Accord d'entreprise "Accord sur le Dispositif Spécifique d'Activité Partielle" chez ONET LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01320009612
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ONET LOGISTIQUE
Etablissement : 56210700303488 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ONET LOGISTIQUE

Accord sur le DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

La société ONET LOGISTIQUE

Société Anonyme au capital de 4 958 976 €

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CGT,, délégué syndical central

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,, délégué syndical central

D’AUTRE PART,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société ONET LOGISTIQUE

Considérant que la crise sanitaire de Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et que l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période de confinement ;

Le Cabinet SYNDEX, expert-comptable mandaté par le Comité Social et Economique Central (CSEC) pour l’explication de la situation économique et financière de l’entreprise et sa politique sociale, a relevé lors de son diagnostic que l’entreprise avait perdu 25% de son chiffre d’affaires à fin mai 2020.

Afin d’y faire face, l’entreprise a dû maîtriser ses couts en mettant en œuvre :

  • la réduction drastique de l’intérim,

  • La mise en place de formations et la prise de congés payés pendant les périodes d’activité réduite,

  • La mise en place du dispositif d’activité partielle « de droit commun » ;

Toutefois, le secteur aéronautique représentant environ 30% de notre chiffre d’affaires reste fortement et durablement impacté par la crise du Covid qui perdure, tandis que le secteur automobile (40% du CA) peine à se redresser, à l’exception des commandes exceptionnelles d’été qui ont dû être honorées.

Ainsi, aux mois d’Aout et Septembre 2020, la reprévision présente une perte de chiffre d’affaire en 2020 de 10.5 millions (soit 19.5% de CA en moins), bien que le résultat soit maintenu.

Cette érosion du chiffre d’affaires ne sera pas compensée en 2021 par des gains de marchés à due concurrence.

Il existe de plus, une grande incertitude sur les volumes à traiter pour nos clients en 2021.

En effet, les clients du secteur Aéronautique ne prévoient pas de reprise de l’activité au niveau d’avant Covid avant fin 2023, tandis que le secteur automobile peine à repartir du fait du ralentissement des transports personnels.

Nous considérons enfin le risque d’une 2nde vague épidémique et un reconfinement total décidé à compter du 29 octobre 2020 qui pourrait à nouveau durement affecter les entreprises telles que la nôtre.

Or, notre activité en tant que sous-traitant est dépendante de celle de nos donneurs d’ordre dans ces secteurs notamment.

Ainsi, considérant que l’entreprise a perdu une part significative de son chiffre d’affaires, elle continuera durant la phase de reprise, d’être affectée par une baisse durable de son activité et a besoin à ce titre d’un dispositif spécifique d’activité partielle, en contrepartie d’engagements en matière de maintien dans l’emploi.

Ainsi, l’entreprise devra mettre tout en œuvre pour préserver son activité et ses emplois, via :

  • La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée,

  • la réduction du recours à l’intérim,

  • La mise en œuvre d’aménagements du temps de travail,

  • La maîtrise de ses frais de structure,

  • La redynamisation de son activité commerciale vers des secteurs moins impactés (alimentaire, industrie, expressistes…).

Les parties signataires sont soucieuses de sauvegarder le mieux possible l’emploi au sein de l’entreprise ainsi que d’assurer le maintien des compétences professionnelles.

Ainsi, les partenaires sociaux ont entendu conclure le présent accord collectif en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses mesures liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, complétée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, créant ce dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

-O o O -

Le présent accord définit conformément au I, de l’article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et le décret 2020-1188 du 29 septembre2020 relatifs au DSAP :

  • la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) ;

  • les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d’informations des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.

Article 1. Champ d’application : Activités et salariés concernés par le dispositif

Le présent accord sera applicable à tous les salariés de l’entreprise, entrant dans le champ d’application de la convention collective du transport routier et de ses activités auxiliaires (IDCC 0016).

Ainsi, tous les établissements et/ou tous les salariés de l’entreprise seront susceptibles, en fonction de l’évolution des contrats de nos clients, de subir une ou des périodes de DSAP.

Toutefois, il est expressément prévu que le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Néanmoins, il est précisé par l’administration qu’un employeur bénéficiant du DSAP pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour des motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail (difficulté d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ou toute autre circonstance à caractère exceptionnel), à l’exclusion du motif de conjoncture économique.

Article 2. Modalités d’application du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 2.1 : Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction de l’horaire de travail, applicable à chaque salarié concerné, sera fonction de la charge d’activité de chaque service/établissement/prestation client. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La réduction de la durée moyenne de travail pourra être portée à un maximum de 50% de la durée légale du travail, selon le niveau des flux de nos clients lié à leur niveau d’activité dans les secteurs aéronautique ou automobile, au sein de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, avec l’autorisation de l’autorité administrative.

Dans ce cas, l’entreprise explicitera dans sa demande de validation auprès de l’autorité administrative la situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise justifiant cette réduction supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Article 2.2 : Indemnisation des salariés concernés par le DSAP

Les salariés placés en activité partielle de longue durée spécifique et en formation bénéficieront de l’indemnité horaire fixée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire, dans la limite de 4,5 SMIC.

Il est rappelé que l’indemnité ne peut pas dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Article 2.3 – Information des salariés concernés par le DSAP

L’entreprise informera individuellement par téléphone doublé de tous autres moyens (lettre, sms, mail…), chaque salarié des mesures d’activité partielle le concernant, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 2.4 – Conditions de mobilisation des congés payés

Pour rappel, la période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

A partir du 1er juin 2021 et pendant toute la durée d’application du présent accord, l’entreprise pourra imposer à tout salarié concerné par le dispositif d’activité partielle spécifique de poser un minimum de 24 jours ouvrables de congés payés, dans le cadre des règles de pose légales dont 12 jours ouvrables consécutifs, sur la période estivale.

Le délai de prévenance sera de un mois. Les salariés auront la possibilité s’ils le souhaitent de poser des congés payés en lieu et place de jours d’activité partielle afin de préserver leur rémunération.

Article 3 Engagements en matière d’emploi

Les parties signataires sont soucieuses de prendre des mesures qui, au-delà des dispositions qui préservent la santé et la sécurité des salariés, permettent la sauvegarde des emplois au sein de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à maintenir, pendant la durée du DSAP, les emplois, c’est-à-dire à ne pas licencier pour motif économique, les salariés ayant bénéficié du DSAP.

Il est ainsi expressément prévu que le maintien dans l’emploi ne concernera pas les salariés n’étant pas placés en activité partielle DSAP.

Ces engagements s’appliquent pendant une durée a minima égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement telle que définie à l’article 7 du présent accord.

Toutefois, si l’activité économique d’un site logistique ou d’un Etablissement de l’entreprise venait à se dégrader sans que le diagnostic initial n’ait pu l’identifier, et ainsi nécessiter une réduction pérenne de l’activité ou une perte de marché, sans reprise de personnel, il est d’ores et déjà convenu que les parties se rencontreraient afin de mettre en œuvre un avenant au présent accord en vue de permettre des licenciements pour motif économique dans ces cas particuliers.

Une demande conforme serait alors présentée à l’administration en vue d’une dérogation, conformément aux dispositions de l’article 1 du Décret du 29 Septembre 2020.

Article 4 : Engagements en faveur de la formation professionnelle

Poursuivant un objectif de maintien et de développement des compétences des salariés, les parties signataires s’engagent à recourir à des actions de formation durant la période d’application du dispositif spécifique d’activité partielle afin de favoriser l’employabilité des salariés et de renforcer leurs compétences dans tous les domaines logistiques, ainsi que dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Ainsi, le recours à la formation en période de sous-charge d’activité constitue un atout pour l’entreprise mais aussi pour le salarié qui renforce ses compétences afin de sécuriser son parcours professionnel.

Seront spécifiquement mises en œuvre les actions de formation suivantes :

  • Actions de formation visées dans le plan de développement des compétences.

  • Mobilisation du CPF 

  • Mise en place des formations en e learning spécifiques à la Logistique,

  • Les salariés bénéficiant du DSAP seront priorisés concernant la mobilisation du CPF dans le cadre de formations organisées en distanciel et qualifiantes réalisées hors temps de travail ou durant le temps de DSAP.

L’action de formation peut être réalisée au sein de l’entreprise, en situation de travail (AFEST lorsque les conditions de santé et de sécurité sont réunies), en présentiel ou à distance.

En outre, les parties signataires décident de mener une réflexion sur l’opportunité de mettre en place dans l’entreprise le développement d’actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A), dès l’extension de l’accord de Branche conclu le 4 juin 2020.

Départs en formation par le biais du FNE

L’entreprise mettra en œuvre, dans la mesure du possible, les actions de formation via le FNE pour les salariés mis en activité partielle, afin de maintenir les compétences des salariés durant leur activité partielle. D’ores et déjà, il est convenu que les salariés devront accepter les formations proposées préalablement à la présentation du dossier auprès du FNE.

Article 5. Modalités d’information des instances représentatives du personnel et de l’administration sur la mise en œuvre du DSAP

  • Information des Etablissements concernés

Tous les trois mois, les CSE des Etablissements concernés seront informés :

  • Sur la marche économique de l’établissement et les prévisions d’activité

  • Sur le bilan de la mise en œuvre du DSAP, à travers un bilan quantitatif et qualitatif, précisant :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le diagnostic sur la situation économique de l’établissement et sur les perspectives de reprise d’activité ;

  • le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  • Information du CSE Central d’Entreprise

Le CSE Central de l’entreprise sera informé dans les mêmes conditions tous les 6 mois :

  • Sur la marche économique de l’entreprise et les prévisions d’activité

  • Sur le bilan de la mise en œuvre du DSAP, à travers un bilan quantitatif et qualitatif, précisant :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et des établissements impactés par le dispositif, et sur les perspectives de reprise d’activité ;

  • le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  • Information de l’autorité administrative

L’employeur adressera également à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle pour réduction d’activité durable.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSEC a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle et le diagnostic actualisé de la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

  • Comité paritaire de suivi 

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en place un Comité paritaire de suivi du présent accord sur le DSAP, composé de deux représentants de l’entreprise, et des délégués syndicaux centraux accompagnés chacun facultativement d’un membre de sa délégation.

Ce comité qui sera mis en place dans les trois mois suivant la signature dudit accord, se réunira une fois par trimestre, à compter de sa mise en place.

Outre l’information sur la mise en œuvre de l’accord, le Comité partagera des éléments d’information sur la situation économique de l’entreprise permettant d’apprécier l’évolution éventuelle des dispositifs conventionnels mis en œuvre.

Article 6. Procédure de validation du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’une procédure de validation conformément aux dispositions de l’article 5 du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020, soit :

  • La demande de validation sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du code du travail.

  • Elle sera accompagnée de l’accord.

La décision sera notifiée à l’entreprise par voie dématérialisée, ainsi qu’aux organisations syndicales signataires et au CSE Central.

La décision de validation vaut autorisation de DSAP pour une durée de six mois. Elle peut être renouvelée par période de six mois, au vu du bilan de la période écoulée.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

Article 7. Durée d’application de l’accord et période de mise en œuvre du dispositif APLD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, étant précisé que l’activité partielle continue ne pourra pas excéder pour un même salarié une durée de 24 mois continus conformément aux dispositions légales.

Le dispositif du DSAP pourra être mis en œuvre dans l’entreprise au plus tôt le 1er décembre 2020.

Toutefois, en vue du calcul de la période de mise en œuvre du présent accord, le point de départ sera calculé à partir du premier site ou établissement à partir duquel un ou plusieurs salariés bénéficieront du DSAP, la période de 24 mois consécutifs ou non s’appréciant spécifiquement par Etablissement et non au niveau global de l’entreprise.

En effet, il sera fait application au sein de chaque établissement des dispositions légales précisant que « la période de mise en œuvre est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative ».

Article 8. Clause de rendez-vous

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, dans les quinze jours de la parution au JO des modifications législatives impactant le présent dispositif.

Article 8.  Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception ou e-mail adressé à la DRH ainsi qu’à la Direction Générale, lettre qui comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.  

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur. 

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Article 9 – Publicité – Dépôt.

Le présent accord sera notifié par tous moyens y compris l’e-mail, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Puis, il sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire sera également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Marseille, le 29.10.2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CGT,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
Pour l’Entreprise ONET LOGISTIQUE -
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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