Accord d'entreprise "UN ACCORD DE GROUPE RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMEENTAIRE A COTISAATIONS DEFINIES <> DES INGENIEURS ET CADRES" chez SAFRAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A07518029147
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN
Etablissement : 56208290901190 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord de Transformation d'Activité au sein de Safran (2020-07-08) Avenant n°2 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2020-10-21) Avenant n°1 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2020-10-21) Avenant n°3 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2020-12-21) Avenant n°4 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2021-11-05) Avenant n°5 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres transformé en "Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO)" (2022-11-10) Avenant n°6 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des ingénieurs et cadres transformé en "Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO)" (2023-06-01)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

I. Mise en œuvre de l’accord 5

II. Champ d’application de l’Accord 6

Article 1 : Périmètre de l’Accord 6

Article 2 : Evolution du périmètre des sociétés visées à l’article 1 6

Article 2.1 : Conditions d'entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent Accord de Groupe 6

Article 2.2 : Conditions de sortie du champ d’application du présent Accord de Groupe 6

Article 3 : Bénéficiaires/adhésion 6

Article 3.1 : Généralités 6

Article 3.2 : Suspension du contrat de travail 7

Article 3.3 : Caractère obligatoire de l’adhésion 7

III. Financement et Cotisations 7

Article 4 : Financement-cotisations 7

IV. Prestations 8

Article 5 : Prestations 8

V. Options de rente 8

Article 6.1 : Réversion 8

Article 6.2 : Autres options de rente 9

VI. Organismes assureurs 9

Article 7 : Organismes assureurs 9

Article 8 : Réexamen 9

VII. Commission de suivi du régime 10

Article 9 : Composition 10

Article 10 : Attributions 10

VIII. INFORMATION DU PERSONNEL 10

Article 11 : Information individuelle 10

IX. DISPOSITIONS DIVERSES 11

Article 12 : Modification de la législation 11

Article 13 : Litiges 11

Article 14 : Durée révision, dénonciation 11

Article 15 : Dépôt 11

ANNEXE : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE 12

Entre la Direction Générale de Safran,

D’une part,

et les Organisations Syndicales

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT-FO

D’autre part,

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les partenaires sociaux de Safran ont engagé des négociations en vue de la signature, pour une durée indéterminée, d’un Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » pour les Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du
14 mars 1947.

Cet Accord vise à harmoniser les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » pour les Ingénieurs et Cadres de Safran au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du
14 mars 1947. Il est entendu que cet Accord couvre également les sociétés du Groupe qui n’avaient pas mis en place de tels régimes antérieurement.

Lors des discussions, les organisations syndicales représentatives ont soulevé le sujet de l’équité entre hommes et femmes au moment du calcul de la rente du fait de l’application, par les organismes assureurs, de tables de mortalité différenciées entre les sexes imposées par la réglementation (arrêté du 20 décembre 2005). Les parties s’accordent à être attentives à toute évolution de la réglementation permettant d’appliquer de nouveaux paramètres unifiés, quel que soit le sexe du bénéficiaire.

Par ailleurs, les Parties conviennent de réexaminer la définition de la catégorie bénéficiaire « Ingénieurs et Cadres » du présent régime en fonction des évolutions réglementaires à venir, notamment des réformes futures touchant les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » ou les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco.

Mise en œuvre de l’accord

Le présent Accord de Groupe est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-5 du Code du travail.

Il entrera en vigueur, dans toutes ses dispositions, au 1er janvier 2018, pour l’ensemble des sociétés visées à l’article 1.

A compter de cette date, les stipulations du présent Accord de Groupe se substitueront automatiquement aux stipulations en vigueur dans l’ensemble des sociétés intégrées dans le périmètre du présent Accord de Groupe qui :

  • ont le même objet, quelle que soit la source juridique de ces stipulations (accord collectif, décision unilatérale, usage) et,

  • bénéficient à la même catégorie de personnel.

Cet Accord de Groupe ne remet donc pas en cause :

  • les mesures spécifiques d’ores et déjà existantes dans l’Accord du 29 octobre 2012 instituant un régime de retraite supplémentaire au sein de la société Microturbo (devenue Safran Power Units) pour l’ensemble de son personnel, et ayant pour objet de compenser l’absence de taux dérogatoire à l’Arrco au sein de la société.

  • le régime de retraite à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire dit « article 83 Additionnel », mis en place par décisions unilatérales du 20 mars 2017, bénéficiant à l’ensemble des Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 et dont la rémunération annuelle brute de l’année civile N-1 est supérieure ou égal à
    4 fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) de cette même année.

Champ d’application de l’Accord

Article 1 : Périmètre de l’Accord

Le présent Accord de Groupe s’applique à Safran et à toutes ses filiales françaises détenues directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-16 du Code de Commerce.

Par dérogation, la société Safran Engineering Services n’entre pas dans le périmètre du présent Accord, compte tenu des spécificités du régime de retraite supplémentaire existant en son sein.

La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent Accord de Groupe, au jour de sa signature, figure en annexe 1.

Article 2 : Evolution du périmètre des sociétés visées à l’article 1

Les présentes dispositions ont pour objet d’anticiper les éventuelles évolutions que serait susceptible de connaître le périmètre du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent Accord.

Article 2.1 : Conditions d'entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent Accord
de Groupe

Toute société remplissant les conditions prévues à l’article 1 est éligible à entrer dans le périmètre de l’Accord dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un avenant au présent Accord de Groupe formalisera l’entrée de cette nouvelle société dans son champ d’application.

Article 2.2 : Conditions de sortie du champ d’application du présent Accord de Groupe

Toute société cessant de remplir les conditions définies à l’article 1 ci-dessus sortira du champ d’application du présent Accord de Groupe dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un avenant au présent Accord de Groupe formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.

Article 3 : Bénéficiaires/adhésion

Article 3.1 : Généralités

Le présent régime concerne les Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947.

Article 3.2 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société continue à verser une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

La contribution est alors calculée sur la base du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail.

Article 3.3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus.

Financement et Cotisations

Article 4 : Financement-cotisations

La cotisation servant au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s’élève à un montant global correspondant à 1,5% de la tranche A et 4% des tranches B et C de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent régime est exclusivement financé par l’employeur.

Par ailleurs, les bénéficiaires tels que définis aux articles 3.1 et 3.2 du présent Accord ont la possibilité de procéder à des versements individuels et facultatifs (VIF), dans le cadre de l’article 163 quatervicies du Code Général des Impôts.

Prestations

Article 5 : Prestations

Les prestations versées aux salariés concernés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent texte.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour Safran, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Ces prestations sont fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié. Elles seront versées sur demande du bénéficiaire, au plus tôt lors de la liquidation de la retraite de base du bénéficiaire, sauf exceptions prévues par la réglementation et portées à la notice d’information de l’Assureur.

A la date de signature du présent Accord, les situations suivantes ouvrent droit au versement de la valeur acquise sur le compte individuel du bénéficiaire, en application de l’article L. 132-23 du Code des Assurances :

  • l’expiration de droits aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi,

  • l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale,

  • la cessation d’activité non salarié suite à un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant le rachat, à la décision du Président du Tribunal de Commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation.

Par ailleurs, à la date de signature du présent Accord, le salarié bénéficiaire a la possibilité de percevoir le montant de la valeur acquise de son compte individuel de retraite s’il justifie :

  • du décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • d’une situation de surendettement définie à l’article L. 330-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur par le Président de la commission de surendettement des particuliers ou par un juge.

Il est précisé que, comme prévu dans la notice d’information de l’Assureur, les sommes capitalisées sur le compte individuel d’un salarié décédé seront versées, soit au(x) ayant droit(s) de celui-ci en application de la clause type contractuelle, soit au(x) bénéficiaire(s) que le salarié aura expressément désignés.

En cas d’évolution du contrat d’assurance sur ce point, ses nouvelles stipulations s’appliqueront sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.

Options de rente

Article 6.1 : Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra notamment opter pour une rente réversible.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Des précisons sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.

Article 6.2 : Autres options de rente

Par ailleurs, lors de la liquidation de sa retraite au titre du présent régime, chaque bénéficiaire peut demander à obtenir d’autres garanties prévues par le contrat d’assurance à la date de signature du présent Accord, notamment :

  • Option Garantie décès-retraite,

  • Option Garantie dépendance-retraite,

  • Option Trimestrialités garanties,

  • Option Rente majorée.

Le salarié est informé de l’existence de ces options par la notice d’information de l’Assureur qui lui est remise. L’Assureur l’informe également de l’impact de son ou ses choix sur sa rente, le coût de chaque option s’imputant sur celle-ci.

En cas d’évolution du contrat d’assurance sur ce point, ses nouvelles stipulations s’appliqueront sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.

Organismes assureurs

Article 7 : Organismes assureurs

A la date de signature du présent Accord, Safran a décidé de confier l’assurance du risque retraite à ARIAL CNP Assurances.

Un contrat d’assurance collective est souscrit par Safran SA, mandaté à cet effet ainsi que pour la signature des éventuels avenants à ce contrat, par les sociétés intégrées dans le périmètre du présent Accord de Groupe, auprès de l’organisme Assureur précité.

Article 8 : Réexamen

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord de Groupe, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront au moins 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ce réexamen n’emportera pas obligation d’organiser systématiquement un appel d’offres. Il n’interdit pas davantage aux signataires de changer d’organisme assureur du régime Groupe de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » des Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 en dehors du réexamen quinquennal.

Commission de suivi du régime

Article 9 : Composition

Le régime Groupe de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » des Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 mis en place par le présent Accord de Groupe fait l’objet d’un suivi au sein d’une Commission paritaire de Suivi Groupe qui se réunit au moins une fois par an.

La Commission est composée paritairement :

  • de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent Accord,

  • de représentants de la Direction.

Les représentants de l’organisme assureur et des gestionnaires peuvent participer aux réunions de la Commission.

Article 10 : Attributions

Les missions de la Commission de Suivi du régime sont les suivantes :

  • Suivre le fonctionnement du régime,

  • Emettre des recommandations,

  • Etudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer le régime existant.

En particulier, les paramètres techniques portés au contrat d’assurance seront présentés aux membres de la commission de suivi et feront l’objet de discussions entre les représentants des organisations syndicales et les représentants de la Direction. Sont notamment concernés les frais de gestion, l’offre de gestion financière et les options de rente.

INFORMATION DU PERSONNEL

Article 11 : Information individuelle

Il sera remis à chaque bénéficiaire tel que défini aux articles 3.1 et 3.2 du présent Accord et à tout nouvel embauché bénéficiaire une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Il est également entendu que cette information sera complétée par d’autres communications, effectuées soit par Safran (informations en fin de carrière, notamment via les formations de préparation à la retraite organisées au sein du Groupe), soit par l’assureur (envoi d’un relevé annuel, présentant notamment le montant des sommes capitalisées sur le compte individuel du bénéficiaire).

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 : Modification de la législation

Dans le cas où interviennent des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’Accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

Article 13 : Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre, de manière consensuelle, les litiges afférents à l’application du présent Accord de Groupe.

Article 14 : Durée révision, dénonciation

Le présent Accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du
1er janvier 2018.

Il pourra être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur.

Le présent Accord de Groupe pourra être dénoncé dans le respect de la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collective.

Article 15 : Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition, le présent Accord de Groupe sera à l’initiative de la Direction Générale du Groupe, adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 6 novembre 2017

Pour Safran 

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT-FO


ANNEXE : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP

D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE

  • Airfoils Advanced Solutions

  • International Services Electronique Informatique

  • Safran

  • Safran Aero Composites

  • Safran Aircraft Engines

  • Safran Ceramics

  • Safran Electrical & Power

  • Safran Electronics & Defense

  • Safran Filtration Systems

  • Safran Helicopter Engines

  • Safran Landing Systems

  • Safran Landing Systems Services Dinard

  • Safran Nacelles

  • Safran Power Units

  • Safran Reosc

  • Safran SMA

  • Safran System Aerostructures

  • Safran Transmission Systems

  • Safran Ventilation Systems

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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