Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE DEGRESSIVITE LIE AU CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL" chez HYPERTAC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERTAC SA et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009293
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SMITHS CONNECTORS
Etablissement : 56207236300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE DEGRESSIVITE LIE AU CHANGEMENT
DE RYTHME DE TRAVAIL

Accord d'Entreprise Hypertac SA – Janvier 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Hypertac SA

31 rue Isidore Maillé – 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

représentée par, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

D’une Part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société Hypertac SA, représentée par :

Pour le syndicat CGT Délégué Syndical

D’autre Part

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PREAMBULE

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, il est établi un rythme de travail en équipes alternées au sein de la société Hypertac SA.

Compte-tenu des évolutions organisationnelles au sein de la société, la Direction et l’Organisation Syndicale ont souhaité ouvrir les négociations sur ce thème afin d’étudier les conséquences, pour les salariés, de l’arrêt du rythme équipe.

Les parties souhaitent mettre en place une indemnité liée aux changements de rythme de travail vers un régime de journée permettant de maintenir partiellement et temporairement les éléments de rémunération liés au régime de travail lors d'un changement de poste avec un rythme de travail en journée.

C’est dans ce cadre qu’ont été convenues les dispositions suivantes du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Hypertac SA en contrat à durée indéterminée soumis au rythme de travail en équipe à la date effective de changement du rythme de travail vers le régime de journée et dont le régime de travail est modifié à l’initiative de l’employeur y compris dans un cadre médical et soumis à l’appréciation Service de Santé au Travail.

Ce dispositif est applicable au personnel ayant effectué au moins 6 mois de travail en équipes alternées au moment du changement de régime vers un rythme de journée.

Article 2 – Eléments de rémunération entrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité

Sont concernées l’ensemble des primes liées au régime de travail en travail posté ou de nuit conformément aux dispositions légales et à ses contraintes :

  • Prime d’équipe

  • Indemnité de panier

L’indemnité temporaire de maintien de prime est mensuelle.

La valeur des primes concernées est celle en vigueur au moment du changement de rythme de travail.

L’indemnité temporaire cesse d’être versée en cas de retour dans l’ancien régime de travail.

Article 3 – Durée de dégressivité

Cette indemnité temporaire de maintien de prime est versée selon les modalités suivantes :

Durée de travail en équipe 1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois
> 6 mois --> 5 ans 100% 80% 60% 40% 20%              
5 à 10 ans 100% 100% 80% 80% 60% 40% 20%          
> 10 ans 100% 100% 100% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 40% 40% 20%

Article 4 – Application de l’accord

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord sera appliqué aux salariés ayant changé de régime de travail à compter du 1er février 2023 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions convenues antérieurement sur le même thème.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dépôt et diffusion

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’organisation syndicale représentative, en application de l’article L 2232-2 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L 2231-6 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Rouen et remis également, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Fait à SAINT AUBIN LES ELBEUF, le 9 janvier 2023

En 4 exemplaires

Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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