Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019" chez MERCK SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T06919005108
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

Accord d’entreprise Merck Santé

sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

au titre de l’année 2019

Entre :

Merck Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.484.179 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 572 028 033, sise 37 rue Saint Romain, 69008 Lyon, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président de Merck Santé s.a.s.,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical Central,

d’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail, telles que modifiées par la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen ».

Cette négociation annuelle porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord fait suite à trois réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux, qui se sont déroulées les 27 novembre 2018, 19 décembre 2018 et le 14 janvier 2019, auxquelles s’est rajoutée la réunion du 23 janvier 2019.


Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs

  1. Augmentation générale

Tout salarié, dont le salaire de base équivalent temps plein est inférieur à 2.600 euros, en activité au 1er février 2019, bénéficie d’une augmentation générale de son salaire de base, à effet au 1er janvier 2019, de 1,60 %.

  1. Revalorisation des primes

Les primes suivantes sont revalorisées à effet au 1er janvier 2019 (primes acquises à compter de cette date) :

Prime Montant 2018 Montant 2019
Merck Santé 283,00 € 288,00 €
Bourse d’études 154,00 € 157,00 €
Indemnité de panier

11,83 €

(1,46 * 8.10)

11,99 €

(1,48 * 8.10)

Prime d’astreinte 210,00 € 214,00 €
Allocation « Mère de Famille » 179,00 € 182,00 €
Forfait nuit 44,50 € 46,00 €
Indemnité de Panier soumise à charges 5,67 € 5,76 €
Prime Equipe Nuit 1 44,50 € 45,30 €
Prime Equipe Nuit 2 AM 55,50 € 56,50 €
Valeurs Plancher 5*8

112,00 €

133,00 €

225,00 €

266,00 €

114,00 €

135,00 €

229,00 €

270,00 €

  1. Mesures salariales individuelles

  • En 2019, pour les salariés ayant un salaire de base inférieur à 2.600 euros (valeur janvier 2019 équivalent temps plein), une enveloppe de 0,50 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles mises en œuvre selon les axes définis par l’entreprise en matière de :

    • niveau de performance validé lors du process EDP/PMP,

    • maîtrise du poste.

  • En 2019, pour les salariés ayant un salaire de base supérieur ou égal à 2.600 euros (valeur janvier 2019 équivalent temps plein) une enveloppe de 2,10 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles mises en œuvre selon les axes définis par l’entreprise en matière de :

    • niveau de performance validé lors du process EDP/PMP,

    • maîtrise du poste.

Il est acté une augmentation individuelle minimum de 1,60 % pour les salariés ayant un salaire supérieur ou égal à 2.600 euros et ce, pour les salariés ayant un OIP 2018 = a minima.

  • En 2019, une enveloppe de 0,20 % de la masse salariale sera consacrée à des mesures individuelles liées à des réajustements de salaires au sein de l’entreprise (ajustement marché / compétitivité externe).

  • En 2019, une enveloppe de 0,20 % de la masse salariale sera consacrée à des mesures individuelles de réajustement des salaires dans le cadre de l’égalité Hommes / Femmes.

Ces deux budgets, Ajustement et Egalité H/F, dont le total fait 0,40 %, seront intégrés dans l’outil CRC avec effet au 01/04/2019 pour les revalorisations individuelles.

Cas particuliers des salariés sans augmentation : il sera identifié les salariés n’ayant eu aucune modification du salaire de base en 2017 et 2018 (comparaison des salaires de base décembre 2016 / décembre 2018). Ces salariés auront un entretien avec le HRBP.

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé au préalable que les salariés de l’entreprise bénéficient notamment des dispositifs suivants en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :

  • une réduction du temps de travail dont les modalités sont définies par les accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des 15 mars 1999 et 10 mai 2001, et ses avenants. Ces accords sont complétés par des accords d’établissement en vigueur dans les différents sites de l’entreprise,

  • un compte épargne temps mis en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,

  • des dispositions relatives au travail et aux déplacements hors période habituelle de travail, mises en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,

  • un dispositif de télétravail mis en place par l’Accord QVT du 5 octobre 2017.

Article 3 : Epargne salariale et épargne Retraite

Il est rappelé au préalable que les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositifs suivants en matière de participation et d’épargne salariale :

  • un Plan d’Epargne Groupe mis en place par l’accord collectif du 25 mai 2007 et complété par ses différents avenants,

  • un dispositif de retraite supplémenatire « Article 83 »,

  • un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par l’accord collectif du 31 décembre 1997 et ses différents avenants. Pour rappel, la formule de calcul est le double de la formule légale et les deux comptes courants rapportent un taux d’intérêt de 8 %.

L’entreprise lancera une réflexion sur l’ensemble des dispositifs d’épargne retraite et salariale.

Article 4 : Egalité Hommes / Femmes

Au titre de l’année 2019, dans le cadre de la revalorisation annuelle des salaires, l’entreprise veillera à l’équilibre de répartition des augmentations individuelles entre Hommes et Femmes, aussi bien en terme de nombre de salariés concernés qu’en terme de pourcentage moyen d’augmentation individuelle.

Un budget spécifique de 0,20 % de la masse salariale (cf. article 1.3.), distinct du budget consacré aux augmentations individuelles, sera consacré à des mesures individuelles de réajustement des salaires dans le cadre de l’égalité Hommes / Femmes.

Il sera étudié une revalorisation salariale pour les collaborateurs absents pour congé maternité et pour un congé parental total : il sera appliqué a minima le budget fixé pour les augmentations générales et individuelles intervenues pendant la durée de l’absence.

Article 5 : Autres mesures

  1. Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

Un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’usage des outils numériques et au droit à la déconnexion, a été signé au sein de Merck Santé le 5 octobre 2017.

Cet accord intègre des mesures sur les thèmes suivants :

  • Droit à la déconnexion et à l’usage des outils numériques.

  • Emploi des Travailleurs Handicapés.

  • Exercice du Télétravail.

  • Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (don de jours de repos pour enfants malades et Congé de Solidarité Internationale).

    1. Coefficients

Dans la poursuite des actions déjà mises en place, il sera apporté une attention particulière pendant l’année 2019, à une meilleure utilisation des groupes de coefficients au sein de chaque avenant de la Convention Collective, en tenant compte du métier exercé.

Il sera étudié tout particulièrement le positionnement des coefficients sur les sites de Production ainsi que les fonctions Support de tous les sites.

13ème mois

Il est acté, à titre exceptionnel, qu’un acompte sur 13ème mois d’un montant de 600 euros, sera versé sur la paie de novembre 2019 pour tous les salariés dont le 13ème mois calculé est supérieur à 800 euros.

Aucune avance supplémentaire sur 13ème mois ne sera faite sur novembre. La régularisation sociale et fiscale de cet acompte versé sur la paie de novembre 2019, interviendra sur la paie de décembre 2019.

Emploi des jeunes / seniors / plan de succession

L’entreprise s’engage à faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi via l’accès à un contrat à durée indéterminée, par la non-discrimination à l'embauche de juniors et à mener une politique volontariste sur l’accueil des jeunes en stage et contrat d’alternance.

L’entreprise s’engage sur la non-discrimination des salariés seniors par le maintien des compétences et l’adaptation au poste pour favoriser leur employabilité.

L’entreprise s’engage à assurer la transmission des savoirs et des compétences en anticipant les départs prévisibles à la retraite sur 3 ans.

Mesures diverses

  • Par dérogation à l’accord du 27/11/2006 (article 4.1.1), le nombre de jours de CET déblocables sans motif est de 20 jours. Il sera accepté deux demandes maximum dans l’année (par tranche de 5 jours, deux fois maximum dans l’année civile dans la limite de 20).

  • Il est mis en place, à effet au 01/01/2019, une prise d’intervention pour les salariés en astreinte (déplacement sur site suite à rappel) de 50 euros bruts par intervention.

  • Attribution prime projet : une prime projet pourra être attribuée aux collaborateurs Merck Santé participant à un projet d’entreprise, selon différents critères : importance et impact du projet, investissement sur le projet et réussite dudit projet en tenant compte de l’augmentation éventuelle de la charge de travail du collaborateur (détachement total ou partiel du poste pendant le projet). L’attribution d’une prime sera déterminée par le sponsor du projet en lien avec le pilote, et après validation du Comité de Direction Merck Santé.

  • Autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé

Une autorisation d’absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, suivant détail ci-après :

- un jour maximum pour une hospitalisation de jour,

- deux jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit,

et ce, dans une limite de deux jours maximum par an et par salarié.

Cette autorisation d’absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :

- l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans,

- le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l’employeur de son absence, au plus tard au début de l’hospitalisation et transmettre à ce dernier, dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l’enfant justifiant son état de santé.

Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

Cette mesure est applicable depuis janvier 2018.

Cette mesure ne se cumule pas avec la règle Merck Santé sur le congé Soins à Parents Malades. Pour rappel :

  • Le personnel ayant un an d’ancienneté et dont la présence serait indispensable auprès d’un parent malade, pourra bénéficier d’un congé spécial, après accord de la Direction concernée.

  • Lors de conditions imprévues et immédiates ou pour des circonstances graves du point de vue de la santé, les heures de l’absence seront justifiées par un certificat médical attestant la nécessité de la présence du salarié auprès du malade.

Afin de bénéficier du congé, le parent nécessitant une assistance aux soins sera :

- le conjoint du salarié (marié ou pacsé),

- les enfants du salarié,

- les parents du salarié,

- les grands-parents du salarié.

Conditions de rémunération : les heures d’absence seront rémunérées de la façon suivante :

- en totalité pour les 4 premières heures,

- à 75 % pour les 4 heures suivantes,

- à 50 % pour les 50 autres heures.

Ce droit est de 58 heures sur l’année civile (proratisé en cas de temps partiel en cours d’année ou sur l’ensemble de l’année) et fractionnable au ¼ d’heure.

La demande d'absence doit être transmise à MBS-HR, via HR4You Online, après validation par le manager, accompagnée des justificatifs.

NB : accompagner un enfant à une consultation médicale prévue par un rendez-vous préalable ou à une hospitalisation programmée, n’entre pas dans le cadre du congé pour Soin à Parent Malade.

Toute autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé (1 jour ou 2 jours par an) sera prise sur les 8 premières heures des 58 heures de droit à congé Soins à Parents Malades.

Revalorisation remboursement de frais : le plafond de remboursement des repas, sur justificatif, passe de 25 euros à 40 euros (déjeuner / dîner) à compter du 01 janvier 2019.

Article 6 : Effet et durée des mesures

Les mesures du présent Accord salarial sont applicables à compter du 1er janvier 2019, certaines mesures prenant effet à une date ultérieure, tel que précisé dans le présent Accord.

Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2019. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas au‑delà.

Le présent accord salarial est déposé auprès de la DIRECCTE de Lyon et du Conseil des Prud’hommes de Lyon, dont relève le Siège Social de Merck Santé.

Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le ………06-03-2019………………………

Merck Santé s.a.s.

Président

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.E / C.G.C. Pour la C.G.T.

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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