Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T09323011146
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-25) Accord collectif sur la Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-20) Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022 (2022-01-19)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

de l’UES composée des sociétés

UPS SCS (France) SAS et UPS LOGISCTICS GROUP SAS

ENTRE :

La Direction de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés :

UPS SCS (France) SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 9 986 430 €,

Dont le siège social est situé à VILLEPINTE (93420), Immeuble Le Rimbaud, 22 avenue des Nations,

Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 562 055 079,

Représentée par M., agissant en qualité de Président,

UPS LOGISTICS GROUP SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 16 410 240 €,

Dont le siège social est situé à VILLEPINTE (93420), Immeuble Le Rimbaud, 22 avenue des Nations,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 349 565 358,

Représentée par M., agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, 

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES :

  • UNSA, représentée par M., Déléguée Syndicale

  • CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale

  • FO, représentée par M., Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les parties »,

Il a été conclu le présent accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

PREAMBULE

Depuis le début de la crise Covid 19, l’économie mondiale est fragilisée et les répercussions se font sentir sur tous les acteurs de l’économie. La volatilité des taux de fret en aérien et surtout en maritime, amplifiée par les effets des crises politiques notamment en Ukraine, génère des incertitudes sur la capacité des marchés et des entreprises à se stabiliser. La logistique comme le transport est impactée par des surstocks et une consommation en baisse, conséquences d’une inflation qui atteint des niveaux sans précédent.

Les résultats d’UPS SCS France, s’ils ne sont pas encore arrêtés, seront certainement satisfaisants même si les résultats du fret, moteurs en 2022, sont en décroissances en fin d’année, et que la logistique a vu des pertes de clients et une baisse de volume.

La compétitivité de l’entreprise reste cependant fragile, et la Société doit donc rester vigilante et prendre des décisions responsables, dans un environnement économique, social, et sanitaire que nous savons complexe et qui nous impose une maîtrise des coûts.

L’objectif de développer performance et qualité reste un objectif majeur, dont l’atteinte permet de poursuivre la mise en place d’une politique sociale ambitieuse.

La politique sociale et salariale évolue d’ailleurs chaque année et se concrétise à chaque fois par des mesures significatives.

La Direction de l’entreprise et les représentants syndicaux ont souhaité reconnaitre les efforts des Salariés par un ensemble de mesures en dépit du contexte économique actuel.

Cette revalorisation prend la forme d’une augmentation générale pour la grande majorité des Salariés. Elle prend également la forme de multiples mesures contribuant au même effort.

En conséquence, les Parties ont adopté les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS et, selon les conditions précisées ci-après.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résultent, pour le même objet, de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures sur la durée du présent accord.

Elles annulent et remplacent en particulier les mesures définies dans l’accord NAO de 2022.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES BRUTS MENSUELS SUR 2023

Pour l’année 2023, il est décidé de procéder à des augmentations générales en valeur, ce qui favorisera l’évolution des rémunérations les moins élevées.

Les salaires bruts mensuels des Salariés, non bénéficiaires de l’IMIP (*), feront donc l’objet d’une revalorisation qui interviendra en deux temps :

  • Ouvriers : 40 € au 1er février 2023, puis 50 € supplémentaires au 1er juillet 2023

  • Employés : 40 € au 1er février 2023, puis 50 € supplémentaires au 1er juillet 2023

  • Agents de maitrise  : 40 € au 1er février 2023, puis 50 € supplémentaires au 1er juillet 2023

  • Assimilés cadres : 40 € au 1er février 2023, puis 50 € supplémentaires au 1er juillet 2023

  • Cadres : 40 € au 1er février 2023, puis 50 € supplémentaires au 1er juillet 2023

Ces augmentations s’appliquent aux Salariés dont l’ancienneté retenue au sein d’UPS SCS est antérieure au 1er juillet 2022.

Dans cet esprit, il est arrêté qu’aucun salaire brut – actuel ou à venir – ne serait inférieur à 1 850 euros pour un poste en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet.

(*) Les Salariés bénéficiaires de l’ «  International Management Incentive Program » (IMIP) ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

ARTICLE 4 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est convenu d’attribuer aux Salariés, non bénéficiaires de l’IMIP (*), une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 500 €, sous condition d’éligibilité et sous réserve de la signature du présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives.

Les modalités d’attribution et de versement de cette prime sur la paie du mois de janvier 2023 seront précisées par voie d’accord distinct.

(*) Les Salariés bénéficiaires de l’ «  International Management Incentive Program » (IMIP) ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

Article 5 – Tickets Restaurants

La valeur faciale des Tickets Restaurant est de 8,50 € depuis 2014. A compter du 1er février 2023, il est convenu de la porter à 9,00 €, soit une augmentation de 0,50 €.

La prise en charge à hauteur de 60% par l’entreprise, correspondant au plafond autorisé par l’URSSAF, est inchangée.

La valeur faciale des primes de panier est portée de 8,37 € à 8,87 €, soit une augmentation de 0,50 €.

Article 6 – Prime de remplacement hiérarchique

Les remplacements des responsables hiérarchiques par un autre équipier de positionnement inférieur sont actuellement gratifiés par une prime dite « prime différentielle », équivalente à 60% de la différence de salaire brut de base mensuel, pour la durée effective du remplacement.

Pour l’année 2023, il est convenu de faire évoluer ce dispositif de la façon suivante :

  • Cette mesure est applicable pour les remplacements à partir de 3 jours consécutifs d’absence, au lieu de 5 actuellement, soit 2 jours de moins pour en bénéficier ;

  • Sur la base d’un mois de remplacement, le montant minimum de cette prime est porté de 120 € à 150 €, le plafond de 300 € restant inchangé, ces seuils étant proratisés sur la durée du remplacement en jours ouvrés travaillés.

Article 7 – frais de transports publics

Conformément à la législation en vigueur, l’employeur doit prendre en charge 50% du titre des abonnements souscrits par les Salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituel et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics, même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (exemple : train + bus). Sont également concernés les services publics de location de vélo.

Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

Au titre de l’année 2023 et conformément aux dispositions exceptionnelles de l’URSSAF, il est convenu entre les parties de porter la prise en charge de ces abonnements à hauteur de 65%.

Article 8 – MOBILITES DURABLES

Article 6.1 Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)

Pour les Salariés qui utilisent exclusivement un vélo d’usage privé comme moyen de déplacement pour effectuer Ieur trajet domicile/lieu de travail habituel, il est convenu pour l’année 2023 de reconduire le dispositif « Prime transport vélo », calculé sur la base du trajet le plus court, à hauteur de 0,25 centimes du kilomètre, dans le respect du plafond défini par l’URSSAF.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent remettre chaque mois au Service Paie une attestation à récupérer par leurs soins sur Workday.

Article 6.2 Covoiturage

Dans le cadre du « Plan national de covoiturage du quotidien » en place depuis le 1er janvier 2023, l’Etat octroi une prime de 100 € aux primo-conducteurs de trajets courte distance, sous réserve de respecter les conditions précisées sur le site https://www.service-public.fr/.

Afin de favoriser ce dispositif, la Direction souhaite établir un partenariat avec un prestataire référencé qui permettrait aux Salariés d’UPS de bénéficier de leurs services ; elle s’engage à cet effet à prendre contact dès le mois de février 2023 avec la Société KAROS.

Dans le cadre de la mise en place d’un tel partenariat, la Direction souhaite effectuer un abondement de 1€ par jour de covoiturage aux Salariés automobilistes concernés, dans la limite de 150€ par an et dans le respect des seuils définis par la législation en vigueur.

Article 9 – CONGES EXCEPTIONNELS MARIAGE ET PACS

Pour l’ensemble des Salariés de l’entreprise et pour l’année 2023, il est convenu entre les parties de reconduire à 5 le nombre de jours de congés exceptionnels accordés au titre du mariage ou du PACS, alignant ainsi les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers sur celles de la Métallurgie.

Ce congé doit être pris au moment de l’évènement et ne peut faire l’objet d’un fractionnement.

Cette mesure est conditionnée à la présentation d’un justificatif.

Article 10 – journée exceptionnelle de déménagement

Il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant un jour d’absence rémunéré en cas de déménagement du Salarié et sur présentation d’un justificatif.

En cas de déménagements multiples, une seule journée sera accordée au titre de l’année 2023.

Article 11 – Congés exceptionnels enfant malade

Les dispositions relatives au nombre de jours octroyés pour enfant malade âgé de moins de 16 ans, convenues dans le cadre des NAO 2022, sont reconduites dans les mêmes conditions pour l’année 2023, à savoir :

  • Pour les familles comptant 1 à 2 enfants : 10 demi-journées rémunérées par famille (soit 5 jours au total) ;

  • Pour les familles comptants 3 enfants ou plus : 14 demi-journées rémunérées, le nombre de jours enfant malade par famille (soit 7 jours au total).

La prise de ces demi-journées est conditionnée à la remise d’un justificatif médical indiquant la nécessité de présence d’un parent auprès de son enfant.

Les demi-journées ou journées peuvent être cumulées.

Article 12 – Congé exceptionnel hospitalisation

Pour l’année 2023, iI est convenu entre les parties les mesures suivantes :

  • De reconduire la disposition accordant 6 jours de congés exceptionnels rémunérés pour accompagner le conjoint et les enfants en cas d’hospitalisation ;

  • D’augmenter de 3 à 5 jours, c’est-à-dire deux jours supplémentaires, la disposition permettant d’accompagner un ascendant direct comprenant exclusivement les parents (père ou mère) du Salarié en cas d’hospitalisation ;

  • D’autoriser leur fractionnement.

Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif d’hospitalisation du parent concerné.

Les demi-journées ou journées peuvent être cumulées.

Article 13 – Congé exceptionnel enfant ou conjoint ayant un handicap reconnu

Pour l’année 2023, iI est convenu entre les parties de faire évoluer le dispositif accordant des demi-journées de congés exceptionnels pour enfant (sans limite d’âge) ou conjoint ayant un handicap reconnu en le portant de 6 à 8 (soit 2 demi-journées supplémentaires).

Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif.

Les demi-journées ou journées peuvent être cumulées.

Article 14 – Arrêt maladie et carence

La mesure issue de l’accord de 2012 portant substitution de la CCN Métallurgie vers l’application collective de la CCN Transport prévoit la prise en charge par l’employeur des 3 jours de carence issus du premier arrêt maladie de l’année.

Pour l’année 2023, il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant la prise en charge par la Société des 3 jours de carence du second arrêt maladie de l’année.

Les autres arrêts se verront appliquer les jours de carence sans maintien de salaire (hors Covid, en vertu de la règlementation en vigueur).

Article 15 – Accompagnement de la mobilité géographique professionnelle

Afin de favoriser la mobilité géographique professionnelle, il est convenu de faire évoluer les dispositions antérieures, dans le respect de la réglementation URSSAF en vigueur :

  • La distance séparant l’ancien logement du nouveau lieu de travail doit être au moins égale à 50 kilomètres et entrainer un temps de trajet aller ou retour d’au moins 1h30 ;

  • Lorsque le critère de distance n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, quel que soit le mode de transport, être au moins égal à 1h30.

Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, tout Salarié de l’entreprise qui prendra un poste dans un autre établissement de l’UES bénéficiera d’une prime forfaitaire d’installation portée à :

  • 1 100 € (soit + 100 €) en cas de déménagement :

    • De la Région Parisienne au sein de la Région Parisienne,

    • De la Province vers la Région Parisienne,

    • De la Province vers la Province.

  • 1 300 € (soit + 300 €) en cas de déménagement :

    • De la Région Parisienne vers la Province.

Article 16 – FORMATION DANS le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)

Il est convenu de reconduire les dispositions relatives aux formations effectuées dans le cadre du CPF.

Les formations demandées dans le cadre du Compte Personnel de Formation pourront être effectuées sur le temps de travail. Le salaire sera alors maintenu.

Les Salariés pourront toutefois demander à ce que Ieur formation soit dispensée hors temps de travail, selon les dispositions légales encadrant le Compte Personnel de Formation.

Article 17 – aménagement du temps de travail des seniors âgés de 55 ans et plus

Il est convenu de reconduire les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des seniors de 55 ans et plus, à savoir :

Les Salariés âgés de 55 ans et plus pourront, à Ieur demande, bénéficier d’un aménagement et/ou allégement de Ieur temps de travail compatible avec l’organisation opérationnelle selon les conditions suivantes :

Allégement du temps de travail

  • Durant la 55ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 20%

  • Durant la 56ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 30%

  • Durant la 57ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 40%

  • A partir de 58 ans : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 50%

Age

Réduction du temps de travail

Réduction par semaine sur une base de 35

heures

Réduction annuelle sur une base forfait jours

55 ans

20%

7H00

43 jours

56 ans

30%

10H30

65 jours

57 ans

40%

14H00

87 jours

Dès 58 ans

50%

17H30

109 jours

Par ailleurs, la Société s’engage à limiter l’impact de cette réduction du temps de travail sur le salaire brut de base mensuel des Salariés qui bénéficient de cette mesure selon le régime linéaire suivant

% de réduction du temps de travail

% de diminution du salaire brut de base mensuel

20%

10%

30%

15%

40%

20%

50%

25%

La Société formalisera, par avenant au contrat de travail, les nouveaux horaires de travail du Salarié et le salaire correspondant.

L’effectivité de cette mesure suppose qu’elle soit compatible avec les besoins opérationnels et organisationnels du service. Ainsi, l’application d’une mesure de temps partiel pourra être différée ou refusée en cas d’opposition de la Société, à condition qu’elle soit motivée par des éléments objectifs et vérifiables liées aux nécessités impératives de fonctionnement.

La Société s’engage à recevoir le Salarié en entretien afin de lui communiquer sa décision dans un délai raisonnable fixé à 1 mois.

Ce dispositif étant valable dans le cadre du présent accord, un an – même si l’esprit des signataires est de le pérenniser- il est convenu que le Salarié qui aurait moins travaillé en début d’année, aurait à récupérer les heures sur le reste de l’année si à l’avenir ce dispositif n’était pas maintenu.
L’esprit de ce paragraphe est de rassurer les Salariés bénéficiant de ce dispositif sur le fait qu’ils ne sont pas obligés d’attendre le résultat des NAO chaque année pour savoir s’ils peuvent maintenir leur organisation de travail.

Facilité d’accès à la retraite

Le Salarié qui opte pour le travail à temps partiel à partir de 55 ans et qui a été employé au moins 12 mois consécutifs à temps plein, peut demander le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse du régime générale à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. La répartition de la charge des cotisations entre la part salariale et la part patronale restera celle appliquée dans l’entreprise.

En outre, et toujours dans le cadre de cette mesure, le Salarié pourra aussi opter pour l’obtention de points de retraite complémentaires ARRCO et/ou AGIRC comme si les conditions d’exercice de son activité étaient inchangées. Les cotisations seront alors calculées sur la base du salaire à temps plein, la part salariale et la part patronale restant celle en vigueur dans l’entreprise.

Toutefois,

  • Cette mesure ne sera pas appliquée aux éventuels périodes de travail à temps partiel du Salarié alors qu’il était âgé de moins de 55 ans ;

  • Cette mesure, appliquée à partir de 55 ans prendra fin dès que l’acquisition du taux plein permettant de liquider les droits à retraite sera effective. Pour cela, le Salarié qui bénéficie de cet avantage devra justifier chaque année qu’il n’a pas encore atteint le taux plein.

L’indemnité de départ à la retraite sera quant à elle calculée sur la base du salaire à temps plein afin de conserver la légitimité de la mesure susvisée dans sa globalité.

La reconduction de ces dispositions pour l’année 2023 fera l’objet de nouvelles discussions à l’issue de la réforme gouvernementale sur les retraites.

ARTICLE 18 – Ouverture de négociations sur la mise en place d’une grille de classification

Le sujet de la mise en place d’une grille de classification permettant d’améliorer la visibilité sur l’équité de traitement au sein de l’entreprise, ainsi que la possibilité pour un Salarié de voir son coefficient ou son statut évoluer au fur et à mesure de sa maitrise du poste, reste une préoccupation majeure pour la Direction et les Partenaires Sociaux.

La refonte en cours des classifications au niveau de la Convention Collective des Transports routiers et des Activités auxiliaires du Transport n’a cependant pas permis d’ouvrir les négociations en ce sens en 2022, la grille de la branche impactant celle appliquée dans l’entreprise.

La négociation au niveau de l’entreprise pourra être ouverte à l’issue des négociations de la branche.

ARTICLE 19 – Ouverture/REOUVERTURE de négociations (autres thèmes)

Il est convenu entre les parties d’ouvrir ou de rouvrir des négociations sur les thèmes suivants :

  • Intéressement pour l’année 2023 (au premier trimestre 2023)

  • Travail de nuit

  • Astreintes

  • Travailleurs handicapés

Il est également convenu d’ouvrir des discussions sur l’extension au fret et aux fonctions support (hors service commercial), de l’usage des primes de fin d’année appliqué à la logistique.

ARTICLE 20 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée, correspondant à l’année civile 2023.

ARTICLE 21– REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 22 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’entreprise qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 23 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

Le présent accord est édité en nombre suffisant pour l’entreprise et remise à chaque organisation syndicale présente dans celle-ci.

Il sera également intégré dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Villepinte, le 23 janvier 2023

Pour l’UES composée des sociétés

UPS SCS (France) SAS

et UPS LOGISTICS GROUP SAS

M.

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

UNSA, représentée par M., Déléguée Syndicale

CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale

FO, représentée par M., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com