Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 15 DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)" chez NEXANS INTERFACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEXANS INTERFACE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00823001705
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXANS INTERFACE
Etablissement : 56207454200035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES CONCERNES PAR LES MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE REORGANISATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE (2020-05-28) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU BONUS ETAM (2021-03-17) ACCORD DU 15 DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2022-12-15) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU BONUS ETAM (2023-05-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-23

AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 15 DECEMBRE 2022

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

  • La société NEXANS INTERFACE SAS, représentée par, d’une part

ET

  • les organisations syndicales soussignées, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et Diagnostic

Le présent avenant vise à prolonger l’accord initial du 15 décembre 2022. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société NEXANS INTERFACE jusqu’au 31 décembre 2023.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société NEXANS INTERFACE (sites de Vrigne Aux Bois et Courbevoie), qui ne s’est pas améliorée en ce début d’année 2023, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le nouveau diagnostic figurant ci-après.

  1. Historique d’activité

A fin avril 2023

Après une année 2021 satisfaisante à un niveau de performance financière supérieure aux périodes précédentes (hors 2018-2019, déploiement massif du FTTH en France), l’année 2022 a été impactée par un manque d’activité avec une baisse de chiffre d’affaires de 24% en moyenne sur l’année. Cette baisse est particulièrement marquée sur le deuxième semestre et l’année 2023 a commencé sur le même rythme.

2. Prévisions d’activité et pérennité de l’entreprise

Les prévisions commerciales ne se concrétisent pas sur cette dernière partie du 2ème trimestre 2023.

Les commerciaux travaillent sur de nombreuses pistes, un plan a été mis en place pour suivre l’évolution de la situation commerciale.

Pour l’instant le principal projet de cette année avec le client Free ne nous est pas acquis et les réponses se font attendre.

C’est l’ensemble des activités qui finalement sont impactées pour les mois à venir.

Une amélioration est toutefois envisagée au dernier trimestre de cette année ; elle dépendra de la validation de projets d’investissement principalement à l’étranger (Jordanie, Tunisie, Grèce, Togo, Israël) et d’une possible anticipation des besoins sur 2023.

Des dispositions sont prises pour compenser le manque d’activité induite et occuper tout le personnel mais la charge prévisionnelle ne sera pas suffisante les prochains mois :

  • Prise de congés

  • Suite des Chantiers 5S

  • Formations informatiques tous les jeudis, formations techniques et autres formation

  • Formations / information en atelier Règles d’Or de la sécurité

Le dispositif est donc demandé, à nouveau pour l’ensemble du personnel excepté les personnels des activités commerciales et Front Office / Back Office (FOBO) qu’il est nécessaire de garder mobilisés pour soutenir l’activité commerciale et traiter toute commande permettant d’améliorer la situation à court et moyen terme.

Article 1. – Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif prolonge l'ARME au niveau de l'entreprise (Nexans Interface pour ses sites de Vrigne Aux Bois et de Courbevoie).

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise excepté les activités commerciales et le FOBO (Front Office Back Office).

1.2.2. Salariés concernés par l'ARME

Les salariés concernés sont les mêmes que pour l’accord initial.

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif incluant l’avenant et mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en accord avec la délégation syndicale, à 30% en moyenne de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité sur une période donnée. L’entreprise choisit la réduction avec un maximum 1 à 2 jours par semaine, et un maximum de 5 jours par mois.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Il est entendu que les salariés sont autorisés à poser tout type de congé en lieu et place des jours d’activité partielles.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il n’y aura aucun impact sur la mutuelle et la prévoyance (les salariés ne seront pas considérés comme suspendus pour ces 2 éléments).

L’impact sur le treizième mois sera neutralisé à hauteur de 15 jours chômés par personne pour la 2ème période de 6 mois demandée (15 jours pour le premier semestre et 15 jours pour l’avenant nous amenant au 31 décembre 2023).

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

4.1 Salariés concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l'Article 1.2 -, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi ;

4.2 Préciser la durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée du présent avenant soit jusqu’au 31 décembre 2023 :

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

  • ne pas procéder à une Rupture Conventionnelle Collective

4.3 Cas de dégradation de la situation économique ou de perspective d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société NEXANS INTERFACE décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

A contrario, en cas de reprise de l’activité le présent accord ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2023.

Un point spécifique d’activité est fait tous les 2 mois en CSE depuis le mois de janvier 2023 et sera fait jusque la fin de la durée de l’accord incluant la durée de l’avenant.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites ou non dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, aux personnels placés en activité partielle et tout particulièrement aux 73 salariés relevant des activités de production, plus particulièrement concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique, ainsi qu’aux actions de formation certifiantes.

Si l’entreprise peut bénéficier de subventions dans le cadre de financement type, FSE…etc… elle montera les dossiers nécessaires en partenariat avec l’OPCO2i.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, pour une VAE, ou de la mise en place d’un Congé de Transition Professionnelle, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées, en même temps que les membres du CSE, tous les 2 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée lors du CSE du mois, à compter du mois de janvier 2023 et les éléments communiqués seront intégrés au compte-rendu de la réunion.

Article 7. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi a été sollicité à compter du 16 décembre 2022.

7.2. Durée de recours au dispositif

NEXANS INTERFACE avait souhaité recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois consécutifs ou non, avec pour terme le 15 juin 2023, le présent avenant prolonge la durée de l’accord jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 8. – Validation de l’accord collectif

8.1. Validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. En cas d’avenant de prolongation, l’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

8.2. Information à l’intention de l’administration

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 2 mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise NEXANS INTERFACE;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. – Informations des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement 7 jours avant son déclenchement , par tout moyen, pouvant inclure un envoi par mail.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation

Article 10. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable, soit du 16 décembre 2022 au 15 juin 2023, il est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 7.2 du présent accord.

Article 11. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Signatures

Fait à Vrigne aux Bois le 23 mai 2023

Le Directeur de Site

Pour la délégation syndicale CGT,

Pour la délégation syndicale CFDT,

Pour la délégation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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