Accord d'entreprise "Accord NAO" chez HYPERTAC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERTAC SA et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619001650
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERTAC SA
Etablissement : 56207236300038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre la société HYPERTAC S.A,

Sise 31 rue Isidore Maille 76410 Saint Aubin les Elbeuf,

Immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 562 072 363

Représentée par Mr xx, agissant en sa qualité de Directeur de site,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative :

Le syndicat xx., représentée par Mr xx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommées les parties,

PREAMBULE :

Conformément à l’article L2242 du Code du Travail relatif à l’obligation annuelle de négocier, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées en date des 7, 9, 14, 18 et 24 janvier 2019 afin de discuter des thèmes suivants.

ARTICLE 1 : AUGMENTATIONS COLLECTIVES DES SALAIRES DE BASE MENSUELS

Le « salaire brut de base » est celui du mois de Novembre 2018. Le « salaire brut de base » est le salaire correspondant à la première ligne du bulletin de paie, et n’intègre pas l’ensemble des autres éléments de rémunération et notamment :

Prime d’ancienneté, prime d’assiduité, prime d’équipe, prime de vacances, prime de Noel, part mutuelle employeur, ticket restaurant, prime d’Intéressement, prime de Participation, etc.

Catégorie de salariés concernés : salariés en CDI non cadres pour une mise en application au 1er février 2019.

  1. Salariés non cadres jusqu’au coefficient 255 de la Convention de Métallurgie des arrondissements Rouen et Dieppe : dans un objectif de soutien aux salaires les plus faibles, augmentation du salaire de base mensuel de 58,7 €uros (cinquante-huit €uros et soixante-dix centimes).

  2. Salariés non cadres du coefficient 270 jusqu’au coefficient 365 de la Convention de Métallurgie des arrondissements Rouen et Dieppe : Dans un objectif de maintien du pouvoir d’achat, augmentation du salaire de base mensuel de 1.6%.

ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES DE BASE MENSUELS

Le « salaire brut de base » est celui du mois de Novembre 2018. Le « salaire brut de base » est le salaire correspondant à la première ligne du bulletin de paie, et n’intègre pas l’ensemble des autres éléments de rémunération et notamment :

Prime d’ancienneté, prime d’assiduité, prime d’équipe, prime de vacances, prime de Noel, part mutuelle employeur, ticket restaurant, prime d’Intéressement, prime de Participation, etc.

  1. Salariés non cadres du coefficient 270 au coefficient 365 de la Convention de Métallurgie des arrondissements Rouen et Dieppe en CDI et embauchés avant le 1er septembre 2018 :

  • Le Budget consacré aux augmentations individuelles sera de 0.9% des salaires bruts individuels de base.

  1. Salariés cadres de la Convention de Métallurgie nationale des Ingénieurs et Cadres en CDI et embauchés avant le 1er septembre 2018 :

  • Le Budget consacré aux augmentations individuelles sera de 2.01% des salaires bruts individuels de base. Ce budget est réparti en fonction des coefficients :

    • Coefficient 60 : 2,35% des salaires bruts individuels de base

    • Coefficient 100 : 2,15 % des salaires bruts individuels de base

    • Coefficient 135 : 1.60 % des salaires bruts individuels de base

ARTICLE 3 : TITRES RESTAURANT

A compter du 1er février 2019, la valeur nominale du titre Déjeuner est portée à 5,50 €uros. La prise en charge de l’entreprise est portée 3,30 €uros et le solde résiduel à la charge du salarié est portée à 2,20 €uros.

ARTICLE 4 : EVOLUTION SALARIALE

La direction s’engage à identifier les salariés n’ayant pas bénéficié d’une évolution salariale à titre individuel sur une période de 4 années consécutives afin d’étudier leur situation et mettre en place les actions correctives nécessaires.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’en moderniser le contenu et l’adapter au contexte actuel de la société. Les parties s’engagent à engager des négociations en 2019 afin de réviser l’accord sur l’organisation du temps de travail en vigueur avec pour objectif de travailler sur différentes dispositions. A savoir notamment :

  • Harmonisation des horaires de travail existants au sein de la société,

  • Paiement des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure/semaine à 50%

  • Pour le personnel soumis à la modulation annuelle du temps de travail :

    • ouverture au paiement ou de la récupération d’heures de manière anticipée en cours d’année sur demande et après l’atteinte d’un plafond défini (exemple à partir de 27 heures).

    • Définition d’un quota annuel maximum de semaines basses.

ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties s’engagent à réviser l’accord portant sur le Compte Epargne Temps d’élargir la limite maximale d’épargne de repos cumulable à 25 jours pour les salariés non cadres et 15 jours pour les salariés Cadres.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2019.

Article 7 : RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l'un des signataires. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : DÉNONCIATION ET MISE EN CAUSE

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.

Article 9 : PUBLICITÉ ET DÉPOT

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Conformément aux articles L 2231-6, L 2261-1 et 8, D 2231-2 et D 2231-2 à 8 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE en deux versions :

  • une au format pdf, intégrale, signée par les parties ; 

  • une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).

Cet accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen.

Fait à Saint Aubin lès Elbeuf, le 1er février 2019,

Pour HYPERTAC SA Pour xx

Mr xx Mr xx

Directeur du site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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