Accord d'entreprise "Octroi d'une prime exceptionnelle" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT

Numero : T01019000316
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord NAO (2018-04-16) Accord Collectif d'entreprise à durée déterminée sur la Prime de Partage de la Valeur ajoutée (2022-12-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21


Accord collectif d’entreprise à durée déterminée portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle au pouvoir d’achat

Préambule :

Conformément à la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales. a décidé de réunir les organisations syndicales représentatives ayant désigné des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise afin de négocier un Accord collectif d’entreprise (dit convention d’entreprise au sens de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 2232-11 du Code du Travail) l’octroi d’une prime exceptionnelle au pouvoir d’achat.

A l’issue d’une réunion qui s’est déroulée le 21 décembre 2018, il a été convenu entre :

Dont le siège social est situé à ,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de :

Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat FO représenté par - Délégué Syndical dûment désigné

D’autre part,

Préambule

En application des déclarations du Président de la République un projet de loi a été présenté en Conseil des Ministres portant notamment sur une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et doit faire l’objet d’une loi applicable à compter du 11 décembre 2018. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article

L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est collective et concerne l’année 2018.

Article 1 : octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime exceptionnelle de 400 euros nets sera versée sur le salaire de décembre 2018 à l’ensemble des salariés de la société présents à l’effectif au 31 décembre 2018, dont le salaire annuel brut ne dépasse pas le seuil tel que défini par les dispositions légales soit trois fois le smic en valeur annuelle brute - base 2018 - soit 17 981.60 euros X3 soit 53 944 euros et 80 cts annuels bruts.

Article 2 : Clause résolutoire

Les parties signataires conviennent que la validité du présent accord et son entrée en vigueur sont subordonnées à la publication au Journal Officiel de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales enregistrée à l’Assemblée Nationale le 20 décembre 2018 et prévoyant la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans des conditions d’exonération fiscales et de charges sociales dans la limite d’un montant maximum de 1000 euros par bénéficiaire, les salariés bénéficiaires étant ceux qui auront perçu en 2018 une rémunération annuelle brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail soit 53 944 euros et 80 cts annuels bruts.

Si cette loi n’était pas publiée au Journal Officiel ou si les conditions d’exonération fiscales ou sociales de la prime étaient modifiées en remettant en cause la date d’entrée en vigueur, les seuils et les montants tels que figurant au projet de loi présenté à l’Assemblée Nationale le 20 décembre 2018 le présent accord serait réputé caduc et n’entrerait pas en vigueur.

Article 3 : Durée de l’accord, conditions de validité de l’accord et d’entrée en vigueur

3.1 - Durée de l’accord :

Le présent accord a une durée déterminée et est conclu pour l’année 2018 uniquement.

3.2 – Conditions de validité :

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et FO sont toutes trois représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP,

quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un

délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette notification, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

3.3 - Dépôt/publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, elles demandent le dépôt sur la base de données nationale d’une version de l’accord anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et du lieu de négociation.

Il sera transmis en téléprocédure une version docx signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique.

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, cet accord fera donc l’objet d’un dépôt en téléprocédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions habituelles pour un accord d’entreprise (une version pdf signée de l’ensemble des parties, une version publiable anonymisée du texte ; une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs, un bordereau de dépôt et de la copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles) en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de .

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise approuvé par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable pour tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Après avoir lu et paraphé chacune des 3 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Fait à , le 21 décembre 2018 en 7 exemplaires originaux de 4 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE

  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,

  • Un pour le Comité d’Entreprise

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour

Le Directeur Général

Le Syndicat CFDT représenté par - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par - Déléguée Syndicale

Le Syndicat FO représenté par - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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