Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UNITE DE PRODUCTION UP3 AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE BEAUVAIS DE LA SOCIÉTÉ BIOCODEX" chez BIOCODEX

Cet accord signé entre la direction de BIOCODEX et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06023060051
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCODEX
Etablissement : 56206460000058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04

VAaccord D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail de l’UNITE DE PRODUCTION UP3 Au sein de l’Établissement de beauvais de la sociÉtÉ biocodex

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BIOCODEX, inscrite au R.C.S. de Créteil, sous le numéro 562 064 600, prise en son établissement de Beauvais, situé 1 avenue Pascal Blaise, Beauvais 60000, représentée par , dûment mandatée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines – Affaires Industrielles.

Ci-après dénommée « La Direction »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :

  • Le syndicat CFDT représenté par , en qualité de délégué syndical d’établissement ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par , en qualité de délégué syndical d’établissement.

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part.

Ensemble dénommées « Les parties »

PREAMBULE

Actuellement, l’aménagement de la durée de travail au sein de l’entreprise BIOCODEX résulte de l’accord d’entreprise « passage à 35h de travail effectif » en date du 24 février 2000.

Toutefois, la société BIOCODEX, et plus précisément l’établissement de BEAUVAIS, reçoit une demande croissante de SB (plus de 10% par an).

En effet, la demande initialement axée exclusivement sur les médicaments, dont l’activité est saisonnière, s’oriente désormais également vers les compléments alimentaires.

Cette demande croissante s’est accentuée significativement au cours des deux dernières années pour atteindre 330 Tonnes en 2023 alors que le dimensionnement des équipements et l’organisation actuelle de l’usine permettent d’envisager une production maximum de 300 Tonnes de SB.

Dans ce contexte et afin de répondre aux besoins capacitaires de l’établissement, la Direction a mis en place des mesures à court terme :

  • Activité durant les jours fériés et « ponts » pour l’unité de production biosynthèse (UP3) ;

  • Limitation des fermetures d’ateliers pour maintenance (48 semaines d’exploitation contre 45 semaines habituellement) ;

  • Investissement dans l’installation de deux lyophilisateurs supplémentaires, et d’une nouvelle cuve de stockage en centrifugation.

Néanmoins, ces mesures ne sont pas suffisantes pour permettre d’absorber les demandes à venir.

C’est pourquoi les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail et applicable uniquement à l’unité de production biosynthèse (UP3).

L’enjeu de cet accord est de permettre la mise en place d’une organisation temporaire du temps de travail de nature à répondre aux besoins de production de l’établissement de BEAUVAIS au regard de la demande actuelle de SB - Fabrication du Saccaromyces Boulardii Lyophilisé (soit 95% de l’activité principale de l’unité de production 3 – UP3).

Ainsi, les partenaires sociaux se sont réunis les 28 juin 2023, 5 juillet 2023, 19 juillet 2023 et 30 août 2023 et sont parvenus à la conclusion du présent accord à durée déterminée qui prévoit notamment le passage à un cycle de travail continu pour les ateliers Fermentation / extrait végétal / centrifugation et Lyophilisation / calibrage de l’unité de production UP3 ainsi que des contreparties financières.

Conformément à l’avenant en date du 21 décembre 2021 à l’accord d’entreprise « passage à 35h de travail effectif » du 24 février 2000, le présent accord a pour objet de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail spécifiques au sein de l’établissement de BEAUVAIS, dérogeant aux dispositions de l’accord d’entreprise du 24 février 2000 et organisant un dispositif autonome des dispositions conventionnelles auquel il se substitue.

Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles (accord d’entreprise, convention collective …), ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’unité de production UP3 de l’établissement de BEAUVAIS qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature, et ce, durant toute la durée d’application du présent accord.

Au terme du présent accord et à défaut de renouvellement, les dispositions conventionnelles applicables avant son entrée en vigueur reprendront leurs effets et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise « passage à 35h de travail effectif » du 24 février 2000.

Les autres dispositions conventionnelles non modifiées par le présent accord et non contraires continuent de s’appliquer.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique

Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet. Elles constituent un dispositif autonome des dispositions de la Convention Collective applicable auxquelles elles se substituent.

Au terme de l’accord et à défaut de renouvellement, les dispositions conventionnelles antérieurement applicables reprendront leurs effets.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Unité de production de biosynthèse (UP3).

Celle-ci est composée, à date, des ateliers suivants :

  • Atelier Fermentation / extrait végétal / centrifugation : Cet atelier réalise les opérations de culture et de fabrication de la souche Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (SB),

  • Atelier Lyophilisation / calibrage : Cet atelier assure la réalisation du procédé de séchage particulièrement adapté au maintien des structures protéiques des cellules de SB,

  • Atelier citrulline : Cet atelier est dédié à la fabrication d’un principe actif autre la L-Citrulline. Cet atelier n’est pas concerné par les dispositions du présent accord.

Seuls les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui travaillent au sein de l’atelier fermentation / extrait végétal / centrifugation ou de l’atelier lyophilisation / calibrage sont concernés par les dispositions du présent accord. A date et à titre d’information, ce sont 23 salariés qui sont concernés (hors personnels intérimaires).

Les dispositions du présent accord s’appliqueront indifféremment aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Seuls les salariés ayant signé un avenant à leur contrat de travail faisant référence au présent accord ou comportant une stipulation à leur contrat de travail en ce sens (pour les nouveaux embauchés) seront soumis à cette organisation.

Sont donc exclus de l’application du présent accord :

  • Les salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en heures donc notamment les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants ;

  • Les salariés travaillant au sein de l’atelier citrulline. Il s’agit des salariés occupant les fonctions suivantes : « Technicien(ne) de Fabrication Biosynthèse – Citrulline » sauf en cas de remplacement d’un salarié des ateliers concernés par le présent accord. Dans ce cas, l’accord écrit exprès du salarié concerné sera requis.

  • Les salariés ayant refusé la signature d’un avenant à leur contrat de travail faisant référence au présent accord.


TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Mise en place d’un aménagement du temps de travail selon un cycle continu

    1. Définition et personnel concerné :

Actuellement, les salariés de l’unité de production UP3 travaillent du lundi au vendredi selon un horaire soit de matin, soit d’après-midi.

Compte tenu de l’augmentation croissante de la demande et afin d’augmenter les capacités de production de l’établissement de BEAUVAIS en Saccaromyces Boulardii (SB), le présent accord prévoit le passage à un rythme de travail continu avec des équipes successives qui se succèdent afin de pouvoir assurer une certaine continuité de l’activité durant la journée et la semaine du lundi au dimanche.

Le travail selon un cycle continu apparait donc adapté aux besoins capacitaires de l’unité de production UP3.

Dans cette organisation, l’activité est donc continue durant toute la semaine (travail du lundi au dimanche). En revanche, l’activité est interrompue en fin de journée. En effet, l’activité est continue 7 jours sur 7 mais pas 24h sur 24.

La mise en place du cycle continu concerne les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et travaillant au sein des ateliers suivants :

  • Atelier Fermentation / extrait végétal / centrifugation ;

  • Atelier Lyophilisation / calibrage.

Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :

  • Les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année et qui demeurent soumis à l’avenant du 29 février 2016 de l’accord « passage aux 35h » du 24 février 2000 ;

  • Ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord (notamment les salariés travaillant au sein de l’atelier citrulline sauf en cas de remplacement d’un salarié des ateliers concernés par le présent accord).

  1. Organisation du travail des salariés travaillant en cycle continu :

Les salariés seront amenés à travailler selon le cycle suivant :

  • Equipe 1 : travail lundi, mardi, samedi et dimanche ;

  • Equipe 2 : travail mercredi, jeudi et vendredi.

Les salariés concernés changent d’équipe toutes les semaines.

Les salariés seront donc amenés à travailler, de façon alternative (une semaine sur deux), soit 4 jours par semaine soit 3 jours par semaine.

En toute hypothèse, les salariés travailleront donc en moyenne deux week-end (samedi et dimanche) par mois.

En outre, l’atelier Fermentation / extrait végétal / centrifugation est composé de deux équipes :

  • Une équipe de matin ;

  • Une équipe d’après-midi.

Les salariés sont amenés à changer d’équipe en fonction du planning fixé par la Direction.

  • A titre indicatif, le personnel de l’atelier fermentation / extrait végétal / centrifugation devra respecter les horaires fixés par la Direction, soit à ce jour :

Equipe 1
Lundi Mardi Samedi Dimanche

Equipe du matin

(soit 27h28min heures de travail par semaine)

6h - 13h26 6h - 13h26 6h - 13h26 6h - 13h26

Equipe de l’après-midi

(soit 27h28min heures de travail par semaine)

13h15 – 20h41 13h15 – 20h41 13h15 – 20h41 13h15 – 20h41
Pauses 30 min par jour et 4min de tolérance de pointage (habillage – déshabillage)
Equipe 2
Mercredi Jeudi Vendredi

Equipe du matin

(soit 20h06min heures de travail par semaine)

6h - 13h26 6h - 13h26 6h - 12h56

Equipe de l’après-midi

(soit 20h06min heures de travail par semaine)

13h15 – 20h41 13h15 – 20h41 12h45 – 19h41
Pauses 30 min par jour et 4min de tolérance de pointage (habillage – déshabillage)

Ces horaires sont mentionnés à titre indicatif et pourront être amenés à évoluer en fonction des besoins de l’activité ou de l’organisation du service.

Les plannings seront transmis aux salariés en respectant un délai de prévenance de quatre semaines minimum. 

En moyenne, les salariés travaillent donc 23 heures 48 min par semaine.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Enfin, l’atelier Lyophilisation / calibrage est composé d’une seule équipe de matin.

  • A titre indicatif, le personnel de l’atelier Lyophilisation / calibrage devra respecter les horaires fixés par la Direction, soit à ce jour :

Equipe 1
Samedi Dimanche Lundi Mardi

Equipe du matin

(soit 27h28min heures de travail par semaine)

6h - 13h26 6h - 13h26 6h - 13h26 6h - 13h26
Pauses 30 min par jour et 4min de tolérance de pointage (habillage – déshabillage)
Equipe 2
Mercredi Jeudi Vendredi

Equipe du matin

(soit 20h06min heures de travail par semaine)

6h - 13h26 6h - 13h26 6h - 12h56
Pauses 30 min par jour et 4min de tolérance de pointage (habillage – déshabillage)

Ces horaires sont mentionnés à titre indicatif et pourront être amenés à évoluer en fonction des besoins de l’activité ou de l’organisation du service.

Les plannings seront transmis aux salariés en respectant un délai de prévenance de quatre semaines minimum. 

En moyenne, les salariés travaillent 23 heures 48 min par semaine.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

  1. Contreparties financières

    1. Prime de cycle :

Afin de compenser le passage à un travail en cycle continu, le personnel concerné bénéficiera d’une prime de cycle d’un montant de 45 euros bruts par jour de travail effectif.

La prime n’est pas maintenue durant les jours non travaillés.

Cette prime bénéficie donc aux salariés des ateliers Fermentation / extrait végétal / centrifugation et lyophilisation / calibrage durant la période d’application du présent accord sauf renouvellement.

Cette prime est versée uniquement en contrepartie de l’exercice du travail en cycle continu tel qu’exposé ci-avant. Il ne s’agit pas d’un avantage acquis et elle cessera automatiquement de s’appliquer au terme du présent accord en l’absence de renouvellement.

  1. Maintien des majorations de salaire :

Les majorations actuellement applicables au sein de l’établissement de BEAUVAIS s’agissant du travail de nuit, du travail le samedi et le dimanche et les jours fériés demeurent applicables dans les mêmes conditions.

  1. Abondement du compte de prévention pénibilité (CPP)

L’entreprise procèdera à un abondement annuel d’un point sur le compte de prévention pénibilité pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et durant toute sa durée d’application.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur – Durée - Suspension

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de vingt-deux mois.

Le présent accord pourra être suspendu dans l’hypothèse où la demande de SB subirait une baisse significative (égale ou supérieure à 35% de la demande mensuelle moyenne sur l’année de référence 2023).

Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront suspendues à compter du mois suivant cette constatation. Les salariés concernés seront informés au moins 4 semaines avant la suspension du présent accord.

Dans l’hypothèse où la baisse de la demande serait moins importante (inférieure à 35% de la demande mensuelle moyenne sur l’année de référence 2023) alors les dispositions du présent accord reprendront leurs effets au cours du mois suivant.

Les salariés concernés seront informés au moins 4 semaines avant cette application.

En toute hypothèse, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à compter du 31 décembre 2025 sauf renouvellement expressément prévu par les parties.

A compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l’accord d’entreprise « passage à 35h de travail effectif » du 24 février 2000 redeviendront automatiquement applicables dans leur intégralité.

  1. Révision

A la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

  1. Dépôt - Publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à la communication du personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Beauvais, le 4 septembre 2023 (en cinq exemplaires)

  • Pour l’établissement de Beauvais de la société BIOCODEX :

    • , Directrice des Ressources Humaines – Affaires Industrielles :

  • Pour les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :

    • Le syndicat CFDT représenté par , en qualité de délégué syndical d’établissement ;

    • Le syndicat CFE-CGC représenté par , en qualité de délégué syndical d’établissement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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