Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE INVALIDITE DECES " OBLIGATOIRE-PREVOYANCE" chez GIVAUDANACCESS.FR (NOM DE DOMAINE) - GIVAUDAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIVAUDANACCESS.FR (NOM DE DOMAINE) - GIVAUDAN FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : A09518004262
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIVAUDAN FRANCE
Etablissement : 56206305700078 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

Accord collectif de Givaudan France relatif au système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire - Prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIVAUDAN FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5 005 760  euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro B 562 063 057, représentée par M. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat Sud Chimie, représenté par M., en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise GIVAUDAN FRANCE,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par M., en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise GIVAUDAN FRANCE,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales représentatives »

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule

Il est rappelé qu’un accord d’adaptation a été signé entre la Direction de GIVAUDAN FRANCE et les Organisations Syndicales le 17 mars 2017, dans le cadre de la fusion-absorption des sociétés SOLIANCE, INDUCHEM FRANCE et LIBRAGEN au sein de GIVAUDAN France intervenue le 30 juin 2017, avec un effet rétroactif sur le plan fiscal et sur le plan comptable au 1er janvier 2017.

Les parties signataires se sont engagées à saisir l’opportunité de faire un appel d’offres auprès des organismes assureurs de contrats de frais de santé sur l’ensemble du périmètre de GIVAUDAN FRANCE pour l’année 2018.

Dans ce contexte, il a été décidé de lancer un appel d’offres couvrant tant les contrats de frais de santé que le contrat de prévoyance, afin de bénéficier d’un avantage de négociation plus important vis-à-vis des assureurs sollicités.

Il est également rappelé que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise permettant d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie et une mutualisation des risques.

GIVAUDAN FRANCE a ainsi considéré qu’il était opportun de continuer à instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la politique sociale de GIVAUDAN France et vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

A la suite des résultats de cet appel d’offres et de la négociation avec les Organisations Syndicales, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

L’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0.762 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 1.038 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

  • 1.038 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale) ;

Ce qui représente une part employeur correspondant à 60 % de la cotisation.

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0.508 % sur la tranche A du salaire,

  • 0.692 % sur la tranche B du salaire,

  • 0.692 % sur la tranche C du salaire ;

Ce qui représente une part salariale correspondant à 40 % de la cotisation.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixée à l’article 3 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et publiée sur l’intranet de GIVAUDAN France.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Argenteuil, le 14 novembre 2017

en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise GIVAUDAN France

M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat Sud Chimie, La CFDT

M. M.

Délégué syndical d’entreprise Délégué syndical d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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