Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CTS - NIEDAX FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CTS - NIEDAX FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07519009856
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : NIEDAX FRANCE
Etablissement : 56206764500118

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignés

La société Niedax France, dont le siège social est basé à Paris (75015), Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, au capital de 19.000.000 euros,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de Niedax France.

D’une part

Ci-après dénommée « la société »

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part

Ci-après dénommés « les organisations syndicales » 

Préambule.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle en vue de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Article 1 – Salariés bénéficiaires.

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance) au 31 décembre 2018 et être présent dans l’entreprise à la date de versement.

Les stagiaires et les personnes mises à disposition de Niedax France par une entreprise extérieure, titulaires d’un contrat de travail temporaire ou titulaire d’un contrat en portage salarial ne sont pas des salariés de cette dernière et ne seront donc pas éligibles à cette mesure.

Article 2 – Montant de la prime.

Afin d’assurer une égalité de traitement pour tous les salariés concernés, il est prévu de différencier les rémunérations annuelles de moins de 53.944,80 euros brut et les rémunérations annuelles supérieures à 53.944,80 euros brut.

2.1. Dispositions générales.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

2.2. Salariés à temps plein ayant été présents sur la totalité de l’année 2018

2.2.1. Rémunérations annuelles de moins de 53.944,80 euros brut :

Le montant de la prime exceptionnelle est de 430 euros (montant non soumis à cotisations et non imposable sur le revenu) pour les salariés à temps plein visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2018.

2.2.2. Rémunérations annuelles supérieures à 53.944,80 euros brut :

Le montant de la prime exceptionnelle est de 565 euros (montant soumis à cotisations et, le cas échéant, imposable sur le revenu) pour les salariés à temps plein visés à l’article 1, ayant été présents sur la totalité de l’année 2018.

Article 3 – Modulation en fonction de la durée de présence effective.

3.1. Dispositions générales.

Le montant de la prime est réduit, si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué dans l’article 2.1 (absences non assimilées à des périodes de présence effective : absence maladie, absence maladie professionnelle, absence accident du travail, congés sans solde, absences injustifiées), si le salarié est à temps partiel ; si le salarié est entré en cours d’année. Ces critères de modulations se combinent entre eux.

Il est ainsi prévu un barème qui tient compte de la durée de présence effective sur l’année 2018.

3.2. Salariés à temps plein.

3.2.1. Salarié à temps plein dont la rémunération est inférieure à 53.944,80 euros brut :

Sur la base de 430€, le montant de la prime sera de :

  • 387 euros pour une absence comprise entre 11 jours calendaire et 20 jours calendaires ;

  • 344 euros pour une absence comprise entre 21 jours calendaire et 30 jours calendaires ;

  • 301 euros pour une absence comprise entre 31 jours calendaire et 40 jours calendaires ;

  • 258 euros pour une absence comprise entre 41 jours calendaire et 50 jours calendaires ;

  • 215 euros pour une absence comprise entre 51 jours calendaire et 60 jours calendaires ;

  • 172 euros pour une absence comprise entre 61 jours calendaire et 70 jours calendaires ;

  • 129 euros pour une absence comprise entre 71 jours calendaire et 80 jours calendaires ;

  • 86 euros pour une absence comprise entre 81 jours calendaire et 90 jours calendaires ;

  • 43 euros pour une absence supérieure à 90 jours calendaires ;

3.2.2 Salarié à temps plein dont la rémunération est supérieure à 53.944,80 euros brut :

Sur la base de 565€, le montant de la prime sera de :

  • 508 euros pour une absence comprise entre 11 jours calendaire et 20 jours calendaires ;

  • 452 euros pour une absence comprise entre 21 jours calendaire et 30 jours calendaires ;

  • 395 euros pour une absence comprise entre 31 jours calendaire et 40 jours calendaires ;

  • 339 euros pour une absence comprise entre 41 jours calendaire et 50 jours calendaires ;

  • 282 euros pour une absence comprise entre 51 jours calendaire et 60 jours calendaires ;

  • 226 euros pour une absence comprise entre 61 jours calendaire et 70 jours calendaires ;

  • 169 euros pour une absence comprise entre 71 jours calendaire et 80 jours calendaires ;

  • 113 euros pour une absence comprise entre 81 jours calendaire et 90 jours calendaires ;

  • 56 euros pour une absence supérieure à 90 jours calendaires ;

3.3. Salariés à temps partiel.

3.3.1. Salariés à temps partiel dont la rémunération est inférieure à 53.944,80 euros brut 

Le montant de la prime sera également proratisé pour les salariés à temps partiel.

Le montant de la prime pour les salariés à temps partiel sera de :

  • 395 euros pour un salarié à temps partiel de 90 à 92% ;

  • 344 euros pour un salarié à temps partiel de 80% ;

  • 301 euros pour un salarié à temps partiel de 70%.

3.3.2. Salariés à temps partiel dont la rémunération est supérieure à 53.944,80 euros brut 

Il n’y a pas de salariés à temps partiel percevant une rémunération annuelle supérieure à 53.944,80 euros brut.

3.4. Salariés entrés en cours d’année.

Le montant de la prime pour les salariés entrés en cours d’année sera également proratisé en fonction des jours calendaires de présence effective.

Article 4 – principe de non substitution.

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage

Article 5 – Date de versement.

La prime de pouvoir d’achat sera versée le 31 mars 2019.

Article 6 – Régime social et fiscal.

Le régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

Conformément à l’article 1er IV de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales publié le 26 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est notamment exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour l’ensemble des salariés éligibles. Elle est exclue, par ailleurs, des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés dont la rémunération perçue en 2018 est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, les Parties reconnaissent que les sommes versées bénéficieront du régime social et, le cas échéant, fiscal applicable aux rémunérations dans les conditions habituelles.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 8 – révision de l’accord.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Article 9 – denonciation de l’accord.

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Paris, le 25 mars 2019

Pour la direction :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général de Niedax France

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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