Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez GETINGE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04521003029
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE (Durée du travail, organisation et Compte Epargne Temps) (2017-09-26) ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ( maintien des dispositions en matière de convention collective de la métallurgie) (2017-09-26) Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-01) Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-06-16) Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Entre les soussignés 

GETINGE France

Immeuble Iliade

23, avenue Carnot

91300 Massy

Représentée par , Managing Director et , Directeur Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

La CFDT,

Représentée par , Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par , Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 25 novembre 2020 une réunion préparatoire.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées par la suite au cours de 2 autres réunions, tenues les 1er, 9 décembre 2020

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société GETINGE France.

Article 2 – Salaires

Bénéficieront de l’augmentation prévue à l’article 2.1 les salariés en CDI ou en CDD présents au 31 mars 2021 (hors contrats en alternance), ayant une ancienneté supérieure à 3 mois au 1er janvier 2021.

Article 2.1 – Dispositions applicables aux salariés non cadres « catégories Employés/Techniciens/Agents de maîtrise » et cadres

Augmentation générale au 1er janvier 2021 :

Il est convenu le principe d’une augmentation de 1 % du salaire brut de base (et donc à l’exclusion notamment de la prime d’ancienneté pour les non cadres), de tous les salariés concernés.

Entrée en vigueur :

L’augmentation générale est applicable à compter du
1er janvier 2021.

Elle sera effective sur la paie du mois de mars 2021 (au plus tard) et une régularisation sera opérée au titre des mois de janvier et février 2021.

Les collaborateurs dont le salaire aurait été revu et augmenté contractuellement ou pour un autre motif entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ne bénéficieront pas de cette augmentation générale de 1%.

Primes et Bonus :

ll est institué un système de prime sur objectifs pour l’année 2021 ( objectifs à définir lors de l’entretien annuel de début d’exercice calendaire) pour les collaborateurs qui ne bénéficiaient antérieurement d’aucun programme de Bonus ou de Primes sur Objectifs (hors apprentis - contrats en alternance). Le paiement éventuel de cette prime en fonction des résultats sera effectué en 2022, au plus tard au mois de mars.

Article 2.2 Egalité Homme/Femme

Il est convenu d’examiner les d’éventuels écarts de rémunération significatifs, à l’issue de l’enregistrement en paie de cette augmentation générale, entre hommes et femmes et de proposer si nécessaire des réajustements progressifs.

Article 3 - Prime de maternité

La société souhaite participer aux frais de dépense liée à l’arrivée d’un nouveau-né.

Les parties s’accordent à ce que soit versé un montant de 500 € bruts pour toute naissance d’un enfant au cours de l’année 2021.

Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2021.

Article 4 - Médailles d’entreprise - Mutuelle

Médailles :

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, il a été convenu de maintenir le versement des primes suivantes :

Ancienneté

Primes brutes

10 ans révolus

15 ans révolus

Prime :  150 €

Prime :  250 €

20 ans révolus

Prime : 1 250 €

25 ans révolus

Prime : 2 000 €

30 ans révolus

Prime : 2 750 €

35 ans révolus

40 ans révolus

Prime : 3 000 €

Prime : 3 250 €

Ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 s’appliquent pour une durée indéterminée.

Elles se substituaient à tout usage antérieur en la matière, et révisaient toutes dispositions conventionnelles contraires.

Mutuelle :

Passage au 1er janvier 2021 du taux de la participation employeur de 70% à 76,63 % sur le régime de base, qui vient absorber la hausse de cotisations prévue pour le régime de base (3.82% du plafond mensuel de la sécurité sociale), soit une diminution de 1,67 euro de la contribution salarié, alors que l’augmentation du taux global devait entrainer initialement une hausse de 7,13 euros (sur la base d’une augmentation estimée du PMSS de 1,5%).

Le régime optionnel augmentera quant à lui de 2,37 euros sur cette même base.

Cette prise en charge supplémentaire par GETINGE France représente une prise en charge par l’entreprise 8,80 euros par mois par collaborateur en plus de la réévaluation initialement prévue (Base PFSS en vigueur au jour de la signature de l’accord).

La DUE sera actualisée et les salariés informés conformément aux textes de lois courant décembre 2020.

Article 5 - Durée du travail, organisation du temps de travail et temps partiel

Un accord collectif d’aménagement du temps de travail a été signé en date du
15 janvier 2016.

La durée du temps de travail a été modifiée pour le personnel technicien non-cadre.

Aucune modification à l’organisation du temps travail n’a été apportée par rapport à l’année passée.

Pour rappel, un accord de substitution a été signé le 23 octobre 2018 avec les organisations syndicales afin de maintenir en vigueur, pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008 et ce au bénéfice des salariés ex-Maquet.

Une nouvelle prolongation a été signée le 12 décembre 2020 en vue de prolonger ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2021.

En conséquence, les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords en vigueur sont maintenues.

Par ailleurs, il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise peut s’opérer dans les conditions fixées par la convention et les accords collectifs de branche.

Article 6 – Compte Epargne Temps (CET)

La Direction et les Délégués syndicaux ont entamé des discussions pour uniformiser les comptes épargne temps (CET) en vigueur pour les anciens collaborateurs de Maquet et pour les autres collaborateurs rattachés à Ardon et Massy afin de porter le nombre de jours qui peuvent être épargnés à 25, dans des conditions et plafonds annuels restant à définir, et « monétisables » sous certaines conditions restant aussi à préciser.

A la signature de cet accord en décembre 2020, un avenant à l’accord de substitution récemment prolongé sera signé pour préciser que les modalités de maintien des dispositions antérieures en matière de CET sont annulées.

Article 7 - Journée de la Direction

La Direction s’est accordée avec les organisations syndicales signataires afin d’accorder une journée de congé supplémentaire.

La date de cette journée sera décidée par la Direction et communiquée au plus tard en Octobre 2021. A priori le jour fixé est le 31 décembre, ou par dérogation le 24 décembre.

Le présent article s’applique uniquement au titre de l’exercice 2021 pour les collaborateurs présents à ces dates.

Article 8 - Période de prise du congé principal et fractionnement

La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.

Dans le cadre des dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent qu’une des fractions du congé principal, d’au moins douze jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de laisser de l’autonomie aux salariés dans la gestion de leurs congés payés (étant entendu que le manager reste le seul décisionnaire final), il est convenu que la part restante du congé principal peut être accordée en une ou plusieurs fois, dans cette période mais également en dehors de cette période.

Dans cette dernière hypothèse, il est réaffirmé que le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.

Le présent article se substitue à l’ensemble des usages et pratiques contraires au sein de la Société, et révise également les dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, à l’exception de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008, lequel reste applicable aux salariés ex-Maquet jusqu’au 31 décembre 2021.

Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 9 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2021.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 10- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de
2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 - Révision de l’accord et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Massy, le 9 décembre 2021

Pour l’entreprise

Managing Director Délégué Syndical CFDT

Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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