Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 24 FEVRIER 2000" chez BIOCODEX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOCODEX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09422008524
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOCODEX (AVT A L'ACCORD D 'ENTREPRISE DU 24/02/2000)
Etablissement : 56206460000090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UNITE DE PRODUCTION UP3 AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE BEAUVAIS DE LA SOCIÉTÉ BIOCODEX (2023-09-04) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 24 FEVRIER 2000 (2021-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21

AVENANT Á L’VAACCORD D’ENTREPRISE DU 24 FÉVRIER 2000

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BIOCODEX, inscrite au R.C.S. de Créteil, sous le numéro 562 064 600, dont le siège social est située au 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « La Direction »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales »

Ensemble dénommées « Les parties »

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties rappellent que la durée de travail et l’organisation du temps de travail sont encadrées par un accord d’entreprise conclu le 24 février 2000.

Les parties soulignent que l’aménagement actuel de la durée de travail, résultant de l’accord conclu le 24 février 2000, n’est plus adapté à l’activité de l’ensemble des établissements de l’entreprise et ne permet pas d’organiser, de manière satisfaisante, le temps de travail des salariés et de répondre aux besoins de chacun des établissements.

Ainsi, les parties ont convenu de la possibilité, pour chaque établissement, de mettre en place une organisation du temps de travail dérogeant à celle prévue par l’accord du 24 février 2000.

Les dispositions de l’accord du 24 février 2000 continueront de s’appliquer pour les établissements qui ne concluraient pas d’accord d’établissement sur les sujets traités par cet accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. Champ d’application

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif au passage aux 35 heures de travail effectif du 24 février 2000 afin de prévoir la possibilité, pour les établissements de BIOCODEX, de mettre en place des modes d’organisations du temps de travail adaptés à leurs impératifs et à leurs activités différentes et dérogeant, si nécessaire, aux modalités d’aménagement du temps de travail définies par l’accord précité du 24 février 2000.

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société BIOCODEX.

  1. Articulation des niveaux de négociation

    1. Thèmes de négociation

Les parties conviennent que chaque établissement de l’entreprise a la possibilité d’engager des négociations au niveau de l’établissement afin de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail différentes de celles prévues par l’accord d’entreprise du 24 février 2000.

Cette négociation pourra être engagée avec les délégués syndicaux d’établissement ou, en l’absence de délégués syndicaux d’établissement, avec les instances représentatives du personnel mises en place au sein de l’établissement, selon les modalités prévues par les dispositions légales.

Cette négociation porte sur l’ensemble des thèmes en lien avec la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent que chaque établissement est libre d’adapter la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord du 24 février 2000 afin de répondre aux besoins spécifiques liés à son activité et son fonctionnement.

En tout état de cause, il est rappelé que les règles relatives à la durée de travail et l’aménagement du temps de travail négociées au niveau de chaque établissement devront respecter les règles légales applicables en la matière.

  1. Conséquence de la conclusion d’un accord d’établissement :

Les parties conviennent que si un accord portant sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail est conclu au sein d’un établissement de la société BIOCODEX, les dispositions de cet accord d’établissement se substituent de plein droit à celles de l’accord d’entreprise du 24 février 2000 sauf dispositions contraires prévues expressément par l’accord d’établissement.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, sauf dispositions contraires expressément prévues, les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord d’établissement conclu au niveau d’un des établissements de la société BIOCODEX ne pourront pas se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre de l’application de l’accord du 24 février 2000.

Les avantages figurant dans l’accord d’entreprise du 24 février 2000 ne seront, par principe, en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par tout accord conclu au niveau d’un des établissements de l’entreprise.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou accusé réception remise aux autres parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Beauvais, le 21 décembre 2021 (en quatre exemplaires)

Pour la société BIOCODEX :

Monsieur XXXX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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