Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESIDENCES LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET... (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RESIDENCES LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET... et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521036766
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : "RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET...
Etablissement : 56206927800074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-16

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT

ET

A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

RLF - Résidences Le Logement des Fonctionnaires, Société Anonyme d’HLM agréée par arrêté ministériel du 25 octobre 1956 – RCS Paris B 562 069 278 dont le Siège Social est situé rue Sextius Michel, n° 9 à PARIS (75015), représentée par , en sa qualité de Président du Directoire

Ci-après dénommée RLF

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel de RLF :

  • La CFDT représentée par

  • La CFTC représentée par

Ci après dénommées les Organisations syndicales

Ou ci-après dénommées conjointement les Parties

d’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Champ d’application de l’avenant

Article 2 – Durée de l’avenant et date d’effet

TITRE II DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES

Article 3 - Les salariés non autonomes

Article 4 - Les salariés autonomes

TITRE III LA DUREE DU TRAVAIL

Article 5 - Dispositions Générales

Article 6 - Modalités d’acquisition de « jours RTT » des salariés dont le temps est décompté en

heures.

Article 7 - Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Article 8 - Modalités de prise des « jours RTT »

Article 9 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la

rémunération, et situation des CDD

TITRE IV OUTIL DE DECOMPTE

Article - 10 Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Article - 11 Modalités de contrôle de présence des salariés autonomes

TITRE V AFFECTATION AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article - 12 Affectation au compte épargne temps

TITRE VI DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 13 - Les salariés à temps partiel

Article 14 - Les salariés travaillant actuellement 35 heures par semaine

Article 15 - Les salariés sous contrat en alternance

Article 16 Autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail

Article 17 Communication, révision et dépôt de l’avenant

PREAMBULE

La loi n°98-461 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail en date du 13 juin 1998 et la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 ont fixé la durée légale hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Cet avenant a trois objectifs :

  • Permettre une réelle amélioration de la qualité de vie des salariés ;

  • Développer la compétitivité de l’entreprise ;

  • Améliorer le fonctionnement de l’entreprise par une recherche accrue de la qualification nécessaire à la polyvalence

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant est conclu dans la continuité de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail signé le 23 juin 2011.

Le présent avenant est applicable au périmètre de RLF. Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de RLF travaillant à temps plein, à l’exception :

- Des cadres de direction classés de G7 à G9 suivant l’accord collectif relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des emplois des employés, agents de maitrise et des cadres actualisant l’annexe I de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000

- Des salariés relevant des annexes II et III de la Convention Collective Nationale applicable au sein de R.L.F.

- Du personnel intérimaire

Article 2 – Durée et date d’effet

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée (article L. 2222-4 du Code du travail).

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

TITRE II

DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES

La définition des catégories de salariés est établie en conformité avec les dispositions de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés Anonymes et Fondations d'HLM du 27 avril 2000 et la loi.

Article 3 - Les salariés non autonomes

Le décompte du temps de travail des salariés de RLF ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation du leur emploi du temps sera effectué en heures, dans les conditions prévues au présent avenant.

Article 4 - Les salariés autonomes

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 et suivants du Code du travail, ces salariés peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours compte tenu du fait que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

TITRE III

LA DUREE DU TRAVAIL

Article 5 - Dispositions Générales

  1. Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

  1. Les temps de repas

Les heures de repas ne sont pas du temps de travail effectif puisque les salariés ne sont pas à la disposition de l’entreprise. Ces heures ne donnent donc pas lieu à rémunération.

  1. Les heures supplémentaires

- Principe :

La qualification « d’heures supplémentaires » ne peut être donnée qu’aux heures effectuées :

  • à la semaine, au-delà des durées hebdomadaires de travail effectif fixées par le présent accord

  • et, à l’exception des précédentes, sur une période annuelle dès lors que la durée du travail excède 1607 heures

Le recours aux heures supplémentaires doit être occasionnel et rester sans influence notable sur l’emploi.

Seules les heures effectuées à l’initiative de la hiérarchie sont considérées comme des heures supplémentaires, une attention particulière devant être portée aux salariés travaillant en horaire variable et dépassant leur crédit d’heures à la demande de la hiérarchie.

Seuls les dépassements d’heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Ces heures seront récupérées en tenant compte des majorations légales ; le repos compensateur de remplacement sera pris à la demande du salarié et organisé en fonction des nécessités du service après accord de la hiérarchie.

- Décompte pour le salarié :

Les heures supplémentaires pour ces salariés se décomptent comme suit :

  • à la semaine, majorées à 25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine et jusqu'à 47 heures incluses ; - 50 % pour celles effectuées au-delà de 47 heures.

  • à l’année, au-delà de 1 607 heures.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel soit dès la 221ème heure.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Elle est prise dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit.

Il incombe au salarié de demander le bénéfice du repos acquis dans les délais impartis en respectant un préavis d’une semaine, aucun report au-delà d’un an ne saurait être admis.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle ne doit pas être payée sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise avant épuisement de son droit.

  1. Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Les parties conviennent que le temps de trajet entre le domicile et le (ou les) lieu(x) de travail ne peut, en aucun cas, être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif, sauf exception pour un temps de trajet supérieur au trajet habituel.

Article 6 - Modalités d’acquisition de « jours RTT » des salariés dont le temps est décompté en heures.

En application des dispositions légales et afin de modifier le moins possible l’organisation actuelle du travail, la durée de la journée de travail effectuée n’est pas modifiée. Elle reste fixée à 7 h 46 mn.

Chaque journée effectivement travaillée permet donc au salarié de se voir créditer de 47 minutes automatiquement. Un prorata est appliqué en cas de prise d’une demi-journée d’absence.

Une journée est donc acquise par chaque salarié dès que celui-ci a effectivement travaillé 9 jours (consécutifs ou non). Dès l’acquisition de 7 heures, le salarié peut bénéficier d’une journée de repos dite « jour RTT ».

L’année calendaire est la référence pour vérifier la réalité de la réduction du temps de travail. Un exercice plein correspond à 22 jours de repos dus à la RTT

Article 7 - Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Ces salariés, justifiant d’une activité à temps plein durant l’intégralité de l’année civile, bénéficieront de 22 jours de repos dus à la RTT affectés dès le mois de janvier de l’année N.

Dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, il sera inséré une clause de forfait en jours pour les cadres concernés.

Le passage au forfait jour est conditionné à la signature de cet avenant au contrat de travail.

Article 8 - Modalités de prise des « jours RTT »

La demande de repos devra respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés (sauf cas de force majeure) et la prise se fera en journée entière ou demi-journée.

Par ailleurs, chaque salarié devra poser un « jour RTT » obligatoirement chaque mois calendaire sauf en cas d’acquisition insuffisante.

Il est convenu que cinq « jours RTT », au maximum, sont à la disposition de l’employeur dans le cadre d’une discussion du premier CSE de l’année avec les représentants des salariés. L’employeur souhaitant utiliser tout ou partie de ce quota devra en faire information aux salariés en début de chaque année civile. Au cas où les cinq jours mis à la disposition de l’employeur ne sont pas utilisés, le salarié garde son droit à repos dans le respect de la procédure sus-décrite.

Article 9 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence la durée du travail pour les salariés autonomes et non autonomes concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter ou auront une acquisition d’un nombre de jours RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT.

Il en va ainsi notamment pour :

-Les jours de formation professionnelle continue,

-Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : congé payé, congé ancienneté, jour CET, maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jour RTT.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Lorsqu'une diminution du nombre de jour RTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

TITRE IV

OUTIL DE DECOMPTE

Article - 10 Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Dans le cadre de l’application du règlement relatif aux horaires individualisés déposé auprès de l’Inspection du travail, la transparence des horaires de travail est garantie par le biais d’une gestion informatisée des temps de présence.

Article - 11 Modalités de contrôle de présence des salariés autonomes

Conformément à la loi, un dispositif de décompte des jours travaillés sera mis en œuvre par le biais d’une gestion informatisée des temps de présence.

Au cours de leur entretien annuel de suivi de leur charge de travail seront évoqués l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude de leurs journées

TITRE V

AFFECTATION AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article - 12 Affectation au compte épargne temps

Les jours de repos supplémentaires peuvent être versés au crédit du compte épargne temps dans les conditions suivantes (suivant l’accord relatif à la mise en œuvre du compte épargne temps signé le 23 juin 2011) :

- les jours de repos accordés au titre d’un régime de Réduction du Temps de Travail non pris, dans la limite de 8 jours par an, qu’il s’agisse de jours de repos acquis ou de jours de repos accordés aux personnels dit autonome soumis à un forfait annuel en jours.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Il est rappelé que les salariés mentionnés dans le Titre VI, en plus des modalités prévues dans les Articles 16, 17 et 18, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires offerts par la direction, chaque année au 1er janvier, par souci d’équité pour les fermetures du siège et de l’antenne de Bordeaux décidées par la direction.

Disposition prévue par accord et étendue par usage aux salariés à 35 h (sous régime antérieur à l’accord RTT de 2011 et en horaires postés) et aux alternants.

Article 13 - Les salariés à temps partiel

Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de jours de repos octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail.

En effet, les jours de repos versés au titre de la RTT ont pour objet d’abaisser la durée du travail à 35 heures hebdomadaires ou la durée annuelle de travail à 1 607 heures pour les salariés à temps plein. Or, la durée de travail des salariés à temps partiel est, par définition, inférieure à la durée légale ou conventionnelle de travail.

Ceci étant, conformément à l’article 8 du présent avenant, l’employeur dispose, annuellement, de 5 « jours RTT », au maximum, dont il a usage à sa convenance.

 

Afin de ne pas pénaliser le personnel travaillant à temps partiel par la pose systématique de jours de congés payés lors des fermetures du siège et de l’antenne de Bordeaux décidées par l’employeur, il est convenu, dans un souci d’équité sociale :

1 - soit que le salarié travaillant à temps partiel acquiert autant de journées dites « jours RTT » suivant le mode opératoire retenu, à savoir :

  • le temps de travail journalier sera augmenté de 15 minutes jusqu’à l’acquisition de ces  « jours RTT » mis à la disposition de l’employeur

  • la durée du « jour RTT » sera la durée moyenne de travail compte tenu du taux d’activité.

2 - soit que le salarié transfert son jour de repos sur le jour de fermeture de l’établissement et ce, dans la semaine considérée.

Le personnel concerné par ces modalités devra opter pour un des deux choix et ce, en début d’année civile ou au jour du passage à temps partiel ou au jour de l’embauche, ce choix ne pouvant être remis en question en cours d’exercice.

Article 14 - Les salariés travaillant actuellement 35 heures par semaine (sous régime antérieur à l’accord RTT de 2011 et en horaires postés)

Il est convenu que les salariés travaillant actuellement 35 heures par semaine puissent continuer à bénéficier de ce régime.

A la mise en œuvre du présent avenant, les personnes concernées auront le choix, soit de conserver le régime « 35 heures » (sous régime antérieur à l’accord RTT de 2011), soit de bénéficier des dispositions du présent avenant. Le choix ainsi fait ne pourra aucunement être remis en cause et deviendra définitif sauf dans le cas où le salarié souhaite conserver le régime « RTT » (régime antérieur à l’accord RTT de 2011).

Les salaires travaillant à 35 heures en horaires postés, compte tenu de la nature de leur activité, ne pourront bénéficier de cette possibilité.

S’agissant des « jours RTT » mis à la disposition de l’employeur et dans un souci d’équité sociale, le personnel concerné par le régime « 35 heures » devra mettre en application les dispositions identiques mentionnées à de l’Article 13.

Article 15 - Les salariés sous contrat en alternance

Le personnel embauché sous contrat en alternance est soumis au régime légal « 35 heures ». Leur temps travail prend en compte le temps passé en formation et en entreprise.

S’agissant des « jours RTT » mis à la disposition de l’employeur et dans un souci d’équité sociale, le personnel sous contrat en alternance devra mettre en application les dispositions l’Article 16.

Il est convenu que les journées consacrées aux études au sein de l’établissement scolaire seront décomptées avec une valeur majorée soit 7 heures et 15 minutes, si le salarié concerné a opté pour cette modalité.

Article 16 Autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail

Toutes les autres dispositions de l’accord en date du 23 juin 2011 relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail restent en vigueur.

Article 17 Communication, révision et dépôt de l’avenant

Communication sur l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une communication spécifique auprès des collaborateurs de RLF.

Révision et dénonciation

Les signataires du présent avenant peuvent demander sa révision conformément aux dispositions du code du travail et notamment son article L2222-5.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’une des parties signataires peut dénoncer cet avenant, dans les conditions prévues par le code du travail et notamment son article L2222-6.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois de la réception de ce courrier.

Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022 et s’appliquera pour une durée indéterminée.

Publicité et dépôt

Le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris, le 16/11/2021

(en cinq exemplaires)

Pour la CFTC Pour la CFDT

Pour R.L.F Le Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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