Accord d'entreprise "Accord de maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement" chez SANDVIK HOLDING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDVIK HOLDING FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003891
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SANDVIK HOLDING FRANCE
Etablissement : 57201790300111 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

SANDVIK HOLDING FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

LA SOCIETE SANDVIK HOLDING FRANCE SAS, inscrite au registre du commerce d’Orléans sous le n° 572 017 903 00111, dont le siège social est situé 4 avenue de Buffon,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés dans la société :

D’autre part.

PREAMBULE

La société SANDVIK HOLDING France (ci-après la « Société ») a engagé un Projet de réorganisation de son activité de services partagés.

Ce projet entraînera la suppression de 14 postes au sein de l’établissement d’Orléans.

Ce Projet a été présenté par la Direction aux membres du Comité Social et Economique d’Entreprise lors d’une réunion qui s’est tenue 7 septembre 2021, à la suite de laquelle la procédure légale d’information-consultation du comité social et économique prévue par les articles L 1233-28 et L1233-29, L1233-31 et L1233-32 du code du travail a été engagée.

Dans les mesures d’accompagnement précisées dans le document d’information consultation sur le projet de réorganisation des activités de services partagés de SANDVIK HOLDING France remis au CSE , il a notamment été convenu que les salariés en congé de reclassement, pourront continuer à cotiser au régime de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC-ARRCO) sur la base de leur dernier salaire d’activité, ce de manière à leur permettre de ne pas subir de diminution de la base de calcul de leurs droits à retraite complémentaire.

En effet, L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARCCO de retraite complémentaire prévoit, en son article 81, que « les bénéficiaires d’un congé de reclassement, […] qui, lorsqu’ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime (…), peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé de reclassement qui excède celle du préavis ».

L’Accord National Interprofessionnel précise que cette faculté « doit être prise par accord au sein de l’entreprise » qui « s’impose alors à tous les salariés concernés » par le congé de reclassement.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis pour adopter les dispositions qui suivent.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’impose à tous les salariés de SANDVIK HOLDING FRANCE compris dans le périmètre du licenciement collectif pour motif économique qui auront adhéré au congé de reclassement.

Article 2 – Calcul des cotisations AGIRC-ARRCO des salariés adhérant au congé de reclassement

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO seront calculées :

  • Pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, pendant toute la durée du congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé, comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ;

    1. Assiette de cotisations

Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront en conséquence calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent l’envoi de la lettre de licenciement (salaire de référence).

  1. Taux et répartition

    1. Pendant les 12 premiers mois du congé de reclassement (préavis inclus) :

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur les allocations de reclassement servies aux salariés.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

  1. Pendant la durée du congé de reclassement excédant les 12 premiers mois :

A compter du 13ème mois du congé de reclassement, l’entreprise prendra intégralement en charge les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire AGIRC ARRCO. En conséquence, la part salariale des cotisations cessera d’être précomptée sur les allocations servies aux salariés.

Article 3 – Application de l’accord

L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.

  1. Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement auxquels des salariés auront adhéré dans le cadre du projet licenciement collectif d’au moins 10 personnes pour motif économique, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble du personnel concerné. De plus, un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines ;

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

    S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

Enfin, les parties conviennent qu’une copie de cet accord sera annexée aux mesures sociales mises en œuvre dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 personnes.

  1. Publication sur la base de données nationales

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la Dreets au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Orléans, en 5 exemplaires originaux, le 15 octobre 2021.

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Président

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Déléguée syndicale central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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