Accord d'entreprise "Organisation du temps de travail du personnel de Production de Mareuil" chez OMYA SAS

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02419000773
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800229

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANSISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL POUR LE SITE DE SAINT BEAT (2018-01-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION (2018-03-12) Organisation du travail du personnel de carrière de Mareuil (2019-12-03) Accord feu continu (2022-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL DE PRODUCTION DE MAREUIL

Entre, la société

Omya SAS, dont le siège social est situé : 6 rue pierre Sémard – 51240 OMEY,

représentée par Monsieur XXX, Président

et Monsieur XXX, Directeur des ressources humaines.

Ci-après désignée « l’Entreprise »

Et, les organisations syndicales représentatives sur l’établissement

Pour La CGT

Monsieur XXX, délégué syndical

Ci-après désignés « les Représentants du personnel »

PRÉAMBULE

Suite aux différents échanges qui ont pu avoir lieu entre les représentants du personnel de l’établissement de Sainte Croix de Mareuil et la Direction concernant les questions liées :

  • À la modification de l’organisation du temps de travail du personnel non cadre de production,

  • Aux compensations mises en place au titre de cette organisation,

  • À l’impact des absences et fluctuation d’activité tant sur l’organisation du travail que sur la rémunération des collaborateurs concernées,

Les parties ont souhaité conclure un accord visant à clarifier, voire redéfinir, ces différents points.

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’assurer une gestion optimale de l’activité du site de Mareuil, et notamment de la production, les parties conviennent d’organiser l’activité du personnel de production non cadre sur un rythme organisationnel couvrant les jours ouvrés (organisation 5/7j et 24/24h) du lundi matin 4h au vendredi 19h.

Cette nouvelle organisation n’implique pas de travail le week-end.

L’organisation conduit ainsi, sur une période continue de 5 semaines, à constater les répétitions suivantes :

Le cycle de 5 semaines est composé de :

  • 3 postes de nuit

  • 4 postes d’après-midi

  • 5 postes de chargement matin ou journée (8h-12h/13h30-17h30)

  • 5 postes de chargement après-midi ou journée (lundi à jeudi 8h-12h/13h30-17h30 ; vendredi 08h-12h/13h30-16h30)

  • 4 postes de matin + 1 journée (vendredi 08h-12h/13h30-17h30)

Il est d’ores et déjà convenu que les jours fériés de chaque année sont par principe chômés. Les besoins impératifs de production pourraient néanmoins de manière exceptionnelle imposer le travail de ces jours (Voir article 4).

Il correspond à 175 heures de travail effectif pour une période de 5 semaines, soit une moyenne de 35 heures par semaine, 151,67 h/mois, et une référence de 1 607 heures par an.

Il est également convenu que, les volumes prévisionnels pour l’année 2020, ne nécessiteront pas forcément d’effectuer les postes de production les jeudis après-midi et nuit (sauf entente préalable entre la direction et les élus CSE) en fonction du planning de charge.

Ces postes pourraient donc passer sur des horaires différents (journée, matin, soir, nuit) en fonction des besoins tout en gardant la référence de 1 607 heures

ARTICLE 2 – MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE

  1. – Mise en place d’une prime de poste

L’objectif du présent accord est donc de clarifier le système de rémunération des « postes » (compensation des heures de nuit et autres contraintes), tout en veillant au fait de lisser au maximum les éléments variables du salaire.

Dans cet objectif, les parties s’accordent à mettre en place une prime de poste.

Le montant de cette prime de poste mensuelle est fixé à : 280 € brut.

Elle sera versée à l’ensemble des collaborateur du service production.

Suite à la réunion du CSE ordinaire du 29 novembre 2019, il a été convenu entre les parties, qu’en contrepartie de cette prime mensuelle, des affectations en journée, matin, après-midi, nuit, en fonction des besoins, dans un autre département seraient applicables, dans la limite des 1 607 heures par an.

En tant qu’élément du salaire visant à compenser la pénibilité due au fonctionnement en cycles tels que précédemment décrits, la prime de poste ne donnera pas lieu à proratisation en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur.

De même, si pour des raisons liées à l’activité du site, le personnel de production posté est amené à travailler de journée (arrêt usine, silos pleins) sur décision de l’employeur, la prime de poste ne fera pas l’objet d’une proratisation.

Elle donnera néanmoins lieu à proratisation en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, comme par exemple la maladie non professionnelle.

Dans le cas d’un changement de fonction ouvrant droit, ou mettant fin au droit, au bénéfice de la prime, en cours de mois, la prime serait proratisée.

Si les volumes expédiés nécessitaient une augmentation des jours de production en poste, le présent accord verrai ses modalités modifiées. Si les volumes nécessitaient une reprise en poste 7j/7, l’accord du 10 mai 2016 serait appliqué.

  1. Compensation des contraintes liées à l’activité réelle

Les parties sont convenues que certaines compensations ne se justifient que dès lors que le poste est réalisé.

  1. Déshabillage – Habillage – Douche (DHD)

La récupération, dite « heure de douche », instaurée au profit du personnel de production travaillant en tenue de travail et en poste, est maintenue.

Elle vise à compenser le temps consacré au déshabillage, à l’habillage et à la douche en dehors du temps de travail, en tant que contrepartie due.

Cette récupération est due pour toute journée réellement travaillée par le personnel concerné, que le collaborateur travaille en « poste » ou en « journée ». Elle n’est, par conséquent, pas acquise en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu’en cas d’absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.

La récupération, dite « heure de douche », s’élève à 0,25 heures par poste travaillé.

  1. Prime de « panier »

Les parties décident de maintenir en place les « paniers » : prime forfaitaire visant à compenser la contrainte de poste, qui impose au collaborateur effectivement « posté » de prendre son repas sur le lieu de travail sans qu’il soit fourni par l’employeur.

Son montant est fixé à 5,46€

Le panier est dû pour tous postes (matin, après-midi ou soir), de minimum 6 heures consécutives, réellement travaillés par le personnel concerné. Il n’est, par conséquent, pas versé en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu’en cas d’absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.

ARTICLE 3 – GESTION DES ABSENCES ET REMPLACEMENTS EVENTUELS

  1. Gestion des absences

Compte tenu de l’organisation du service production définie à l’article 1 du présent accord, l’ensemble de l’équipe de production posté est planifié sur l’année. Cette planification ne tient pas compte du droit à congé payé annuel, légal et/ou conventionnel, de chacun des collaborateurs concernés ni même des éventuelles autres absences qui pourraient intervenir au cours de l’année (maladie, accidents du travail, congés exceptionnels…).

Les demandes d’absences pour congés payés, ou autres absences soumises à l’accord de l’employeur, doivent être transmises pour validation au responsable hiérarchique, qui détermine l’ordre des départs en congés.

Les heures de douche et de récupération posées par le salarié le sont uniquement sur les postes de journée, chargement matin ou chargement d’après-midi du lundi au vendredi, afin de ne pas entraîner de remplacement par une personne en repos.

Cette règle pourra, en cas de meilleur accord entre l’ensemble des membres du personnel de production et sous réserve de la validation et de l’arbitrage du responsable hiérarchique, faire l’objet d’une adaptation. La mise en place éventuelle de cet aménagement de la règle sera cependant soumise aux impératifs de production et d’organisation de l’activité du service.

Les heures/jours initialement planifiés comme étant travaillés qui, suite à une décision de l’employeur, deviennent « chômés » (exemple : arrêt usine, manque de charge commerciale), donneront lieu à la pose de jours de congés (ou de jours de récupération, douches) de la part des personnes planifiées.

3.2 Principe et ordre des remplacements

Il est convenu que les remplacements pour congés, maladie, formation, ou autres motifs, ont lieu selon l’ordre de priorité suivant :

  • Personnel en semaine de chargement ou en journée

  • Personnel en repos, appelé de manière à perturber le moins possible la qualité du repos.

Dans tous les cas, le personnel de repos contacté pour remplacer, ne pourra être appelé à reprendre un poste avant la fin du repos quotidien minimal (11 heures consécutives entre deux postes) voire, le cas échéant, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux postes).

Il est convenu que le personnel affecté en journée, peut être amené, en fonction des besoins définis par l’encadrement, à travailler au service technique (département « marbre » et « maintenance »).

  1. Compensations aux remplacements

  1. Remplacement « poste à poste »

La planification annuelle, établie pour chacun des collaborateurs, ne tient pas compte des absences éventuelles ; elle ne tient pas non plus compte des remplacements que le collaborateur pourrait être amené à effectuer.

La prime de poste telle que définie à l’article 2.2 du présent accord, a été établie de manière à compenser les différentes majorations liées aux heures de nuits sur l’année.

Les éventuelles heures de travail effectuées par les collaborateurs, en sus de la programmation, en raison du remplacement de collaborateurs « postés » absents ne sont pas compensées dans le cadre de la prime de poste.

Les remplacements ouvrent droit, en fonction du poste sur lequel le collaborateur était programmé, aux heures de récupérations suivantes :

En cas de modification du planning avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le collaborateur dont le planning est modifié se verra attribuer, en sus des compensations ci-dessus définies, une prime dite « prime de prévenance » d’un montant forfaitaire de 32,96 € brut.

  1. Situations de « sur-classement »

La situation de « sur-classement » est constatée dès lors qu’un collaborateur opérateur de production ou adjoint chef de poste remplace un collaborateur chef de poste.

Chaque poste effectué en situation de « sur-classement » donne droit au versement, pour le collaborateur opérateur de production ou adjoint chef de poste, d’une prime forfaitaire de 12,40 € brut.

Cette prime s’ajoute, le cas échéant, aux compensations éventuellement dues en application de l’article 3.3 ci-dessus défini.

  1. Interventions

Le personnel non cadre de production peut, sur demande de sa hiérarchie, être amenée à se rendre sur le site, alors même que la production est arrêtée, pour réaliser une intervention spécifique.

Chaque « intervention » commandée par la hiérarchie donne droit au versement, pour le collaborateur missionné, d’une prime forfaitaire de 32,96€ brut.

Cette prime s’ajoute, le cas échéant, aux compensations éventuellement dues en application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et/ou en application de l’article 3.3 ci-dessus défini.

ARTICLE 4 – PRÉCISIONS RELATIVES AU TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ

Sont considérés comme jours fériés, en tant que fête légale, les jours suivants : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

En effet, les jours fériés ci-dessus listés sont, par principe, chômés pour le personnel

Cependant, en fonction des besoins de production, le personnel pourra être amené à travailler ces jours-ci.

Dans ce cas, les salariés prioritairement contactés pour répondre au besoin de production seront ceux planifiés aux postes de matin, d’après-midi et de nuit (Conformément au cycle initial défini à l’article 1).

Les règles de compensations applicables dans l’hypothèse de travailler un jour férié sont celles définies dans le tableau des récupérations (cf. article 3.3) et ouvrira à une majoration de 100% des heures travaillées.

ARTICLE 5 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’ensemble des collaborateurs concernés par le présent accord sont redevables et devront donc s’acquitter, chaque année, de la journée de solidarité.

ARTICLE 6 – GESTION DES RÉCUPÉRATIONS

Toute personne ayant un compteur de jours de récupération supérieur à 15 jours devra au choix, solliciter le paiement ou poser des journées de récupération à la première occasion possible. Le responsable hiérarchique validera l’absence au regard des besoins impératifs de la production.

Les parties conviennent que les collaborateurs concernés pourront se faire rémunérer un maximum de 15 jours de récupération par année civile.

La rétribution des heures de récupérations se fera sur la base de rémunération composée de la somme du salaire de base mensuel et de la prime d’ancienneté mensuelle.

ARTICLE 7 – MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera mis en application à compter du 1er février 2020. Dès lors que l’activité nécessitera la reprise en « feu continu » (7j/7), le présent accord sera annulé et remplacé par l’accord « feu continu » de mai 2016.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

L’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral de l’accord est remis à l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes

Fait à Sainte croix de Mareuil, le 03.12.2019.

Pour l’entreprise, Pour la CGT,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines Omya SAS Délégué Syndical

Monsieur XXX

Responsable de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com