectif majeur, dont l’atteinte permet de poursuivre la mise en place d’une politique sociale ambitieuse.

La politique sociale et salariale évolue d’ailleurs chaque année et se concrétise à chaque fois par des mesures significatives.

Conscients des efforts fournis par les salariés, la direction de la société et les représentants syndicaux ont souhaité accompagner/appuyer cette reconnaissance par un ensemble de mesures en dépit du contexte économique actuel.

Cette revalorisation prend la forme d’une augmentation générale pour la grande majorité des salariés. Elle prend également la forme de multiples mesures contribuant au même effort.

En conséquence, les Parties ont adopté les dispositions suivantes

Article 1— Champs d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des sociétés UPS Logistics Group SAS et UPS SCS (France) SAS, selon les conditions précisées ci-après :

Article 2 — Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résultent de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures sur la durée du présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.

Article 3. Versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA, dite Prime Macron)

Les salariés dont l’ancienneté est antérieure au 1er juin 2020 et dont le salaire brut est inférieur à 4.689,93 euros percevront en janvier 2022 cette prime, non soumise à charges sociales et à imposition, selon les modalités suivantes :

  • Ouvriers : 180 euros nets

  • Employés : 180 euros nets

  • Agents de maitrise : 120 euros nets

  • Assimilés cadres : 120 euros nets

  • Cadres : 80 euros nets

Les personnes n’ayant eu aucune heure de présence effective au cours de l’année 2021 sont exclues du versement de cette prime.

Article 4 — Augmentation Générale des salaires brut mensuels sur 2022.

Il est décidé de procéder à des augmentations générales par catégories de salariés afin de favoriser les rémunérations les moins élevées.

Dans cette esprit, il est arrêté qu’aucun salaire brut – actuel ou à venir – ne serait inférieur à 1.800 euros pour un poste en CDI à temps complet.

Article 4.1 — Augmentation Générale des salaires brut mensuels concernant les salariés non bénéficiaires du I.M.I.P.

Les salaires bruts mensuels des salariés non bénéficiaires du I.M.I.P, sont revus comme suit :

- Ouvriers : 2% en janvier 2022, puis 0,4% supplémentaires en avril 2022

- Employés : 2% en janvier 2022, puis 0,4% supplémentaires en avril 2022

- Agents de maitrise : 1,8% en janvier 2022, puis 0,4% supplémentaires en avril 2022

- Assimilés cadres : 1,8% en janvier 2022, puis 0,4% supplémentaires en avril 2022

- Cadres : 1,8% en janvier 2022, puis 0,4% supplémentaires en avril 2022

Ces augmentations s’appliquent aux salariés dont l’ancienneté retenue au sein d’UPS SCS est antérieurs au 1er juillet 2021.

Article 5— Ouverture de négociations sur la mise en place d’une grille de classification

Le sujet de la mise en place d’une grille de classification permettant d’améliorer la visibilité sur l’équité de traitement au sein de l’entreprise, ainsi que la possibilité pour un salarié de voir son coefficient ou son statut évoluer au fur et à mesure de sa maitrise du poste a été longuement débattu.

Une négociation sur le sujet débutera le 24 janvier 2022.

Article 6— Maintien de la valeur des Tickets Restaurants

Les Tickets Restaurants sont maintenus au montant de 8,50 euros l’unité. La répartition entre part entreprise et salariale reste inchangée, l’UES prenant en charge le maximum possible soit 60%.

Les autres modalités de restauration (primes paniers et de l’admission au RIE de Villepinte) sous réserve de celles régies par des dispositions conventionnelles sont maintenues dans les mêmes proportions.

Article 7 — Congés exceptionnels enfant malade

Les Parties à la présente ont convenu de faire évoluer pour l’ensemble du personnel la mesure prévoyant l’octroi de jours enfant malade âgés de moins de 16 ans.

Pour les familles comptant 1 à 2 enfants : il est ainsi convenu de porter à 10 demi-journées rémunérées, le nombre de jours enfant malade par famille (soit 5 jours, c’est-à-dire un jour supplémentaire).

Pour les familles comptants 3 enfants ou plus : il est convenu de porter à 14 demi-journées rémunérées, le nombre de jours enfant malade par famille (soit 7 jours c’est-à-dire un jour supplémentaire).

Cette mesure est conditionnée par la remise d’un justificatif médical Les demi-journées peuvent être cumulées.

Article 8— Maintien de l’lKV

Il est convenu dans le cadre des présentes de maintenir le dispositif, aux salariés qui utilisent exclusivement un vélo d’usage privé comme moyen de déplacement pour effectuer Ieur trajet domicile/lieu de travail habituel, des Indemnités kilométriques vélo d’une valeur de 0.25 centimes du kilomètre sur la base du trajet le plus court et exonérée de charges sociales dans la limite de 200 euros par an.

Des emplacements spécifiques seront installés sur les sites, le permettant. Un formulaire spécifique sera mis à disposition des demandeurs.

Article 9 — Congé exceptionnel hospitalisation

II a été convenu entre les parties les mesures suivantes :

  • De maintenir le dispositif accordant 6 jours de congés exceptionnels pour accompagner le conjoint et les enfants en cas d’hospitalisation

  • De faire évoluer le dispositif accordant des journées de congés exceptionnels rémunérés pour accompagner un ascendant direct comprenant exclusivement les parents (père et mère) du salarié en cas d’hospitalisation, el le portant à 3, c’est-à-dire un jour supplémentaire.

Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif d’hospitalisation. Les jours prévus par cette mesure ne sont pas fractionnables en demi-journée.

Article 10— Congé exceptionnel enfant ou conjoint ayant un handicap reconnu

II a été convenu entre les parties les mesures suivantes

De faire évoluer le dispositif accordant des demi-journées de congés exceptionnels pour enfant (sans limite d’âge) ou conjoint ayant un handicap reconnu en le portant à 6 (soit 2 demi-journées supplémentaires).

Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif.

Article 11 — Arrêt maladie et carence

La mesure issue de l’accord de 2012 portant substitution de la CCN Métallurgie vers l’application collective de la CCN Transport prévoit la prise en charge par l’employeur des 3 jours de carence issu du premier arrêt maladie de l’année.

Il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant la prise en charge par la Société des 3 jours de carence du second arrêt maladie de l’année.

Les autres arrêts se verront appliquer les jours de carence sans maintien de salaire

(hors Covid, en vertu de la règlementation en vigueur).

Article 12— Maintien de la journée exceptionnelle de déménagement

Il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant un jour de congé exceptionnel en cas de déménagement du Salarié et sur présentation d’un justificatif. Une seule journée par an, de date à date, sera accordée en cas de déménagements multiples.

Article 13— Accompagnement de la mobilité géographique professionnelle

Afin de favoriser la mobilité géographique professionnelle, tout salarié de l’UES qui prendrait un poste dans un autre établissement de l’UES distant de plus de 70 kilomètres de son établissement d’origine bénéficierait d’une prime forfaitaire d’installation de 1.000 euros nets.
Ce dispositif évoluerait si les règles URSSAF évoluaient.

Article 14 — Maintien de la formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation

Les formations demandées dans le cadre du Compte Personnel de Formation pourront être effectuées sur le temps de travail. Le salaire sera alors maintenu.

Les Salariés pourront toutefois demander à ce que Ieur formation soit dispensée hors temps de travail, selon les dispositions légales encadrant le Compte Personnel de Formation.

Article 15 —Prime de remplacement hiérarchique

Les remplacements des responsables hiérarchiques par un autre équipier de positionnement inférieur sont actuellement pour la durée effective du remplacement gratifiés par une prime dite « prime différentielle » équivalente à 60% de la différence de salaire brut de base mensuel. Cette mesure est applicable pour les remplacements à partir de 5 jours consécutifs d’absence.

Sur une base d’un mois de remplacement, cette prime est au minimum de 120€ et au maximum de 300€, le prorata sur le temps effectif de remplacement s’appliquant ensuite.

Il est convenu de faire évoluer ce dispositif en ouvrant une négociation au cours du premier trimestre 2022. Le dispositif sera maintenu tant que cette négociation n’aura pas abouti.

Article 16— Maintien de l’aménagement du temps de travail des seniors âgés de 55 ans et plus

Il est convenu de maintenir les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des seniors de 55 ans et plus, à savoir :

Les salariés âgés de 55 ans et plus pourront, à Ieur demande, bénéficier d’un aménagement et/ou allégement de Ieur temps de travail compatible avec l’organisation opérationnelle selon les conditions suivantes :

  • Allégement du temps de travail

    • Durant la 55e” e année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 20%

    • Durant la 56e” e année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 30%

    • Durant la 57e” e année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 40%

    • A partir de 58 ans : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 50%

Age

Réduction du temps de travail

Réduction par semaine sur une base de 35

heures

Réduction annuelle sur une base forfait jours

55 ans

20%

7H00

43 jours

56 ans

30%

10H30

65 jours

57 ans

40%

14H00

87 jours

Dès 58 ans

50%

17H30

109 jours

Par ailleurs, la Société s’engage à limiter l’impact de cette réduction du temps de travail sur le salaire brut de base mensuel des salariés qui bénéficient de cette mesure selon le régime linéaire suivant :

% de réduction du temps de travail

% de diminution du salaire brut de base

mensuel

20%

10%

30%

15%

40%

20%

50%

25%

La Société formalisera par avenant au contrat de travail les nouveaux horaires de travail du salarié et le salaire correspondant.

L’effectivité de cette mesure suppose qu’elle soit compatible avec les besoins opérationnels et organisationnels du service. Ainsi l’application d’une mesure de temps partiel pourra être différée ou refusée en cas d’opposition de la Société à condition qu’elle soit motivée par des éléments objectifs et vérifiables liées aux nécessités impératives de fonctionnement.

La Société s’engage à recevoir le salarié en entretien afin de lui communiquer sa décision dans un délai raisonnable fixé à 1 mois.

Ce dispositif étant valable dans le cadre du présent accord, un an – même si l’esprit des signataires est de le pérenniser- il est convenu que le salarié qui aurait moins travaillé en début d’année, aurait à récupérer les heures sur le reste de l’année si à l’avenir ce dispositif n’était pas maintenu.

L’esprit de ce paragraphe est de rassurer les salariés bénéficiant de ce dispositif sur le fait qu’ils ne sont pas obligés d’attendre le résultat des NAO chaque année pour savoir s’ils peuvent maintenir leur organisation de travail.

Facilité d’accès à la retraite

Le salarié qui opte pour le travail à temps partiel à partir de 55 ans et qui a été employé au moins 12 mois consécutifs à temps plein, peut demander le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse du régime générale à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. La répartition de la charge des cotisations entre la part salariale et la part patronale restera celle appliquée dans l’entreprise.

En outre, et toujours dans le cadre de cette mesure, le salarié pourra aussi opter pour l’obtention de points de retraite complémentaires ARRCO et/ou AGIRC comme si les conditions d’exercice de son activité étaient inchangées. Les cotisations seront alors calculées sur la base du salaire à temps plein, la part salariale et la part patronale restant celle en vigueur dans l’entreprise.

Toutefois,

-Cette mesure ne sera pas appliquée aux éventuels périodes de travail à temps partiel du salarié alors qu’il était âgé de moins de 55 ans ;

- Cette mesure, appliquée à partir de 55 ans prendra fin dès que l’acquisition du taux plein permettant de liquider les droits à retraite sera effective. Pour cela, le salarié qui bénéficie de cet avantage devra justifier chaque année qu’il n’a pas encore atteint le taux plein.

L’indemnité de départ à la retraite sera quant à elle calculée sur la base du salaire à temps plein afin de conserver la légitimité de la mesure susvisée dans sa globalité.

Article 17 — Durée de l’Accord

Le présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent les mesures issues de la NAO de 2021, s’applique pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 18 — Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 19— Notification et dépôt de l’accord

Chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail afin de pouvoir éventuellement faire opposition au présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Villepinte le 19 janvier 2022 en 7 exemplaires.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

UNSA représentée par

CFDT représentée par

CGT—FO représentée par

!

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com