Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ARRET DE LA SUBROGATION" chez DALLOYAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLOYAU et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520023467
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : DALLOYAU
Etablissement : 56210638500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-07-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ARRET DE LA SUBROGATION

Entre les soussignés :

La société DALLOYAU et les sociétés filiales constituant l’Unité Economique et Sociale DALLOYAU (ci-après dénommée U.E.S. DALLOYAU) reconnue par jugement, représentée par XXX, Directrice Générale dument habilitée par les Sociétés aux fins du présent accord,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxx,

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical xxx,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Compte tenu du contexte économique lié à la pandémie Covid-19, la situation financière de la société est de plus en plus critique.

Aussi, il apparait que le maintien de salaire tel que prévu par les dispositions de l’article 44.1 de la convention collective nationale de la Pâtisserie s’avère préjudiciable à la trésorerie de la société :

« Les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.

Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :

― justifier d'une ancienneté de 1 an dans la profession ;

― justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;

― être pris en charge par la sécurité sociale ;

― être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.

Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne peut dépasser 180 jours.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence. »

 

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe du maintien de salaire mais de prendre des mesures permettant de soutenir l’entreprise en mettant fin à l’avance des indemnités journalières effectuées par l’UES DALLOYAU dans le cadre du maintien de salaire.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, et suite aux NAO 2020, dont les différentes réunions se sont déroulées dans le cadre de nos différentes séances de Négociations Annuelles Obligatoires 2020, avec l'ensemble des délégations syndicales les 9 et 17 juillet 2020, il a été convenu le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés constituant l’UES DALLOYAU.

ARTICLE 2 - ARRET DE LA SUBROGATION DES ARRETS DE TRAVAIL

L’obligation de maintien total ou partiel de la rémunération s’applique aux conditions de durée et de montant déterminées par les dispositions en vigueur dans la convention collective, étant entendu que l’indemnisation à la charge de l’UES DALLOYAU s’entend notamment après déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale et le cas échéant des prestations servies par des régimes complémentaires de prévoyance souscrits par l’entreprise au profit de son personnel.

Sur le plan pratique, le maintien total ou partiel de rémunération au profit du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non, à la charge de l'employeur, sous réserve que les conditions d’application soient remplies, peut s’opérer de diverses manières.

Actuellement, l’employeur tenu d’assurer le maintien total ou partiel de la rémunération du salarié absent pour maladie ou accident, lorsqu’il procède au paiement du salaire, n’opère pas la déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et est ainsi subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.

L’employeur fait l’avance des indemnités journalières de Sécurité Sociale, de sorte qu’il est subrogé de plein droit dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.

L’employeur ne procédera plus à l’avance au salarié des prestations de Sécurité Sociale lui revenant de sorte qu’il est autorisé, lors du paiement du salaire, à déduire ces indemnités du salaire brut maintenu en totalité ou en partie, au titre de la période de maladie ou d’accident.

Ainsi, au sein de la société DALLOYAU, en cas d’arrêt de travail donnant lieu à la prise en charge par la Sécurité Sociale, aucune avance d’indemnités journalières ne sera assurée au profit du personnel, de sorte que les salariés absents pour cause de maladie ou d’accident, sous réserve de satisfaire aux conditions d’indemnisation légales et conventionnelles, percevront de la société DALLOYAU l’indemnisation leur revenant au titre du maintien total ou partiel de leur rémunération, après déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale, que les salariés bénéficiaires percevront directement.

Le présent accord entérine la position de la Direction Générale quant à sa décision de mettre fin à la subrogation des arrêts de travail. La mise en œuvre des conditions de cet accord sera effective pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er du mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 3 - VERSEMENT DU COMPLEMENT EMPLOYEUR

Le versement du complément employeur, pour arrêt maladie ou accident du travail, est quant à lui maintenu dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’un an d’ancienneté dans la profession au premier jour d’absence ;

  • Justifier de son incapacité de travail dans les 48 heures ;

  • Etre pris en charge par la sécurité sociale ;

  • Etre soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union européenne.

Le complément employeur est versé sur la fiche de paie du mois qui suit l’envoi par le salarié de ses décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, à hauteur de 90% de sa rémunération brute pendant 180 jours, déduction faites des IJSS déjà perçues par le collaborateur.

Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l’indemnisation ne peut dépasser 180 jours.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE REVISION :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 et ce jusqu’au 31 août 2022.

A l’issue de ce délai, il cessera automatiquement de produire effet.

La subrogation prend en conséquence automatiquement fin pour tous les arrêts de travail en cours au 1er septembre 2020, à la date du 1er septembre 2020, nonobstant le fait que le point de départ de l’arrêt initial ou de la prolongation ait été antérieur à cette même date, et qu’une partie de l’arrêt ait par conséquent d’ores et déjà donné lieu à subrogation.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(les) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivants la réception de la lettre demandant la révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en double exemplaire dont un sous format électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des ressources humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Cet accord sera présenté au Comité Social et Economique et sera communiqué au personnel par une note d’information accompagnant les bulletins de paie du mois de juillet 2020.

Etabli à Paris, le 17 juillet 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la société DALLOYAU SAS,

Pour la société DALLOYAU RASPAIL,

Pour la société DALLOYAU BOULOGNE,

xxx

Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT,

Représenté par xxx

Pour le syndicat CFTC,

Représenté par Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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