Accord d'entreprise "Accord frais santé et prévoyance" chez 1001 VIES HABITAT

Cet accord signé entre la direction de 1001 VIES HABITAT et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA et CGT

Numero : T07522048918
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : 1001 VIES HABITAT
Etablissement : 57201545100287

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord collectif portant sur le régime de Frais de Santé/ Prévoyance au sein de l’UES 1001 Vies Habitat

2023- 2026

Entre les soussignées :

Les sociétés ci-dessous constituées en UES et représentées parxxxxxxxx de l’UES 1001 Vies Habitat, dûment habilitée à cette fin.

1001 VIES HABITAT, dont le siège est situé au 31/35 rue de la Fédération – Carré Suffren – 75015 PARIS,

GIE 1001 VIES HABITAT, dont le siège est situé au 31/35 rue de la Fédération – Carré Suffren – 75015 PARIS,

LOGIS MEDITERRANNEE, dont le siège est situé au 180 Avenue Jules Cantini 13 008 MARSEILLE

SOLLAR, dont le siège est situé au 28 Rue Garibaldi 69 006 LYON

LOGIS FAMILIAL, dont le siège est situé au 66-68 Route de Grenoble 06 200 NICE

LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège est situé au : Avenue de Lattre de Tassigny 83 200 TOULON

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées au sein de l’U.E.S. 1001 VIES HABITAT, valablement représentées par leurs délégués syndicaux :

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

UNSA

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le groupe 1001 Vies Habitat constitué en UES, et les Organisations Syndicales Représentatives, ont mené en 2021 plusieurs négociations ayant pour objectif de refondre et réactualiser les différents dispositifs conventionnels applicables. Ces négociations ont notamment mené à la signature de nouveaux accords en juin 2021 englobant la révision de l’accord d’entreprise.

Direction et Organisations Syndicales ont poursuivi le dialogue sur les thématiques restant à négocier, notamment dans le cadre d’appels d’offres relevant des marchés publics sur le régime Frais de Santé Prévoyance et Retraite Supplémentaire (article 83 devant évoluer en PERO).

Les partenaires sociaux se sont réunis les 7 juillet, 17 septembre et 3 décembre 2021 pour convenir des principes des dispositifs sur lesquels des appels d’offres Marchés Publics ont été menés afin d’aboutir à un cahier des charges en vue de l’appel d’offres concernant le régime Frais de santé/ Prévoyance. Lors de ces réunions, les parties se sont accordées sur les différents principes ci-dessous, ayant été formalisés dans le cadre de l’appel d’offres.

L’appel d’offres a été lancé le 15 février 2022. L’ouverture des plis a été réalisée le 22 mars 2022. A l’issue de la Commission d’Attribution des Marchés, qui s’est tenue le 1er juillet 2022, la Mutuelle Générale (avec Henner comme gestionnaire) a été retenu comme prestataire.

A l’issue du processus de négociation, les parties sont convenues de signer le présent accord qui se substitue à l’avenant 4 de l’accord d’entreprise du 07/12/2018, dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur et tous les usages pouvant exister ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES 1001 Vies Habitat listées ci-avant.

Article 1.2 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’UES du Groupe 1001 Vies Habitat au contrat d’assurance collectif obligatoire de remboursement des frais de santé et de prévoyance sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après exposées.

Conformément à l’article L. 2253-5 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité aux dispositions des accords d’entreprise antérieurs et engagements unilatéraux ci-après concernés :

  • Avenant 4 à l’accord d’entreprise relatif au régime frais de santé/prévoyance

Article 2 - Choix de l'organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, La Mutuelle Générale est retenue pour la gestion du régime. Pour le régime frais de soins, il est que la gestion sera confiée à Henner. Pour le régime prévoyance, il est précisé que la gestion des cotisations et des sinistres incapacité sera confiée à Henner, en revanche la gestion des sinistres invalidité et décès restera de la responsabilité de La Mutuelle Générale.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, dans le cadre d’un avenant au présent accord.


TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Article 1 – Objet du régime

Il s’agit d’un régime à adhésion obligatoire.

Le contrat a pour objet de garantir le remboursement total ou partiel des dépenses de santé, selon les dispositions qui figurent dans la notice d’information relative au contrat.

Il est émis dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance complémentaire de remboursement des frais de santé, dits « contrats responsables », défini aux articles L 871-1 et L 871-2 du Code de la Sécurité Sociale et décrets correspondants. Les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « Contrats responsables ».

Article 2 – Effet et durée du régime

Le régime ainsi mis en place prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans, arrivant à terme au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat ou assimilés salariés, appartiennent au groupe assuré.

Article 4 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire.

Le contrat étant également ouvert aux ayants droit des salariés (tels que définis au contrat d’assurance souscrit), il est précisé que l’adhésion des ayants droit des salariés est également obligatoire.

Article 5 – Cas de dispense d’affiliation

Les salariés dont les situations sont énumérées ci-dessous peuvent, de plein droit, demander à être dispensés :

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS, ex CMUC ou ACS) lors de la mise en place des garanties ou lors de l’embauche du salarié si celle-ci est postérieure ;

  • Les salariés qui bénéficient d’un contrat d’assurance santé individuel lors de la mise en place des garanties ou lors de l’embauche du salarié si celle-ci est postérieure (ce cas de dispense n’est possible que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel) ;

  • Les salariés couverts par l’un des dispositifs santé complémentaire suivants lors de la mise en place des garanties ou lors de l’embauche du salarié si celle-ci est postérieure :

    • Régime collectif et obligatoire (salariés multi employeurs, contrat du conjoint) ;

    • Régime local d’assurance maladie de l’Alsace Moselle ;

    • Régime des fonctionnaires et agents publics de l’État ou des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière (décrets des 19/09/07 et 8/11/11) ou des industries électriques et gazières ;

    • Contrat « Madelin » (loi du 11 février 1994) ;

  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche du salarié si celle-ci est postérieure, si la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à trois mois, et s’ils sont bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé individuelle respectant les contrats responsables.

Par ailleurs, le présent accord prévoit que les salariés dont les situations sont énumérées ci-dessous peuvent demander à être dispensés :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois ;

  • Salariés et apprentis, s’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salariés et apprentis dont l’adhésion au contrat les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute :

Article 6 – Bénéficiaires du régime

Les bénéficiaires sont l’assuré et ses ayants droit définis, inscrits sur le bulletin individuel d’affiliation, définis comme suit :

  • Le salarié ;

  • Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin justifiant d’un domicile commun ;

  • Ses enfants et ceux de son conjoint, partenaire, concubin :

    • Âgés de moins de 18 ans,

    • Âgés de moins de 28 ans, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

      • Poursuivent des études secondaires ou supérieures ou participent à une mission de service civique et ne disposent pas de ressources propres supérieures à 70 % du SMIC provenant d’une activité salariée sauf emploi saisonnier ou occasionnel durant leurs études ;

      • Poursuivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage et dont la rémunération est inférieure à 70 % du SMIC ;

      • Inscrits à Pôle Emploi comme primo-demandeurs d’emploi ou effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi.

Ces enfants sont considérés comme étant à charge jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent leur 18ème ou 28ème anniversaire.

  • quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au quart du plafond mensuel de la Sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement leurs ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire versés par l'État et de toutes ressources attachées au handicap) et perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dans les conditions prévues par les articles L. 821-1 et suivants, R.821-1 et suivants, et D.821-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Article 7 – Maintien des garanties de plein droit en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

  • d’une rémunération, totale ou partielle ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers)

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Article 8 – Maintien des garanties à titre facultatif en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un motif ne donnant pas droit à maintien de salaire total ou partiel, à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ou à versement d’indemnités journalières complémentaires peut demander le maintien des garanties pour lui et ses éventuels ayants droit.

8.1 – Modalités du maintien du régime

La demande de maintien des garanties est formulée par bulletin individuel d’affiliation dûment complété, accompagné d’une autorisation de prélèvement. Ces documents sont adressés au gestionnaire du contrat au plus tard dans les trois mois suivant la suspension du contrat de travail. Le maintien des garanties prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de suspension effective du contrat de travail du membre participant.

8.2 – Cotisations

Les cotisations correspondant au maintien des garanties sont identiques et sont à la charge exclusive du salarié.

8.3 – Cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties prend fin de plein droit dans les cas suivants :

  • Au jour de la reprise effective du contrat de travail du salarié ;

  • En cas de résiliation de l’adhésion du salarié.

La demande de résiliation est formalisée par lettre, par tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L.221-10-3 du Code de la mutualité, sous réserve du respect d’un préavis de deux (2) mois. Celle-ci doit être formulée au 31 décembre de chaque année moyennant un délai de deux mois ou à tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première adhésion à titre facultatif. La résiliation du maintien des garanties est applicable à l’ensemble des bénéficiaires du contrat.

Article 9 – Maintien des garanties au titre de la portabilité, ANI du 11/01/2013

Les garanties du contrat sont maintenues aux anciens salariés appartenant au groupe d’assurés, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les anciens salariés qui justifient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du présent maintien.

Le salarié doit informer La Mutuelle de la demande de maintien dans les 30 jours suivant la date de rupture du contrat de travail.

Le maintien n’est pas accordé :

  • En cas de licenciement pour faute lourde,

  • Si les droits à couverture complémentaire n’étaient pas ouverts au salarié au jour de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties s’applique à l’assuré et à l’ensemble de ses ayants droit si ces derniers étaient couverts au titre du contrat.

Le maintien des garanties prend effet le jour suivant la date de rupture du contrat de travail. Le maintien des garanties est accordé pour une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. L’arrêt de travail du membre participant pendant la période de maintien des garanties n’a pas pour effet de l’interrompre, ni d’en prolonger la durée.

Toutefois, l’ancien salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties. La renonciation formulée par écrit sera définitive.

Le maintien des garanties cesse :

  • au terme de la durée maximale prévue,

  • au jour où l’adhérent trouve un nouvel emploi ou liquide ses droits à pension de retraite,

  • à la date de résiliation du contrat.

Les bénéficiaires du présent maintien de garantie pourront demander, dans les six mois qui suivent l’expiration de ce maintien, à bénéficier des possibilités qui leur sont offertes par l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989.

Article 10 – Maintien des garanties conforme à l’article 4 de la Loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Une assurance de groupe à adhésion individuelle pourra être souscrite auprès de l'assureur :

  • Par tout assuré en invalidité (et indemnisé comme tel par la Sécurité Sociale), licencié, préretraité ou retraité, dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou à la fin de la période de portabilité,

  • Par tout ayant droit d'un assuré décédé, dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré, pour une durée de 12 mois.

Cette assurance prendra effet au lendemain de la demande, elle sera accordée sans délai d’attente et sans sélection médicale.

Les cotisations seront intégralement à la charge des anciens salariés et feront l’objet d’un recouvrement directement auprès des assurés.

Article 11 – Montant des prestations

Le contrat prévoit le versement de prestations complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité sociale et de tout autre organisme. Le détail de ces prestations figure sur la notice d’information relative au contrat d’assurance.

Les garanties sont susceptibles d'évoluer afin de respecter les évolutions législatives et règlementaires qui s'imposent à l'employeur, sans que lesdites évolutions ne constituent une remise en question du présent accord. En particulier, le régime frais de soins répondant au cahier des charges du "contrat responsable", les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

Les obligations de l’employeur se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime conclu avec l’organisme assureur pour la mise en œuvre des garanties collectives complémentaires frais de santé. Le versement des prestations ne relève pas de la responsabilité de l’employeur.

Article 12 – Montant des cotisations et répartition

La cotisation est forfaitairement fixée en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale quelle que soit la situation de famille du salarié.

Au 1er janvier 2023, le taux de cotisation est fixé à 4,58 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Participation de l’entreprise à hauteur de 60%, soit un taux de cotisation de 2,75 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

  • Participation du salarié à hauteur de 40%, soit un taux de cotisation de 1,83 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Il est précisé que le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé en 2022 à 3428€ et qu’il peut faire l’objet d’une revalorisation tous les ans, au 1er janvier, sans que ceci ne constitue une modification du présent accord.

Article 13 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les tarifs de l’assureur peuvent être revus chaque année. Les cotisations seront donc susceptibles d’évoluer, notamment en fonction de résultats du régime ou des évolutions réglementaires. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’employeur et aux salariés.

L’évolution des taux de cotisation sera répartie dans les mêmes proportions.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

Article 1 – Objet du régime

Il s’agit d’un régime d’assurance de groupe à adhésion obligatoire ayant pour objet de garantir des prestations uniques ou périodiques, en cas de survenance du risque (décès, incapacité de travail, invalidité) pendant la période d’assurance.

Article 2 – Effet et durée

Le régime prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre de l’année de sa prise d’effet et se renouvelle ensuite, par tacite reconduction, au premier janvier de chaque année.

Le marché de service en assurance est conclu pour une durée maximum de 4 ans et expire au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat ou assimilés salariés, appartiennent au groupe assuré.

Personnes en cumul emploi-retraite :

Les membres du personnel exerçant leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite sont admis sous réserve qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Que leur contrat de travail soit en vigueur ;

  • Qu’ils exercent une activité professionnelle effective.

Dans le cas contraire, les personnes ci-dessus ne sont pas couvertes par le régime.

Article 4 – Prise d’effet et cessation des garanties

Les garanties prennent effet à compter :

  • De la date d’effet du contrat si le salarié est présent dans l’entreprise adhérente à cette date ;

  • Du jour d’entrée dans l’entreprise adhérente pour les nouveaux salariés.

Cessation des garanties

Sauf application des dispositions prévues au paragraphe en cas de Maintien des garanties, les garanties prennent fin pour chaque membre participant :

  • À la date de résiliation du contrat. Dès que le contrat est résilié, il ne peut en aucun cas être maintenu dans ses effets à titre individuel ;

  • À la date de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, sauf application des dispositions relatives à la portabilité des droits prévues au paragraphe « Maintien des garanties au titre de la portabilité » ;

  • Le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension d’assurance vieillesse obligatoire, quel qu’en soit le motif, sauf si le salarié remplit les conditions prévues au titre du cumul emploi- retraite ;

  • À la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier d’un maintien partiel ou total de salaire y compris les prestations dues par le régime obligatoire d’assurance maladie et le complément versé par La Mutuelle, en cas de suspension du contrat de travail.

Article 4 – Sélection médicale

Les garanties sont accordées sans sélection médicale, ni questionnaire de santé.

Les salariés bénéficient de l’ensemble des garanties dès la date d’effet du contrat ou au premier jour de leur date d’entrée dans le groupe assuré.

Article 4 – Condition d’ancienneté

Le contrat ne prévoit pas de condition d’ancienneté, ni pour les salariés présents à l’effectif à la date d’effet du contrat, ni pour ceux qui seront embauchés postérieurement.

Article 5 – Cas de dispense d’affiliation

Aucune dispense d’affiliation n’est prévue.

Article 6 – Montant des prestations

Le régime prévoit le versement de prestations qui sont détaillées dans les notices d’information relatives aux contrats.

A titre informatif, les prestations au 1er janvier 2023 sont jointes en annexe. Les garanties sont susceptibles d'évoluer afin de respecter les évolutions législatives et règlementaires qui s'imposent à l'employeur, sans que lesdites évolutions ne constituent une remise en question du présent accord. En particulier, le régime frais de soins répondant au cahier des charges du "contrat responsable", les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

Les obligations de l’employeur se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. Le versement des prestations ne relève pas de la responsabilité de l’employeur.

Article 7 – Cotisations et répartition

Les rémunérations servant de base de calcul des cotisations sont les salaires bruts déclarés à l’administration fiscale et/ou à l’URSSAF et limités aux tranches 1 et 2 :

La cotisation est calculée en pourcentage de la rémunération annuelle brute, assujettie à cotisations de Sécurité sociale, en application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cette rémunération est limitée aux tranches indiquées ci-après :

La tranche 1 des rémunérations perçues : partie du salaire de référence limitée au plafond annuel Sécurité sociale,

  • La tranche 2 des rémunérations perçues : partie du salaire de référence comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.

Les cotisations sont fixées en pourcentage des salaires et prises en charge par l’employeur et les salariés comme suit :

      Part patronale Part salariale
Garanties/ Collège Assiette Taux de cotisation % Taux % Taux
Employés Tranche 1 2,23 % 90% 2,01 % 10% 0,22%
Tranche 2 3,34 % 90% 3,01% 10% 0,33%
Agents de Maîtrise Tranche 1 2,23% 90% 2,01% 10% 0,22%
Tranche2 3,34% 66,67% 2,23% 33,33% 1,11%
Cadres Tranche 1 2,23% 90% 2,01% 10% 0,22%
Tranche 2 3,34% 66,67% 2,23% 33,33% 1,11%

Les tarifs de l’assureur peuvent être revus chaque année. Les cotisations seront donc susceptibles d’évoluer, notamment en fonction de résultats du régime ou des évolutions réglementaires. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’employeur et aux salariés.

L’évolution des taux de cotisation sera répartie dans les mêmes proportions.

Article 8 – Base de calcul des prestations

Les prestations sont calculées en fonction du salaire de référence tel que défini ci-après et éventuellement de la situation de famille du salarié.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu par le membre participant lors des 12 derniers mois civils d'activité précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, dans la limite des tranches retenues tel que déclaré à la Sécurité sociale. Ce salaire doit donc correspondre à la base de calcul de la cotisation.

Les tranches de rémunération retenues pour le calcul des prestations sont les tranches 1 et 2 définies ci-après :

  • La tranche 1 des rémunérations perçues : partie du salaire de référence limitée au plafond annuel Sécurité sociale,

  • La tranche 2 des rémunérations perçues : partie du salaire de référence comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.

Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée prévue au premier alinéa en raison d’une ancienneté inférieure à 12 mois, d’un arrêt de travail ou d’un congé maternité ou paternité, le salaire de référence visé ci-dessus est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité, ayant donné lieu à cotisation, sans qu’il puisse excéder la rémunération annuelle déclarée lors de l’adhésion de l’intéressé.

Lorsque le salarié n’a perçu aucune rémunération à la date du sinistre, le salaire de référence est égal au salaire fixe brut annuel figurant sur son contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu sans indemnisation, le salaire pris en considération est celui effectivement perçu au cours des douze mois civils qui précèdent la date de suspension du contrat de travail.

Garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie du membre participant en arrêt de travail

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie d'un salarié en activité ou salarié en arrêt de travail et indemnisé par le régime obligatoire d’assurance maladie, la prestation a pour base le salaire brut perçu par le membre participant lors des 12 derniers mois civils d'activité précédant l'arrêt de travail, et est revalorisée dans les conditions prévues au paragraphe « Revalorisation des prestations ».

Garanties en cas d’arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail, le salaire de référence pris en considération dans le calcul des prestations est le salaire brut tel que défini ci-avant.

La rémunération ainsi définie est désignée dans le texte spécifique à chaque garantie sous le terme de « salaire de référence ».

Situation de famille

Lorsque les garanties souscrites sont calculées en fonction de la situation de famille du salarié, sa situation est appréciée à la date de l’évènement ouvrant droit à prestations ou à leur date d’exigibilité.

Article 9 – Revalorisations

  • Revalorisation des prestations dues en cas d’arrêt de travail ou en cas de décès / perte totale et irréversible d’autonomie précédé d’un arrêt de travail

Les prestations dues en cas d’arrêt de travail sont revalorisées, le 1er janvier de chaque année, du taux de revalorisation correspondant.

La première revalorisation a lieu le 1er janvier suivant le 181ème jour d’arrêt de travail continu.

La revalorisation est payable en même temps que la prestation de base à chaque échéance.

En cas de résiliation du contrat, les prestations ne sont plus revalorisées et continuent d’être versées au niveau atteint à la date de résiliation.

La revalorisation s’applique également au traitement de référence servant de base de calcul en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie pour les participants en arrêt de travail bénéficiant du maintien des garanties décès. Cette revalorisation s’applique depuis l’arrêt de travail jusqu’à la date du décès.

  • Revalorisation des rentes servies en cas de décès

Les rentes sont revalorisées, le 1er janvier de chaque année, du taux de revalorisation correspondant, dès le 1er janvier suivant le 181ème jour qui suit la date du décès du membre participant, ou la date d’exigibilité de la prestation due en cas de perte totale et irréversible d’autonomie du membre participant.

La revalorisation est payable en même temps que la prestation de base, à chaque échéance trimestrielle.

En cas de résiliation du contrat, les prestations ne sont plus revalorisées et continuent d’être versées au niveau atteint à la date de résiliation.

  • Revalorisation des capitaux versés en cas de décès

Le capital versé en cas de décès est revalorisé à compter de la date du décès jusqu’à la réception par l’assureur des pièces nécessaires au paiement du capital dû au(x) bénéficiaire(s) ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L.223-19-1 du Code de la mutualité. Cette revalorisation s’effectue dans les conditions prévues à l’article R.223-9 du Code de la mutualité.

Article 10 – Maintien des garanties

9.1 – Maintien de la garantie décès aux assurés en incapacité de travail

Tant qu’un assuré se trouve en incapacité de travail ou en invalidité pour maladie ou accident, les garanties décès sont maintenues y compris après la résiliation du contrat.

9.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

  • d’une rémunération, totale ou partielle ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

9.1 – Suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties sont suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail du salarié d’une durée supérieure ou égale à un mois, dès lors que la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à un maintien de salaire total ou partiel, à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ou à versement d’indemnités journalières complémentaires.

Sous réserve des dispositions relatives au maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont suspendues à compter du premier jour du mois civil suivant la date de suspension effective du contrat de travail.

La suspension des garanties s’achève à la date de reprise effective du contrat de travail.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due le salarié.

Les sinistres survenant pendant la période de suspension de la garantie ne sont pas pris en charge.

9.1 – Maintien de garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, à l’exclusion des garanties arrêt de travail, peuvent être maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une autre cause que la maladie ou l’accident (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de formation…) sans maintien de salaire, dans les conditions définies ci-après et sous réserve :

✓ de la transmission à La Mutuelle Générale, à la date d’effet du contrat, puis en cours de contrat dans les 30 jours précédant la date de suspension du contrat de travail du ou des intéressé(s), de la liste des personnes concernées précisant la date d’effet et le motif de la suspension du contrat de travail,

✓ de l’accord de La Mutuelle Générale,

✓ du paiement de la cotisation telle que définie.

9.2 Prise d’effet des garanties

Les garanties sont maintenues, sous réserve des dispositions prévues ci-avant, dès le lendemain de la date de suspension du contrat de travail.

9.3 Base de calcul des cotisations et des prestations

Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire brut perçu par le salarié lors des 12 derniers mois civils d'activité précédant la date de suspension du contrat de travail, dans la limite des tranches retenues figurant aux Dispositions Particulières et tel que déclaré à la Sécurité sociale.

Ce salaire n’est pas revalorisé pendant la période de suspension.

9.2 – Maintien des garanties au titre de la portabilité

Les garanties du contrat sont maintenues aux anciens salariés appartenant au groupe d’assuré, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les anciens salariés qui justifient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du présent maintien.

En revanche, le maintien n’est pas accordé :

- en cas de licenciement pour faute lourde,

- si les droits à couverture complémentaire n’étaient pas ouverts au salarié au jour de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties s’applique à l’assuré et à l’ensemble de ses ayants droit si ces derniers étaient couverts au titre du contrat.

Les garanties du contrat sont maintenues à compter du lendemain de la rupture du contrat de travail, pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, telle que l’entreprise l’aura déclarée, dans la limite de 12 mois.

Toutefois, l’ancien salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties. La renonciation formulée par écrit sera définitive.

Le maintien des garanties cesse :

- au terme de la durée maximale prévue,

- au jour où l’adhérent trouve un nouvel emploi ou liquide ses droits à pension de retraite,

- à la date de résiliation du contrat.

Les bénéficiaires du présent maintien de garantie pourront demander, dans les six mois qui suivent l’expiration de ce maintien, à bénéficier des possibilités qui leur sont offertes par l’article 4 de la Loi

Article 11 – Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale :

- la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Cession des garanties

Sauf application des dispositions prévues à l’article 10 (Maintien des garanties), les garanties prennent fin pour chaque membre participant :

  • à la date de résiliation du contrat. Dès que le contrat est résilié, il ne peut en aucun cas être maintenu dans ses effets à titre individuel ;

  • à la date de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, sauf application des dispositions relatives à la portabilité des droits prévues à l’article « Maintien des garanties au titre de la portabilité » ;

  • le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension d’assurance vieillesse obligatoire, quel qu’en soit le motif, sauf si le membre participant remplit les conditions prévues au titre du cumul emploi- retraite ;

  • à la date à laquelle le membre participant cesse de bénéficier d’un maintien partiel ou total de salaire y compris les prestations dues par le régime obligatoire d’assurance maladie et le complément versé par La Mutuelle, en cas de suspension du contrat de travail.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Information des salariés

Les bénéficiaires du présent accord sont informés par le groupe de l’existence de cet accord et de son contenu.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’espace interne en ligne du groupe pour diffusion à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Information individuelle des salariés

Le groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, présentant les garanties et leurs modalités d’application ainsi qu’une information sur les cotisations.

De même, les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Dans tous les cas de rupture du contrat de travail, ou de suspension de celui-ci dans le cadre d’un congé non rémunéré, le groupe informera les salariés des possibilités de maintien de droit prévues par le présent accord.

Article 3 – Commission de suivi Frais de Santé/ Prévoyance

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, composée d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative signataire de l’accord.

Cette commission de suivi se réunit une fois par an. Elle est chargée de veiller à la bonne gestion du dispositif. Le rapport annuel sur les comptes lui est présenté.

Article 4 – Changement de gestionnaire et procédure d’appel d’offres

Dans le cadre du renouvellement des appels d’offres, il est convenu que 2 représentants seront désignés par le CSE pour être présents aux soutenances organisées dans le cadre de l’appel d’offre. Les représentants ainsi désignés auront accès aux mêmes documents.

Article 5 – Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet le 1er janvier 2023. Il se substitue à l’avenant n°4 de l’accord d’entreprise du 31 mai 2007.

ll pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6 – Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera mis en ligne sur l’espace interne en ligne du groupe pour diffusion à l’ensemble des salariés.

Fait à Paris, le 9 décembre 2022,

En 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour la Direction de l’UES

xxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté.

Pour le Personnel :

Les Organisations Syndicales signataires :

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

UNSA

ANNEXE 1 : GARANTIES PREVOYANCE au 1er janvier 2023

A titre informatif, les prestations au 1er janvier 2023 sont jointes en annexe. Les garanties sont susceptibles d'évoluer afin de respecter les évolutions législatives et règlementaires qui s'imposent à l'employeur, sans que lesdites évolutions ne constituent une remise en question du présent accord. En particulier, le régime frais de soins répondant au cahier des charges du "contrat responsable", les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

GARANTIES

Montant de la prestation en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale

PREDECES

En cas de décès du conjoint, partenaire ou concubin du membre participant antérieurement à celui du membre participant, versement d’un capital égal à :

200%

En cas de décès d’un enfant à charge (y compris les enfants de moins de 12 ans dans la limite des frais réels engagés), versement d’une allocation égal à :

100%

GARANTIES

Montant de la prestation en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale

ALLOCATION OBSEQUES

En cas de décès du membre participant, versement à la personne ayant

acquitté les frais d’obsèques, d’une allocation égale à :

200%

GARANTIES

Montant de la prestation en % du salaire de référence

INFIRMITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT

En cas d’infirmité permanente totale ou partielle du membre participant, consécutivement à un accident, versement à ce dernier d’un capital égal à :

  • si taux d'infirmité est supérieur à 10% et inférieur à 25%

50%
  • si taux d'infirmité est supérieur ou égal à 25% et inférieur à 50%

100%
  • si taux d'infirmité est supérieur ou égal à 50%

200%
  • GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

GARANTIES

Montant de la prestation en % de la 365ème partie du salaire de référence sous déduction des prestations versées par le régime obligatoire d’assurance maladie

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

En cas d’incapacité temporaire totale de travail du membre participant, versement d’une indemnité journalière égale à :

80%

Cette indemnité journalière est versée à compter du 91ème jour d’arrêt de travail total et continu.

GARANTIES

Montant de la prestation en % du salaire de référence sous déduction des prestations versées par le régime obligatoire d’assurance maladie

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

En cas d’invalidité permanente totale ou partielle consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée, versement d’une rente annuelle égale à :

  • 2ème et 3ème catégories

80%

  • 1ère catégorie

48%

INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

En cas d’incapacité permanente totale ou partielle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, versement d’une rente annuelle égale à :

  • Taux d’incapacité « N » supérieur ou égal à 66%

80%

  • Taux d’incapacité « N » compris entre 33% et 66%

48% x (N/66)

« N » étant le taux d’incapacité permanente

Aucune prestation n’est due par La Mutuelle Générale si le taux d’incapacité « N » est ou devient inférieur à 33%.

ANNEXE 2 : GARANTIES FRAIS DE SANTE au 1er janvier 2023

A titre informatif, les prestations au 1er janvier 2023 sont jointes en annexe. Les garanties sont susceptibles d'évoluer afin de respecter les évolutions législatives et règlementaires qui s'imposent à l'employeur, sans que lesdites évolutions ne constituent une remise en question du présent accord. En particulier, le régime frais de soins répondant au cahier des charges du "contrat responsable", les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

SOINS COURANTS

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

HONORAIRES MEDICAUX

Consultations médecins généralistes

  • Secteur conventionné :

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 70% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 50% BR

  • Secteur non conventionné :

100% TM + 50% BR

Visites médecins généralistes

  • Secteur conventionné :

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 300% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

  • Secteur non conventionné :

100% TM + 100% BR

Consultations et visites médecins spécialistes

  • Secteur conventionné :

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 300% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

  • Secteur non conventionné :

100% TM + 100% BR

Actes techniques médicaux

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 270% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

Actes d’imagerie médicale et de radiologie

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 270% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

Consultation de psychologues prise en charge par l’AMO

100% TM

Participation forfaitaire pour les actes lourds

100% FR

HONORAIRES PARAMEDICAUX

Auxiliaires médicaux

100% BR

ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE

Analyses et examens de laboratoire

100% BR

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

MEDICAMENTS

Frais pharmaceutiques, prescrits médicalement, pris en charge par

l’AMO

100% TM

MATERIEL MEDICAL

Appareil orthopédique pris en charge par l’AMO

400% BR

Fournitures et appareillages médicaux non dentaires pris en charge par

l’AMO

400% BR

  • Exemples de remboursements

Dépense réelle

Remboursement

de l’AMO

Remboursement de La Mutuelle (*)

Reste à charge

SOINS COURANTS (**)

Consultation d’un médecin traitant généraliste (en secteur conventionné et adhérent à un DPTAM)

25 €

16,50 €

7,50 €

1 € (***)

Consultation d’un médecin traitant généraliste avec dépassement d’honoraires libres (en secteur conventionné et non adhérent à un DPTAM)

40 €

15,10 €

18,40 €

6,50 €

Consultation d’un médecin spécialiste avec dépassement d’honoraires maîtrisés (en secteur conventionné et adhérent à un DPTAM)

50 €

16,50 €

32,50 €

1 € (***)

Consultation d’un médecin spécialiste avec dépassement d’honoraires libres (en secteur conventionné et non adhérent à un DPTAM)

70 €

15,10 €

29,90 €

25 €

AIDES AUDITIVES

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

Dans la limite d’une aide auditive tous les quatre ans pour chaque oreille

EQUIPEMENT 100% SANTE(*) – CLASSE I

Aide auditive prise en charge par l’AMO

(y compris piles, accessoires et gestion administrative)

100% FR – RAMO

dans la limite des PLV(*)

EQUIPEMENT TARIF LIBRE(*) CLASSE II

Le remboursement ne pourra excéder 1 700 € par aide auditive,

quel que soit le niveau de défaut auditif

Aide auditive prise en charge par l’AMO :

  • bénéficiaire de moins de 20 ans

1 700 € - RAMO

  • bénéficiaire de 20 ans et plus

1 700 € - RAMO

Piles, accessoires et gestion administrative

350% BR

  • Exemples de remboursements

Dépense réelle

Remboursement de

l’AMO

Remboursement de La Mutuelle (*)

Reste à charge

AIDES AUDITIVES (**)

Aide auditive de classe I

1 100 € 240 €

860 €

0 €

Aide auditive de classe II

1 476 € 240 €

1 236 €

0 €

OPTIQUE

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

Dans la limite d’un équipement (1 monture + 2 verres) corrigeant un déficit de vision ou une combinaison de

déficits toutes les deux années dites glissantes pour un bénéficiaire âgé de 16 ans et plus décomptées à partir de la date de facturation dudit équipement.

En cas d’évolution du défaut visuel ou pour un bénéficiaire âgé de moins de 16 ans,

cette limitation est ramenée à une année.

EQUIPEMENT 100% SANTE(*) – CLASSE A

Monture, verres, suppléments optiques

100% FR – RAMO

dans la limite des PLV(*)

EQUIPEMENT TARIF LIBRE(*) – CLASSE B

Monture

100 € - RAMO

Verres :

  • verre simple

160 € par verre

  • verre complexe

300 € par verre

  • verre très complexe

350 € par verre

Suppléments optiques pris en charge par l’AMO

100% TM

AUTRES ACTES

Lentilles correctrices prises en charge ou non par l’AMO y compris

lentilles correctrices jetables

8% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

En tout état de cause, les lentilles correctrices prises en charge par l’AMO seront remboursées par La Mutuelle Générale au moins à hauteur de 100% TM.

Chirurgie réfractive

20% PMSS par œil

(*) tel que défini réglementairement

  • Exemples de remboursements

Dépense réelle

Remboursement de

l’AMO

Remboursement de La Mutuelle (*)

Reste à charge

OPTIQUE (**)

Equipement optique de classe A (monture + verres) de verres unifocaux (***)

125 €

22,50 €

102,50 €

0 €

Equipement optique de classe B (monture + verres) de verres unifocaux (***)

345 €

0,09 €

344,91 €

0 €
  • Dans la limite des frais réels engagés.

** Pour les exemples de remboursement ci-dessus, le profil type retenu est celui d’un patient adulte, relevant du Régime général de Sécurité sociale, ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur et respectant le parcours de soins coordonnés.

*** Verres unifocaux, sphère] -4,00 à -6,00].

DENTAIRE

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

Le remboursement des prothèses dentaires prises en charge (hors soins prothétiques 100% santé) ou non par

l’AMO est limité à 3 prothèses fixes et 3 prothèses provisoires par année civile et par bénéficiaire.

Au-delà de cette limitation, et dans le cadre du respect des obligations relatives au panier de soins,

les prothèses dentaires prises en charge par l’AMO seront remboursées à hauteur de 55% BR.

SOINS

Soins dentaires pris en charge par l’AMO

100% BR

Parodontologie prise en charge par l’AMO

100% BR

Parodontologie non prise en charge par l’AMO

12% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

SOINS PROTHETIQUES 100% SANTE(*)

Prothèses fixes, provisoires, amovibles, bridges et inlay core

100% FR – RAMO

dans la limite des HLF(*)

SOINS PROTHETIQUES A TARIFS MAITRISE ET LIBRE(*)

Prothèses dentaires prises en charge par l’AMO

20% PMSS par prothèse

Inlays/onlays pris en charge par l’AMO

300% BR

ORTHODONTIE

Orthodontie prise en charge par l’AMO

300% BR

PROTHESES DENTAIRES NON PRISES EN CHARGE PAR L’AMO

Prothèses dentaires non prises en charge par l’AMO

20% PMSS par prothèse

Implantologie non prise en charge par l’AMO

20% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

(*) tel que définis réglementairement

  • Exemples de remboursements

Dépense réelle

Remboursement de

l’AMO

Remboursement de La Mutuelle (*)

Reste à charge

DENTAIRE (**)

Détartrage

28,92 €

20,24 €

8,68 €

0 €

Couronne céramo-métallique sur une dent du sourire (prothèse 100% santé)

500 €

84 €

416 €

0 €

Couronne céramo-métallique sur molaires (tarif libre)

538,70 €

75,25 €

463,45 €

0 €

  • Dans la limite des frais réels engagés.

** Pour les exemples de remboursement ci-dessus, le profil type retenu est celui d’un patient adulte, relevant du Régime général de Sécurité sociale, ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur et respectant le parcours de soins coordonnés.

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (Y COMPRIS MATERNITE)

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER

Forfait journalier hospitalier

100% FR

HONORAIRES

Honoraires du praticien – actes de chirurgie, d’anesthésie et de

réanimation

  • En secteur conventionné :

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 300% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

  • En secteur non conventionné :

100% TM + 100% BR

AUTRES ACTES

Frais de séjour :

  • en établissement conventionné

520% BR

  • en établissement non conventionné

480% BR

Chambre particulière

3% PMSS par jour

Frais d’accompagnant (enfant de moins de 12 ans)

2% PMSS par jour

dans la limite de 30 jours par an

Participation forfaitaire pour les actes lourds

100% FR

Forfait Patient Urgences

100% FR

  • Exemples de remboursements

Dépense réelle

Remboursement de

l’AMO

Remboursement de La Mutuelle (*)

Reste à charge

HOSPITALISATION (**)

Forfait journalier hospitalier en court séjour

20 €

0 €

20 €

0 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires maîtrisés (en secteur conventionné et adhérent à un DPTAM) pour une opération chirurgicale de la cataracte

355 €

247,70 €

107,30 €

0 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires libres (en secteur conventionné et non adhérent à un DPTAM) pour une opération chirurgicale de la cataracte

431 €

247,70 €

183,30 €

0 €
  • Dans la limite des frais réels engagés.

** Pour les exemples de remboursement ci-dessus, le profil type retenu est celui d’un patient adulte, relevant du Régime général de Sécurité sociale, ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur et respectant le parcours de soins coordonnés. Le taux de remboursement de l'AMO pris en compte dans les exemples est de 100 %.

DIVERS – PREVENTION & BIEN ETRE

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

FRAIS DE TRANSPORT

Frais de transport, prescrits médicalement, pris en charge par l’AMO

100% BR

MEDECINES DOUCES

Ostéopathie – Chiropractie – Acupuncture – Etiopathie

60 € par séance

dans la limite de 3 séances

par année civile et par bénéficiaire toutes spécialités confondues

Psychologie – Psychomotricité

2% PMSS par séance dans la limite de 4 séances

par année civile et par bénéficiaire toutes spécialités confondues

PREVENTION

Dépistage, tous les 5 ans, des troubles de l’audition chez les plus de 50 ans :

  • Secteur conventionné :

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 300% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

  • Secteur non conventionné :

100% TM + 100% BR

Dépistage de l’hépatite B

100% BR

Bilan initial des troubles du langage oral et écrit (avant 14 ans)

100% BR

Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans et tous les 6 ans :

  • Médecin adhérant à un DPTAM

100% TM + 270% BR

  • Médecin non adhérant à un DPTAM

100% TM + 100% BR

Vaccins :

  • Diphtérie, tétanos, poliomyélite (tout âge) ;

  • Coqueluche (avant 14 ans) ;

  • Hépatite B (avant 14 ans) ;

  • BCG (avant 6 ans) ;

  • Rubéole (pour certaines femmes) ;

  • Haemophilus influenzae B ;

  • Vaccins contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois)

100% TM

Détartrage complet sus et sous gingival (effectué en 2 séances au maximum)

120% BR

Scellement des sillons sur les molaires (avant 14 ans)

100% BR

Vaccins, prescrits médicalement, non pris en charge par l’AMO

6% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

Médicaments (hors homéopathie), prescrits médicalement, non pris en

charge par l’AMO

1,25% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

NATURE DES FRAIS

PRESTATIONS

(en complément de l’AMO)

Contraception féminine, prescrite médicalement, non prise en charge

par l’AMO

1,25% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

Sevrage tabagique, prescrit médicalement

2% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

Consultation chez un diététicien pour les enfants de moins de 12 ans

1,25% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

Test de dépistage des virus impliqués dans le cancer du col de l’utérus

(Test HPV)

100% BRR dans la limite d’un test de

dépistage tous les 3 ans

Test ADN de dépistage de la trisomie 21 (un test par grossesse en cas de risque de trisomie supérieur ou égal à 1/250)

600 €

Ostéodensitométrie non prise en charge par la Sécurité sociale

3% PMSS

par année civile et par bénéficiaire

Connecteurs Bluetooth aux stylos à insuline et aux glucomètres, sur prescription médicale

100 €

par année civile et par bénéficiaire

  • Exemple de remboursements

Dépense réelle

Remboursement de

l’AMO

Remboursement de La Mutuelle (*)

Reste à charge

DIVERS – PREVENTION & BIEN ETRE

Ostéopathie

60 €

0 €

60 €

0 €

  • Dans la limite des frais réels engagé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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