Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les salaires 2018 etabli dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier" chez CLINIQUE SAINT-MICHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-MICHEL et le syndicat CGT-FO le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08318000278
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-MICHEL
Etablissement : 56950013500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'Accord sur les Salaires 2021 dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier (2021-07-08) Accord relatif à la mise en place du vote dematerialisé par internet pour les élections professionnelles des membres du CSE (2023-02-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2018

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La SA – Clinique Saint Michel dont le siège social est situé Place du 4 septembre 83100 TOULON, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2018 sur les termes mentionnés conformément aux articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : le 04 juin 2018

  • Deuxième Réunion : le 22 juin 2018,

  • Troisième Réunion : le 05 juillet 2018,

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.

Les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. La périodicité de cette négociation est donc reportée à 2 ans.

Les parties entendent que la remise en cause de cette périodicité entrainerait la remise en cause des termes du présent accord.

En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique Saint Michel.

Il prend effet à compter de la date de signature.

Cet accord répond à l’obligation de négociation annuelle pour les années 2018 et 2019.

II : MESURES SALARIALES

II-1 : PRIME DE FIN D’ANNEE

Les montants de la prime de fin d’année sont révisés et seront à compter de l’application du présent accord les suivants :

Pour le versement 2018 :

  • Catégorie 1 : ASH, lingère, Brancardier, Agent de stérilisation, Hôtesse d’accueil : 710€ brut

  • Catégorie 2 : Aide-soignant, ouvrier de maintenance, secrétaire, personnel non cadre des services de facturation, comptabilité, agent informatique : 730€ brut

  • Catégorie 3 : IDE en secteur d’hospitalisation, préparateur en pharmacie, Technicien d’information médicale, secrétaire médicale, assistante RH, assistante Qualité, diététicienne : 750€ brut

  • Catégorie 4 : IDE plateau technique, salariés des catégories 1.2.3 ayant des missions transversales : 770€ brut

  • Catégorie 5 : Encadrants, responsable de service : 1150€ brut

En conséquence, les montants de chaque catégorie sont majorés de 200€ brut.

Les autres modalités relatives à la prime de fin d’année restent inchangées.

Pour le versement 2019 :

  • Catégorie 1 : ASH, lingère, Brancardier, Agent de stérilisation, Hôtesse d’accueil : 910€ brut

  • Catégorie 2 : Aide-soignant, ouvrier de maintenance, secrétaire, personnel non cadre des services de facturation, comptabilité, agent informatique : 930€ brut

  • Catégorie 3 : IDE en secteur d’hospitalisation, préparateur en pharmacie, Technicien d’information médicale, secrétaire médicale, assistante RH, assistante Qualité, diététicienne : 950€ brut

  • Catégorie 4 : IDE plateau technique, salariés des catégories 1.2.3 ayant des missions transversales : 970€ brut

  • Catégorie 5 : Encadrants, responsable de service : 1350€ brut

En conséquence, les montants de chaque catégorie sont majorés de 200€ brut.

Les autres modalités relatives à la prime de fin d’année restent inchangées.

II-2 : ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DU BUDGET ŒUVRES SOCIALES

Un abondement exceptionnel du budget des œuvres sociales d’un montant de 30000€ sera réalisé à la date de la signature du présent accord.

Une avance de trésorerie d’un montant maximum de 5000€ pourra être réalisée afin d’anticiper le budget 2019.

II-3 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES JUSTIFIEES D’UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A 3 JOURS

  • A compter du 1er septembre 2018, les salariés ayant des absences médicalement justifiées (présentation d’un certificat médical), pourront, s’ils le souhaitent et l’expriment, demander le paiement d’heures de récupération afin de neutraliser l’impact financier de l’absence. Cette possibilité sera ouverte aux salariés 2 fois par an et à la condition de disposer d’heures en compteur.

A titre transitoire pour l’année 2018, cette substitution ne sera permise qu’une seule fois en raison de l’application sur une durée de 4 mois.

  • Lorsqu’une absence maladie sera inférieure ou égale à 3 jours, il sera décompté de la paie le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

II-4 : ENGAGEMENT POUR L’OUVERTURE DE NEGOCIATION DU RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au mois de mai 2019 au sujet du renouvellement de l’accord d’intéressement.

III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

III.1 EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 06 juillet 2018 et selon le calendrier décrit ci-dessous concernant les mesures échelonnées sur 2018 et 2019.

III.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

III.4 ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.6 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi ».

V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :

  • Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. conformément aux dispositions en vigueur

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;

Fait à Toulon, le 06 juillet 2018

XXXXXXXXXXXXXXXX Syndicat XXXXXXXXXXXXXX

Directeur Clinique Saint Michel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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