Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CTS - NIEDAX FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CTS - NIEDAX FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07523050435
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : NIEDAX FRANCE
Etablissement : 56206764500126

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ETABLISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE - SITE DE BETHUNE - 2018 (2017-12-18) Un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social Economique (2018-10-01) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-25) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-12-07) AVENANT A L'ACCORD SALARIAL 2022 (2022-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Siret : 562 067 64500126

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés

La société NIEDAX France, dont le siège social est basé à Paris (75002), 32 avenue de l’Opéra, au capital de 19.000.000 euros.
Représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de NIEDAX France.

D’une part,
Ci-après dénommée « la Direction ».


Et


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;


Le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.


D’autre part,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales ».

PREAMBULE.

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une Prime de Partage de la Valeur ayant pour objectif d’améliorer et de protéger le pouvoir d’achat des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice présents au jour du dépôt de l’accord à la DREETS.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR.

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur attribué sera modulé, selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une Prime de Partage de la Valeur intégrale de 800 euros.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une Prime de Partage de la Valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La période de référence prise en compte pour le calcul de la Prime de Partage de la Valeur est celle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 qui correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime.

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur pour les salariés et les intérimaires entrés en cours d’année sera proratisé en fonction des jours calendaires de présence effective.

ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT.

La prime sera versée avec la rémunération du mois de janvier 2023, et en tout état de cause avant le 31 janvier 2023.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION.

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL.

La Prime de Partage de la Valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la Prime de Partage de la Valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la Prime de Partage de la Valeur avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2023.

ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DE DEPOT.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

Pour la Direction :

XXXXXXXXXX (*)

Directeur Général de NIEDAX France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CGT.

XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Etablissement CGT.

XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CFTC.

(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com