Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE" chez SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC et CGT le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09522005833
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES
Etablissement : 56212813200049 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE Sur l’égalité professionnelle

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES

Entre les soussignés,

Sensient Cosmetic Technologies, dont le siège social est situé 7-9 Rue de l’industrie 95310 SAINT-OUEN L’AUMONE, représentée par, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFTC représentée par, Délégué syndical,

L’Organisation syndicale CGT représentée par Délégué syndical,

D'autre part,

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à identifier les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes, et de déterminer les actions pour les réduire.

L'atteinte des objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Article 4 - Diagnostic

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l’élaboration du présent accord s’appuie sur l’analyse des indicateurs enregistrés dans la BDES.

Afin d’avoir un recul sur des années complètes, un point de situation a été arrêté à fin 2021.

A fin 2021, l’effectif de la société se répartit comme suit :

Femmes Total Femmes Hommes Total Hommes Total
Catégorie professionnelle CDD CDI CDD CDI  
Ouvriers / Employés 4 4 9 38 47 51
TAM 3 25 28 18 18 46
Ingénieurs / Cadres 2 31 33 1 16 17 50
Total 5 60 65 10 72 82 147

Soit une répartition femmes / hommes de 44,2% / 55,8%.

Le schéma ci-dessous présente la répartition de l’effectif par sexe et par type de contrat à fin 2021.

Au cours de l’année 2021, 28 embauches ont été effectuées, réparties comme suit :

Article 5 - Actions mises en œuvre

Après analyse approfondie des principales données se trouvant dans la BDES, les parties conviennent de se fixer trois objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur les actions suivantes :

  1. La rémunération

Les parties se donnent pour objectif de suivre chaque année - et en particulier à l’occasion des NAO – les indicateurs suivants, avec une attention particulière portée aux éventuels écarts significatifs constatés entre femmes et hommes :

  1. Les écarts de rémunération constatés au sein des catégories professionnelles

Tableau non publié

Action : lors des NAO, une analyse des écarts F/H par coefficient les plus significatifs sera présentée aux élus.

  1. Le nombre de salariés n’ayant reçu aucune augmentation individuelle depuis 3 ans

Au cours des années 2019, 2020 et 2021, 121 salariés présents au 31/12/2021 ont bénéficié d’au moins une augmentation de leur salaire de base.

Les 26 salariés qui n’ont pas eu d’augmentation de leur salaire de base sur ces 3 années se répartissent comme suit :

  • 1 salariée a été embauchée en août 2020 ;

  • 25 salariés ont été embauchés en 2021.

  • La répartition femmes / hommes de ces 26 salariés est 12 femmes et 14 hommes.

Actions :

  • Avant la campagne d’augmentations individuelles, les managers seront sensibilisés sur la répartition F/H des mesures envisagées ;

  • Après cette campagne, un bilan des mesures attribuées sera présenté en CSE, lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

  1. La répartition femmes / hommes des primes exceptionnelles versées au cours des 3 dernières années

Au cours des années 2019, 2020 et 2021, 73 salariés présents au 31/12/2021 ont reçu au moins une prime exceptionnelle (hors primes récurrentes type prime d’ancienneté ou prime d’équipe) : 25 femmes (34%) et 48 hommes (66%).

Sur l’année 2021, l’écart s’explique par la mise en place de la prime d’assiduité pour les équipes fabrication, maintenance et magasins qui se trouvent être occupées en grande partie par des hommes.

Action : les parties conviennent de suivre cet indicateur chaque année et d’en faire une analyse fine.

  1. Le nombre de femmes représentées dans les 10 plus hautes rémunération de l’entreprise

A fin 2021, 4 femmes apparaissent dans les 10 plus hautes rémunérations (salaire de base annuel brut).

  1. La promotion professionnelle :

Action : les parties conviennent de suivre le nombre de salariés ayant reçu au moins une promotion depuis 3 ans et la part de chaque sexe dans ces promotions.

  1. La formation professionnelle :

Au cours de l’année 2021, 895 heures de formation ont été dispensées aux salariés de la société.

Cela a représenté 154 actions de formation.

94 salariés ont suivi au moins une action de formation, dont 59,6% de femmes et 40,4% d’hommes.

Au travers de cet accord, les parties se fixent pour objectif de développer la formation des salariés, y compris la formation interne, sur le poste de travail.

Actions :

  • S’assurer que chaque salarié bénéficie d’au moins une action de formation tous les 2 ans ;

  • S’assurer que la part des femmes et des hommes dans le total des actions de formation engagées soit proche de la part des femmes et des hommes dans l’effectif total à plus ou moins 5 points.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 12 juillet 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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