Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2019" chez GEMALTO - THALES DIS FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMALTO - THALES DIS FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT et CGT-FO le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT et CGT-FO

Numero : T09219007927
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : GEMALTO SA
Etablissement : 56211353000520 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD GEMALTO SA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GEMALTO SA, dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92 190 Meudon - représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales,

D’UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

Le syndicat FO, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

Le syndicat USG-UNSA, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

D’AUTRE PART

Il est conclu ce qui suit :

Préambule

La Société GEMALTO SA et les Organisations syndicales représentatives ont engagé pour l’année 2019, conformément aux dispositions des articles L 2242-13 à L 2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont ainsi réunies le 12 décembre 2018, le 15 janvier 2019 et le 21 janvier 2019.

Il est rappelé que les thèmes relatifs à la durée et l'organisation du temps de travail, ainsi qu’à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale font l’objet d’accords spécifiques.

Au cours de la première réunion du 12 décembre 2018, la Direction a présenté aux Organisations syndicales représentatives un bilan complet des données relatives notamment aux effectifs et à la rémunération des salariés. Des informations complémentaires ont été apportées par la Direction lors de la réunion de négociation du 15 janvier 2019.

Suite aux revendications présentées par les organisations syndicales au cours de la réunion du 15 janvier 2019, aux négociations et aux propositions de la Direction qui ont eu lieu les 15 et 21 janvier 2019, les Parties sont convenues des mesures suivantes.

ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES

Article 1-1 – Salariés Non Cadres

Sont applicables trois taux d’augmentation, suivant les tranches de salaire revalorisées :     

Salaire mensuel brut de base en Euros Augmentation générale (AG) Ancienneté Augmentations individuelles Promotions en 2018 TOTAL
Salaire<2200€ 1,70% 0,14% 1,30% 0,2% 3,34%
2200€ <= Salaire < 3200€ 1,30% 0,06% 1,50% 0,2% 3,06%
Salaire>= 3200 € 0% 0,07% 2,60% 0,2% 2,87%

Les augmentations de salaire issues des budgets mentionnés ci-dessus seront attribuées au 1er février 2019. Le budget de 0,20% de la masse salariale est dédié aux promotions intervenant au cours de l’année 2019.

Les augmentations liées aux promotions intervenues depuis le 1er février 2018 ne sont pas incluses dans ce budget.

Article 1-2 – Salariés Cadres

Un budget d’augmentations individuelles de 2,6% est accordé aux Ingénieurs et Cadres de GEMALTO SA. Ce budget inclut 0,20% de la masse salariale dédié aux promotions intervenant au cours de l’année 2019.

Il n’inclut pas les augmentations liées aux promotions intervenues depuis le 1er février 2018.


Article 1-3 – Mesures d’égalité de traitement

GEMALTO SA vérifiera que les budgets mentionnés aux articles 1-1 et 1-2 ci-dessus sont respectés, selon leur catégorie d’appartenance, pour les personnes :

  • De retour d’un Projet de transition professionnelle (PTP),

  • De retour de congé maternité/adoption conformément aux dispositions légales,

  • Les salariés à temps partiel,

  • Travaillant sur des projets/missions « transverses »,

  • Ayant un mandat de représentant du personnel.

Par ailleurs, la Direction analysera de manière individuelle la situation des salariés n’ayant pas reçu d’augmentation individuelle depuis 3 ans et, le cas échéant, procèdera à une revalorisation de leur salaire.

ARTICLE 2 – MESURES COMPLEMENTAIRES

Article 2-1 – Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Afin de poursuivre les mesures prises pour supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, GEMALTO SA alloue une enveloppe annuelle globale d’un montant de 60 000 € pour réaliser des actions correctives en cas d’écart de rémunération constaté pour les femmes non cadres (enveloppe de 25 OOO €) et cadres (enveloppe de 35 000 €).

Cette mesure interviendra au 1er février pour les salariés non cadres et au 1er mars avec effet rétroactif au 1er février pour les salariés cadres.

Article 2-2 – Revalorisation des minima de salaire des mensuels, par coefficient

Les minima des salaires des mensuels, par coefficient, sont revalorisés de 60 €.

Ils sont ainsi portés aux montants mensuels bruts suivants :

Niveau et coefficient II 3-00190 III 1-00215 III 2-00225 III 3-00240 IV 1-00255 IV 2-00270 IV 3-00285 V 1-00305 V 2-00335 V 3-00365 V 3-00395

Montant minimum brut

1585 € 1645 € 1693 € 1807 € 1876 € 1967 € 2062 € 2183 € 2395 € 2581 € 2783 €

Article 2-3 – Relèvement des tranches de salaire des salariés non cadres

Les montants des tranches de salaire des salariés non cadres sont relevés de 50 €.

Ils passent ainsi de 2150 € à 22OO € et de 3150€ à 3200 €.

Ces montants revalorisés figurent dans le tableau de l’article 1.1.

Article 2-4 – Objectif d’augmentation des salariés non cadres de la « tranche 3 » et des salariés cadres

GEMALTO SA se fixe pour objectif d’augmenter au moins 85% des salariés non cadres dont le salaire est supérieur ou égal à 3200 € et des salariés cadres, les augmentations étant basées sur les performances individuelles selon des critères objectifs.

De plus, les salariés non cadres dont le salaire est supérieur ou égal à 3200 € et les salariés cadres auxquels une augmentation de salaire sera attribuée bénéficieront d’une augmentation minimale de 1%.

Article 2-5 – Mesure visant à revaloriser certains salaires

GEMALTO SA s’engage à réaliser une analyse des bas salaires au sein de chaque coefficient ainsi que des situations particulières constatées.

En fonction de cette analyse, des ajustements de salaire seront effectués.

Afin de réaliser ces ajustements de salaire, GEMALTO SA alloue une enveloppe annuelle globale de 100 000 € bruts, répartie comme suit :

  • 40 000 € bruts, pour les salariés non-cadres,

  • 60 000 € bruts, pour les salariés cadres

Cette mesure interviendra au 1er février pour les salariés non cadres et au 1er mars avec effet rétroactif au 1er février pour les salariés cadres.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le Présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable pour l’année civile 2019.

Il ne pourra se transformer en Accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 4 – REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le Présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-­8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du Présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du Présent accord.

Les Parties assureront le suivi du Présent accord et se réuniront au moins une fois pour faire le point sur son application.

En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Meudon en 8 exemplaires, le 29 janvier 2019

Pour la CFDT : Pour la Société :

XXXX XXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXX

Pour la CGT :

XXXX

Pour FO :

XXXX

Pour l’USG / UNSA

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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