Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez VULCO - AUTOCARS ESCHENLAUER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCO - AUTOCARS ESCHENLAUER et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012309
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS ESCHENLAUER
Etablissement : 56850031800023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

À l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail à laquelle ont participé :

La Société Autocars ESCHENLAUER, ayant son siège social ZI- Route de Drusenheim -BP 21- 67 620 SOUFFLENHEIM, immatriculée au RCS sous le numéro 568 500 318, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale

CFDT région Alsace ayant son siège social 305 avenue de Colmar- BP 70955- 67029 STRASBOURG Cedex 1, représenté par Monsieur , Délégué Syndical de l’entreprise

D’autre part,

Aux dates suivantes :

  • 22/02/2023

  • 01/03/2023

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES

La Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport a revalorisé par ses Avenants N°116, 98, 96, 88, les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels de transport routier de voyageurs en vigueur à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023.

Un arrêté d’extension avec application à la date d’extension a été signé par OTRE le 8 février 2023. Il a été décidé d’appliquer la grille à effet, non pas à la date d’arrêté d’extension du 8 février 2023, mais à la date du 1er février 2023.

Pour les personnels non concernés par l’application de cette augmentation ou dont l’augmentation ne serait que partielle, il a été décidé de procéder à un abondement à hauteur de l’augmentation des personnels concernés.

ARTICLE 2 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

L’entreprise s’engage à réaliser une campagne de recensement des salariés handicapés au sein de la société par tous les moyens mis à disposition (communication interne, voie d’affichage et dialogue individuel).

Dans la mesure du possible, l’entreprise s’engage à respecter l’embauche des salariés handicapés conformément aux dispositions réglementaires.

ARTICLE 3 : DIGITALISATION DES SERVICES

Dans le cadre de la politique groupe KEOLIS SERVICES, l’entreprise est engagée dans le développement de la digitalisation des services pour faciliter la communication, la gestion administrative et l’accès aux informations. Plusieurs chantiers ont progressivement été initiés dès 2022.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME

Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail fera l’objet d’une concertation entre les parties.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT DU PERSONNEL AUX RESULTATS

Les deux parties se sont accordées pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement du personnel aux résultats de l’entreprise. Cet accord d’intéressement est destiné à partager entre l’entreprise et l’ensemble des salariés les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité des salariés à tous les niveaux et d’une meilleure organisation de l’entreprise. L’enveloppe d’intéressement sera calculée en fonction de critères restant à définir, notamment l’absentéisme, la consommation et l’accidentologie.

ARTICLE 6 : PARTICIPATION ET PLAN EPARGNE ENTREPRISE

La participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés ou plus.

Le Plan d’Epargne Entreprise devra être mis en place dans le cadre de l’accord de participation.

DATE D’APPLICATION

La présente décision prend effet à compter de la date de signature du présent procès-verbal d’accord.

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Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent procès-verbal d’accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent procès-verbal d’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il est remis aux représentants du personnel et est consultable par les salariés sur leur lieu de travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à SOUFFLENHEIM, en 4 exemplaires, le 01/03/2023

Directeur Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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