Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise BIOCODEX (CSE)" chez BIOCODEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOCODEX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09418001471
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCODEX
Etablissement : 56206460000090 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE BIOCODEX

Les organisations syndicales :

Madame , Déléguée Syndicale représentant la CFDT

Monsieur , Délégué Syndical, représentant la C.F.E. – C.G.C.

Et

, Directeur Général de PHARCOR, Président de la société BIOCODEX

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de BIOCODEX SAS sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 25/10/2018 pour étudier les modalités de mise en place et la composition du comité social et économique central (CSEC).

A la suite de cette réunion de travail organisée le 25/10/2018 une autre réunion de négociation a été tenue le 15/11/2018.

A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances locales ont été abordées.

Lors des échanges, la direction a exprimé sa volonté de mettre en place les nouvelles instances centrales et locales

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Rappel du nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre de BIOCODEX SAS

Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord, 3 établissements distincts, dont la liste est la suivante :

- Gentilly, y compris l’établissement N°2, sis 2-4 avenue Gallieni et Pharcor

- Beauvais

- Compiègne

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 – Calendrier

2.1. Mise en place du comité social et économique Central (CSEC)

Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSEC au plus tard le 31 mars 2019

2.2. Mise en place des comité sociaux et économiques d’établissement (CSE)

La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) de chaque établissement sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux desdits établissements, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier et conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera allongée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et permette la mise en place du comité social et économique central au plus tard le 31 mars 2019

Article 3 – Rappel du cadre de mise en place des nouvelles IRP

La mise en place du CSE central, au plus tard le 31/03/2019, nécessite la prolongation ou la réduction des mandats des élus dans chaque établissement et implique que le présent accord d’entreprise prévale sur tous les accords préélectoraux locaux.

Un CSE sera mis en place au niveau de chaque établissement distinct.

Chaque CE sera consulté sur la date de fin de ses mandats et de ceux des autres instances et sur la date de mise en place du nouveau CSE.

Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence sera celui défini dans le cadre des derniers protocoles pré-électoraux signés de chaque établissement.

Article 4 – Le comité social et économique central (CSEC)

4.1 Composition du CSEC

Le nombre de membre du CSEC est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2316-1 du code du travail, soit :

Beauvais :

5 titulaires 5 suppléants, 2 pour le collège 1 ; 2 pour le collège 2 et 1 pour le collège 3

Compiègne :

2 titulaires et 2 suppléants, 1 par collège

Gentilly :

3 titulaires et 3 suppléants, 2 pour le collège 3 et 1 pour le collège 2

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative

4.2. Fonctionnement du CSE central

  • Bureau

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, ce dernier désignera un trésorier parmi ses membres titulaires.

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

  • Moyens

Il est d’ores et déjà précisé que pour l’ensemble des réunions du CSEC :

- Les déplacements des membres du CSEC s’effectueront dans la mesure du possible pendant le temps de travail

- Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas des membres du CSEC ainsi que des personnes assistant aux réunions à l’initiative de la direction, sont pris en charge par la direction selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels appliqués dans l’entreprise.

  • Budget de fonctionnement

Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSEC, que ce point sera abordé lors de la mise en place du CSEC.

Article 5 – La composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE varie de 1 à 11 selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.

Ainsi, il est prévu

Compiègne : 2 collèges

Collège 2 : groupes 1 à 5

Collège 3 : groupes 6 et plus

Beauvais : 3 collèges

Collège 1 : groupe 1 à 3

Collège 2 : groupes 4 à 5

Collège 3 : groupes 6 et plus

Gentilly : : 2 collèges

Collège 2 : groupes 1 à 5

Collège 3 : groupes 6 et plus

Article 6 – Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 11 [soit une fois par mois, sauf au mois de juillet ou août selon les établissements] dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE central auront lieu au siège de l'entreprise.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion du CSE d’établissement et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 7 – La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail

L’article L. 2315-36 du Code du travail prévoit que la CSSCT doit être mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

  • Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 1 du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.

  • Nombre de membres des CSSCT

Chacune des CSSCT ainsi que la CSSCT centrale comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.

  • Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  • Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE central visées à l’article 6.1 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.

  • Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Article 8 – Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

Le crédit d’heures pourrait être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le RH de l’établissement au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 9 – La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

Il en est de même pour le CSE central.

Article 10- modalité du vote

Afin de faciliter l’organisation des élections et de favoriser la participation des salariés, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place pour les opérations de vote aux élections des représentants du personnel le vote électronique par Internet pour les sites de Compiègne et de Gentilly.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (Loi N°2004-575 du 21 juin 2004), de son décret d’application (N°2007-602) et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des représentants du personnel au Comité Social et Economique.

Les parties signataires conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux. Le cahier des charges, tenu à la disposition des salariés est sur l’intranet.

Le présent accord constitue donc l’accord d’entreprise requis par l’article L2314-26 du code du travail.

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 – Modalités de suivi - revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSEC.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’aux prochaines élections

Il prendra fin sans autre formalité à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord

Article 14 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord. Le présent accord sera notifié par courrier recommandé AR aux organisations syndicales représentatives non-signataires.

Directeur Général de Pharcor et

Président de BIOCODEX

Les Délégués Syndicaux

Fait à Gentilly, le 29 novembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com