Accord d'entreprise "Accord feu continu" chez OMYA SAS

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02422001745
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800229

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANSISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL POUR LE SITE DE SAINT BEAT (2018-01-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION (2018-03-12) Organisation du travail du personnel de carrière de Mareuil (2019-12-03) Organisation du temps de travail du personnel de Production de Mareuil (2019-12-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL DE PRODUCTION DE MAREUIL

- ACCORD FEU CONTINU -

Entre, la société

Omya SAS, dont le siège social est situé : 6 rue pierre Sémard – 51240 OMEY,

représentée par Messieurs xxxx, Président, xxxx, Directeur des ressources humaines et xxx, Responsable de site.

Ci-après désignée « l’Entreprise »

Et, les organisations syndicales représentatives sur l’établissement

Pour La CGT

Monsieur xxxx, délégué syndical

Ci-après désignés « les Représentants du personnel »

PRÉAMBULE

Suite à l’initiative de la direction, des discussions ont eu lieu entre les représentants du personnel de l’établissement de Mareuil et la direction, concernant les questions liées :

_ À l’optimisation de l’outil de travail dans le cadre de la préservation de l’activité suite

aux évolutions économiques récentes, notamment sur l’inflation conséquente des « matières premières ».

  • À la modification de l’organisation du temps de travail du personnel non cadre de production,

  • Aux compensations mises en place au titre de cette organisation,

  • Et à l’impact des absences et fluctuation d’activité tant sur l’organisation du travail que sur la rémunération des collaborateurs concernés,

Les parties ont souhaité conclure un accord visant à clarifier, voire redéfinir, ces différents points.

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FEU CONTINU

Afin d’assurer une gestion optimale de l’activité du site de Mareuil, et notamment de la production, les parties conviennent d’organiser l’activité du personnel de production non cadre sur le rythme horaire suivant :

  • Une équipe dite de « Journée » pour : assurer les remplacements des équipes postés, pour réaliser les travaux de premier niveau en production, pouvoir s’octroyer un temps de repos (CP, DHD, RECUP…), réaliser des gabions ou renforcer le département maintenance en cas de besoin (8 heures postées ou journée).

  • Une équipe dite de « chargement» pour couvrir les plages horaires 04h/12h et 12h/ 20h (8 heures postées).

  • Une équipe du matin pour couvrir la plage horaire 4h / 12h (8 heures postés).

  • Une équipe d’après-midi pour couvrir la plage horaire 12h / 20h (8 heures postées).

  • Une équipe de nuit pour couvrir la plage horaire 20h / 4h (8 heures postées).

Cette organisation d’activité couvre l’ensemble des jours de la semaine (organisation 7/7j et 24/24h).

L’organisation conduit ainsi, sur une période continue de 7 semaines, à constater les répétitions suivantes :

Le cycle de 7 semaines est composé de :

  • 5 postes de journée ou postés en remplacement.

  • 5 postes de chargement matin ou après-midi.

  • 7 postes de matin (dont 2 sur la période Samedi/Dimanche)

  • 7 postes d’après-midi (dont 2 sur la période Samedi/Dimanche)

  • 7 postes de nuit (dont 2 sur la période Samedi/Dimanche)

  • 18 jours de repos (dont 4 week-end Samedi / dimanche)

Une « équipe » est composée de 2 personnes consacrés au bon fonctionnement d’une chaine de broyage (ou de six broyeurs) ainsi que leurs annexes.

Il est d’ores et déjà convenu que le 1er janvier et le 25 décembre de chaque année sont par principe chômés. Les besoins impératifs de la production pourraient néanmoins de manière exceptionnelle imposer le travail de ces jours.

Ce cycle correspond à 248 heures de travail effectif pour une période de 7 semaines, soit une moyenne de 35,43 heures par semaine.

Cette durée moyenne de travail ouvre donc, pour les personnes concernées par cet accord, à un droit à récupération de 24 heures équivalent 3 jours pour une année civile complète.

ARTICLE 2 – MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE

  1. – Mise en place d’une prime « feu continu »

L’objectif du présent accord est donc de clarifier le système de rémunération des « postes » (compensation des heures de nuit, de week-end, de jours fériés, et autres contraintes), tout en veillant au fait de lisser au maximum les éléments variables du salaire.

Dans cet objectif, les parties s’accordent à mettre en place une prime « feu continu ». Cette prime mensuelle vise à compenser les majorations suivantes :

  • Heures de nuit hors nuits de WE

  • Heures travaillées du samedi 12h au dimanche 4h

  • Heures travaillées du dimanche 4h au dimanche 20h

  • Heures travaillées du dimanche 20h au lundi 4h

  • Heures travaillées les jours fériés

Exception faite des 1er janvier et 25 décembre de chaque année qui, par principe, ne sont pas planifiés et qui, le cas échéant, donneraient lieu à compensation en application de l’article 3.3 du présent accord

Le montant brut de cette prime mensuelle de nuisance pour feu continu est fixé à 450 €. 

Cette prime sera versée sur 12 mois et sera allouée à tout collaborateur posté en feu continu.

En tant qu’élément du salaire visant à compenser la pénibilité due au fonctionnement en cycles tels que précédemment décrits, le « Forfait Feu Continu » ne donnera pas lieu à proratisation en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur (sous réserve des règles relatives au maintien de salaire applicables en vertu des accords d’entreprise ou d’établissement).

De même, si pour des raisons liées à l’activité du site le personnel de production posté est amené à travailler de journée (arrêt usine, silos pleins), le « forfait feu continu » ne fera pas l’objet d’une proratisation.

Elle donnera néanmoins lieu à proratisation en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, comme par exemple la maladie non professionnelle.

Dans le cas d’un changement de fonction ouvrant droit, ou mettant fin au droit, au bénéfice de la prime, en cours de mois, la prime serait proratisée.

  1. Compensation des contraintes liées à l’activité réelle

Les parties sont convenues que certaines compensations ne se justifient que dès lors que le poste est réalisé.

  1. Déshabillage – Habillage – Douche (DHD)

La récupération, dite « heure de douche », instaurée au profit du personnel de production travaillant en tenue de travail et en poste, est maintenue.

Elle vise à compenser le temps consacré au déshabillage, à l’habillage et à la douche en dehors du temps de travail, en tant que contrepartie due.

Cette récupération est due pour toute journée réellement travaillée par le personnel concerné, que le collaborateur travaille en « poste » ou en « journée ». Elle n’est, par conséquent, pas acquise en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu’en cas d’absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.

La récupération, dite « heure de douche », s’élève à 0,25 heures par poste travaillé.

Toute personne ayant un compteur « heure de douche » supérieur à 9 jours (72 heures) devra au choix, solliciter le paiement (ou placement dans le CETR selon les conditions en vigueurs) ou poser des heures à la première occasion possible. Le responsable hiérarchique validera l’absence au regard des besoins impératifs de la production.

  1. Prime de « panier »

Les parties décident de maintenir en place les « paniers » : prime forfaitaire visant à compenser la contrainte de poste, qui impose au collaborateur effectivement « posté » de prendre son repas sur le lieu de travail sans qu’il soit fourni par l’employeur.

Son montant est fixé à 5,67€

Le panier est dû pour tous postes (matin, après-midi soir ou journée), de minimum 6 heures consécutives, réellement travaillés par le personnel concerné. Il n’est, par conséquent, pas versé en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu’en cas d’absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.

ARTICLE 3 – GESTION DES ABSENCES ET REMPLACEMENTS EVENTUELS

  1. Gestion des absences

Compte tenu de l’organisation du service production définie à l’article 1 du présent accord (« feu continu »), l’ensemble de l’équipe de production posté est planifié sur l’année. Cette planification ne tient pas compte du droit à congé payé annuel, légal et/ou conventionnel, de chacun des collaborateurs concernés ni même des éventuelles autres absences qui pourraient intervenir au cours de l’année (maladie, accidents du travail, congés exceptionnels…).

Les demandes d’absences pour congés payés, ou autres absences soumises à l’accord de l’employeur, doivent être transmises pour validation au responsable hiérarchique, qui détermine l’ordre des départs en congés.

La mise en place de la prime « feu continu », du fait qu’elle lisse la rémunération et neutralise l’impact des éléments variables liés aux postes réellement tenus, pourrait être un facteur qui viendrait perturber l’organisation des cycles.

Afin d’éviter que les décisions individuelles de prise de congés impactent de manière trop importante l’organisation des cycles et afin que l’ensemble du personnel concerné bénéficie des mêmes avantages, les parties s’accordent sur le fait que les absences à l’initiative du salarié sont posées en congés payés sur les postes, les samedis, dimanches et jours fériés et leur nombre est limité à 12 jours par an (hors arrêts programmés).

Les heures de douche et de récupération posées par le salarié le sont uniquement sur les postes du matin, d’après-midi ou de nuit, du lundi au vendredi afin de ne pas entraîner de remplacement par une personne en repos.

Cette règle pourra, en cas de meilleur accord entre l’ensemble des membres du personnel de production et sous réserve de la validation et de l’arbitrage du responsable hiérarchique, faire l’objet d’une adaptation. La mise en place éventuelle de cet aménagement de la règle sera cependant soumise aux impératifs de production et d’organisation de l’activité du service.

Les jours initialement planifiés comme étant travaillés qui, suite à une décision de l’employeur, deviennent « chômés » (exemple : arrêt usine) donneront lieu à la pose de jours de congés (ou de jours de récupération) de la part des personnes planifiées. Il est d’ores et déjà convenu que ces repos ne seront pas pris en compte dans l’appréciation de la limite des 12 jours sus citée.

  1. Principe et ordre des remplacements

Il est convenu que les remplacements pour congés, maladie, formation, ou autres motifs, ont lieu selon l’ordre de priorité suivant :

  • Personnel en semaine de Journée.

  • Personnel en semaine de chargement.

  • Personnel en repos, appelé de manière à perturber le moins possible la qualité du repos.

Dans tous les cas, le personnel de repos contacté afin de remplacement ne pourra être appelé à reprendre un poste avant la fin du repos quotidien minimal (11 heures consécutives entre deux postes) voire, le cas échéant, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux postes).

  1. Compensations aux remplacements

  1. Remplacement « poste à poste »

La planification annuelle, établie pour chacun des collaborateurs, ne tient pas compte des absences éventuelles ; elle ne tient pas non plus compte des remplacements que le collaborateur pourrait être amené à effectuer.

La prime « feu continu », telle que définie à l’article 2.2 du présent accord, a été établie de manière à compenser les différentes majorations liées aux heures de nuits, de week-end ou de jours fériés planifiées sur l’année.

Les éventuelles heures de travail effectuées par les collaborateurs, en sus de la programmation, en raison du remplacement de collaborateurs « postés » absents ne sont pas compensées dans le cadre de la prime « feu continu ».

  1. Prime de « permanence »

En cas d’absence non planifiée sur un poste de week-end (du vendredi 20h au lundi 4h) , l’équipe de 2 personnes prévues d’être de journée la semaine suivante, sera sollicitée pour pallier à cette absence éventuelle.

Le montant de cette prime « Permanence » est fixé à 125 € bruts / cycle de 7 semaines.

Les remplacements ouvrent droit, en fonction du poste sur lequel le collaborateur était programmé, aux heures de récupérations suivantes :

En cas de modification du planning avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le collaborateur dont le planning est modifié se verra attribuer, en sus des compensations ci-dessus définies, une prime dite « prime de prévenance » d’un montant forfaitaire de 34,21€ brut. Le collaborateur dont le roulement est programmé en « permanence », ne pourra pas prétendre à la prime « prévenance » en cas de remplacement effectif.

  1. Situations de « sur-classement »

Chaque équipe est composée initialement d’au moins un chef de poste.

La situation de « sur-classement » est constatée dès lors qu’un opérateur de production ou adjoint chef de poste remplace un chef de poste.

Chaque poste effectué en situation de « sur-classement » donne droit au versement, pour le collaborateur opérateur de production ou adjoint chef de poste, d’une prime forfaitaire de 12,86€ brut par poste remplacé.

Cette prime s’ajoute, le cas échéant, aux compensations éventuellement dues en application de l’article 3.3 ci-dessus défini.

  1. Interventions

Le personnel non cadre de production peut, sur demande de sa hiérarchie, être amenée à se rendre sur le site, alors même que la production est arrêtée, pour réaliser une intervention spécifique. Chaque « intervention » commandée par la hiérarchie donne droit au versement, pour le collaborateur missionné, d’une prime forfaitaire de 34,21 € bruts. Cette prime s’ajoute, le cas échéant, aux compensations éventuellement dues en application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et/ou en application de l’article 3.3 ci-dessus défini.

ARTICLE 4 – PRÉCISIONS RELATIVES AU TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ

Sont considérés comme jours fériés, en tant que fête légale, les jours suivants : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Le personnel planifié sur un jour férié et qui travaille effectivement bénéficie, en sus des compensations intégrées dans la prime feu continu, de 8 heures de récupération.

En effet, les jours fériés ci-dessus listés sont, par principe, chômés pour le personnel planifié en poste de « Journée », « chargement matin » ou en « chargement après-midi » ; ce personnel sera cependant prioritairement contacté pour pallier les éventuelles absences du personnel planifié sur les autres postes de production et en assurer le remplacement en cas de besoin.

Dans l’hypothèse où un tel remplacement aurait lieu, le collaborateur initialement planifié en poste de « Journée »,« chargement matin » ou en « chargement après-midi » bénéficiera de 8 heures de récupération liées au travail effectif sur un jour férié et des éventuelles récupérations liées aux heures de nuit. En effet, le collaborateur étant initialement planifié en activité sur ce jour férié, les majorations afférentes à cette journée de travail sont d’ores et déjà comprises dans la « prime de feu continu ».

Les règles de compensations applicables dans l’hypothèse d’un remplacement sur la journée du 1er mai sont les mêmes que celles en vigueur pour les autres jours fériés (cf. tableau des récupérations).

ARTICLE 5 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’ensemble des collaborateurs concernés par le présent accord sont redevables et devront donc s’acquitter, chaque année, de la journée de solidarité.

ARTICLE 6 – GESTION DES RÉCUPÉRATIONS

Les heures de récupération seront posées prioritairement pendant les postes de journée ou d'arrêt usine. Le collaborateur pourra demander la pose d'une journée de récupération auprès du supérieur hiérarchique du site qui pourra l'accepter ou non en fonction des besoins du service.

Toute personne ayant un compteur de jours de récupération supérieur à 15 jours devra au choix, solliciter soit le paiement, la pose dans le CETR ou poser des journées de récupération à la première occasion possible. Le responsable hiérarchique validera l’absence au regard des besoins impératifs de la production.

La rétribution des heures de récupérations se fera sur la base de rémunération composée de la somme du salaire de base mensuel et de la prime d’ancienneté mensuelle.

ARTICLE 7 – MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera mis en application au 1er jour du mois de signature.

Les parties s’accordent à se revoir au terme d’une période de six mois après la signature pour faire le point sur le fonctionnement de celui-ci.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral de l’accord est remis à l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la direction de la Société dans le mois suivant la date de signature.

Un exemplaire est transmis au Conseil des Prud’hommes dans les mêmes conditions.

Fait à Mareuil, le 28 Février 2022.

Pour l’entreprise,

Monsieur xxxx

Responsable de Sites

Pour la CGT,

Monsieur xxxx

Délégué Syndical

Monsieur xxxx

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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