Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020" chez DALLOYAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLOYAU et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07520023471
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : DALLOYAU
Etablissement : 56210638500015 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Entre les soussignés :

La société DALLOYAU et les sociétés filiales constituant l’Unité Economique et Sociale DALLOYAU (ci-après dénommée U.E.S. DALLOYAU) reconnue par jugement, représentée par XXX, Directrice Générale, dument habilitée par les Sociétés aux fins du présent accord,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical XXX,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-2, L2242-3, L2242-5 et L2242-6 du code du travail, des négociations se sont engagées entre le Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise lors de 2 réunions qui se sont tenues les 9 et 17 juillet 2020.

Ces réunions conformément aux articles L2242-1 et L2242-5 du code du travail, modifiés par la loi du 17 août 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2020.

Après une première réunion, au cours de laquelle ont été évoqués les thèmes qui seront abordés lors des négociations, ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions, la direction a présenté et commenté les données chiffrées adressées aux organisations syndicales et a échangé avec celles-ci sur leur constat.

La direction a précisé le contexte économique et financier dans lequel se trouvait la société, et a néanmoins pris en compte les revendications des organisations syndicales.

Voici les revendications émises pour les délégués syndicaux de manière commune :

  • Souhait de travailler sur la grille des salaires.

  • Demande d’évaluer le nombre de collaborateurs non augmentés depuis 2015, afin de leur faire un geste pour rattraper l’augmentation du coût de la vie.

  • Demande d’augmenter d’un jour le nombre de CP ancienneté pour chacune des tranches d’ancienneté déjà définies lors des NAO 2013.

  • Demande d’augmenter l’ensemble du personnel de manière annuelle pour suivre le cours de l’inflation, afin d’éviter les non augmentations pendant plusieurs années (en pourcentage ou en valeur, ex : 50€ pour tout le monde).

  • Demande de relancer les primes incentive qui ont existé dans le passé, dans leur ancienne forme ou avec de nouvelles modalités, sur l’ensemble des services.

  • Demande de débuter une réflexion sur le thème qualité de vie au travail.

Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire les collaborateurs et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales ce qui suit :

ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE DU FACTEUR D’ANCIENNETE

La Direction et les organisations syndicales présentes s’accordent sur la reconnaissance du facteur d’ancienneté avec l’attribution de congés d’ancienneté supplémentaire, avec des tranches d’ancienneté plus marquées.

Pour chacune des tranches d’ancienneté définies ci-dessous, attribution des jours de congés ancienneté suivants:

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 1 jour de congés acquis par an

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours de congés acquis par an

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours de congés acquis par an

  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 4 jours de congés acquis par an

  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 5 jours de congés acquis par an

  • A partir de 35 ans d’ancienneté : 6 jours de congés acquis par an

  • Plus de 40 ans d’ancienneté : 7 jours de congés acquis par an

Les salariés concernés devront être présents dans l’entreprise au moment de l’attribution de ces jours de congés

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DE SALAIRE

Au vu des difficultés de l’entreprise liées à la perte significative de chiffre d’affaires, aucune augmentation (collective et individuelle) ne peut être budgétée pour l’année 2020/2021.

La Direction et les organisations syndicales présentes conviennent de se réunir de nouveau en janvier 2021 pour étudier la possibilité d’une augmentation collective (en valeur absolue ou en pourcentage), en fonction de la situation financière de la société.

La Direction et les organisations syndicales présentes s’engagent à débuter dès septembre 2020 un atelier de travail sur la grille des salaires.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

La Direction ainsi que les organisations syndicales présentes s’accordent pour dire que le principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes est respecté dans l’entreprise.

L’égalité Hommes/Femmes en terme de rémunération, de formation, de traitement identique au moment de l’embauche et de promotion professionnelle demeurent toujours des sujets de négociation pour maintenir cette avancée sur l’égalité.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

La Direction affirme sa volonté de lancer des négociations concernant un accord temps de travail, afin de redéfinir les règles liées à la modulation, mais également concernant les cadres au forfait jour et d’y intégrer le thème du télétravail et de la déconnexion.

ARTICLE 5 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction ainsi que les organisations syndicales présentes s’accordent pour dire que le principe de non-discrimination des travailleurs handicapés est respecté dans l’entreprise. La Direction réaffirme sa volonté de renforcer ses actions de recrutement et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment pour l’exercice 2020/2021 par le biais de recrutement d’un alternant en situation d’handicap, mais également avec le projet de déménagement des locaux. En effet, la recherche de ces futurs locaux est centrée sur un site de plain pied au niveau de l’atelier de production.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Souhait partagé de la Direction et des partenaires sociaux d’entamer une réflexion sur ce thème. La Direction a déjà pris en compte cet aspect dans le projet de déménagement de site, avec le souhait d’avoir un laboratoire de production plus ergonomique, des bureaux plus modernes, un espace de restauration plus accueillant et un espace de détente envisagé, avec une volonté forte de réunir l’ensemble des équipes en un même lieu pour plus de cohésion et d’unité d’entreprise.

ARTICLE 7 : PRIME D’ASSIDUITE

Dans un souci de simplification des bulletins de paie et d’harmonisation des règles internes, la Direction et les organisations syndicales présentes s’accordent pour intégrer au salaire de base la prime d’assiduité des collaborateurs concernés.

ARTICLE 8 : ARRET DE LA SUBROGATION

Dans le but de réduire les avances de trésorerie, la Direction et les organisations syndicales présentes ont convenu de mettre fin à la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale pour les arrêts de travail, en signant un accord d’entreprise sur ce thème à durée déterminée.

En effet, il apparait que le maintien de salaire tel que prévu par les dispositions de l’article 44.1 de la convention collective nationale de la Pâtisserie s’avère préjudiciable à la trésorerie de la société.

Les collaborateurs bénéficiant du décalage de paie auront dans la majorité des cas, déjà perçu les remboursements d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale avant que leur paie ne soit impactée par leur arrêt de travail.

Il est à souligner qu’un travail doit être poursuivi pour l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la prévention des risques professionnels pour réduire les accidents de travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur au 1er septembre 2020.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4, D 2231-5, D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu’à l’expiration du préavis prévu par l’article L2261-9 du code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit une date expressément convenue par les parties, postérieure à l’expiration du préavis prévu par l’article L2261-9 du code du travail, soit à défaut à l’expiration du préavis susvisé.

Les documents signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-6, D 2231-2, D 2231-4, D 2231-5, D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(les) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivants la réception de la lettre demandant la révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en double exemplaire dont un sous format électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des ressources humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Cet accord sera présenté au Comité Social et Economique et sera communiqué au personnel par voie d'affichage sur le tableau de la Direction, ainsi que par une note d’information accompagnant les bulletins de paie du mois de juillet 2020.

Etabli à Paris, le 17 juillet 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la société DALLOYAU SAS,

Pour la société DALLOYAU RASPAIL,

Pour la société DALLOYAU BOULOGNE,

Madame XXX,

Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT,

Représenté par XXX

Pour le syndicat CFTC,

Représenté par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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