Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'Accord collectif d'établissement de Meyzieu relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016" chez MERCK SANTE

Cet avenant signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06919004707
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300122

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'application des JAFC aux salariés en service continu du site de Calais (2020-07-13) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail - convention de forfait en jours sur l'année (2019-12-10) Avenant n°4 à l’accord collectif d'établissment de Meyzieu relatif à l'aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 1996 (2019-12-02) Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 (2019-03-06) Avenant n°5 A l’accord collectif d’établissement de Meyzieu relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016 (2021-02-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-27

Avenant n°3

A l’accord collectif d’établissement de Meyzieu relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016

Entre :

Merck Santé SAS, située 10 avenue De Lattre de Tassigny - 69330 Meyzieu

Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité,

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

Préambule

Le 15 avril 2016, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail, destiné à faire face aux variations d’activité de la Distribution et répondre ainsi plus efficacement aux besoins de ses donneurs d’ordre.

Cette organisation du temps de travail sur la base d’une année civile avec des semaines « hautes », des semaines « basses », et des semaines « classiques » a été déployée au sein des équipes concernées en juin 2016. Après 6 mois d’application de ce nouveau mode d’aménagement du temps de travail, un bilan a été présenté au Comité d’Etablissement et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail du site de Meyzieu, sur la base des indicateurs suivants :

  • le nombre de semaines fortes / classiques / faibles

  • les changements de durée du travail

  • l’état des compteurs « aménagement » et « ajustement »

  • le nombre de modifications apportés planning théorique annuel vs mensuel

  • le nombre d’ajustement de chaque mois

  • les ajustements éventuels mis en place

Suite à ce bilan, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de définir le planning théorique ainsi que les modalités de compensation applicables pour l’année 2019.

Toutes les dispositions de l’Accord Collectif du 15 avril 2016 non expressément reprises et modifiées par le présent Avenant ou les avenants précédents demeurent en vigueur et s’appliquent à cet Avenant.

Après un nouveau bilan réalisé en septembre 2018, les parties ont convenu de prolonger l’ensemble de ces modalités jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 1. Objet de l’avenant

  1. Prolonger les modalités de l’accord et de ses avenants jusqu’au 31 décembre 2019

    La durée annuelle de travail au titre de l’année 2019, période de prolongation de cet avenant sera 208 jours / 5 = 41,6 semaines x 39 heures = 1622,40 heures annuelles de travail, hors AH

  2. Définir les cibles comme suit en tenant compte des réalisés 2018 et du budget prévisionnel 2019 :

Productivité Cible 2018

Réel 2018

YTD Sept

Cible 2019
Détail 43 45,57 44
Standard 78 94,61 82
Froid 11 16,61 13

Sous réserve de l’atteinte des objectifs suivants :

Objectif Qualité MSE 2019 (identique 2016) 0.27%
Objectif Qualité MMF 2019 (résultats 2017) 97%

Les indicateurs sont calculés de la façon suivante:

  • Nombre de réclamations clients Merck Serono (responsabilité Distribution) / nombre de de lignes de commandes Merck Serono expédiées (tous canaux)

  • Nombre de réclamations clients MMF (responsabilité Distribution) / nombre de livraisons expédiées MMF (tous canaux)

25% des gains obtenus suite à la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation seront redistribués aux collaborateurs concernés par cet accord sous forme de prime.

Article 2 - Information des salariés et affichage

Un affichage du présent Avenant et de ses annexes sera fait dans les lieux de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent Avenant.

Article 3 - Durée de l’Avenant, révision et dénonciation

3.1. Durée de l’Avenant et prise d’effet

Le présent Avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2019. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

3.2. Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, a validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par :

  • d'une part, l'employeur ou son représentant

  • et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants :

  • une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

  • au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

3.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent Avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.

3.4. Révision de l’accord

Si la Société envisage une modification du présent avenant, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

I - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à l’article 3.2 ci-dessus.

Article 4 - Dépôt de l’Avenant

Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des pièces justificatives correspondantes.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent avenant étant soumis à l’obligation de publicité sur le site www.legifrance.fr, les parties conviennent de ne pas occulter certaines parties de l’avenant.

Fait à Meyzieu, le 27.11.2018

xx

Merck Santé SAS

Directeur de Site

___________________________

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E / C.G.C.

xx xx

___________________________ __________________________

Pour la C.G.T.

xx

___________________________

Annexe 1 – Planning prévisionnel 2019

Annexe 2 - Horaires de travail selon les types de semaine

Semaine Faible

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h – 15h44 8h – 15h44 8h – 15h44 8h – 15h43 8h – 15h00*

*Pas de pause le vendredi après-midi

Semaine Forte

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h – 16h23 7h – 16h23 7h – 16h23 7h – 16h23 7h – 15h23

Durant les semaines fortes, des aménagements individuels seront possibles pour raisons personnelles, sur demande écrite et motivée du salarié adressée à la RH et validée par la RH, le manager, le Directeur du Site et présenté au Comité d’Entreprise pour information/consultation.

Les aménagements individuels seront valables pour l’année. Les demandes doivent être reformulées chaque année.

Les changements de situation sont à transmettre par écrit selon les mêmes modalités que les demandes initiales.

Exemple de cas de figure pouvant rentrer dans les demandes d’aménagement individuels : parent avec enfant en bas âge (jusqu’à l’entrée au collège) et contrainte horaire du conjoint ou difficultés de garde, problème de transport, problème de santé / maladie.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h – 17h23 8h – 17h23 8h – 17h23 8h – 17h23 8h – 16h23

Semaine Classique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h – 16h23 8h – 16h23 8h – 16h23 8h – 16h23 8h – 16h23

Ajustements

Les ajustements s’appliqueront de la même manière quel que soit l’horaire, soit :

-1h en fin de journée

+ 1h en début de journée (démarre à 7h00 sauf pour les collaborateurs bénéficiant d’aménagement individuel d’horaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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