Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021" chez MERCK SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T06921015972
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 (2020-01-27) Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 (2023-01-19) Accord d’entreprise Merck Santé relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur (2023-01-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Accord d’entreprise Merck Santé sur
la rémunération, le temps de travail et le partage
de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021

Entre :

Merck Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.484.179 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 572 028 033, sise 37 rue Saint Romain 69008 Lyon, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président de Merck Santé s.a.s.,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical Central,

d’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail. Cette négociation annuelle porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord fait suite à trois réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux, qui se sont déroulées les 8, 15 et 22 janvier 2021.


Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs

  1. Augmentation générale

Tout salarié, dont le salaire de base équivalent temps plein est inférieur à 2.775,00 euros, en activité au 1er mars 2021 et présent à l’effectif au moment de la mise en place de la mesure, bénéficie d’une augmentation générale de son salaire de base mensuel, de 25,00 euros à effet au 1er avril 2021 (montant forfaitaire de l’augmentation du salaire de base pour un équivalent temps plein). Le montant cumulé de cette mesure pour l’ensemble des bénéficiaires représente 1,09 % de la masse salariale de la population concernée.

  1. Mesures salariales individuelles

  • En 2021, pour les salariés ayant un salaire de base inférieur à 2.775,00 euros (valeur janvier 2021 équivalent temps plein), une enveloppe de 0,50 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles.

  • En 2021, pour les salariés ayant un salaire de base supérieur ou égal à 2.775,00 euros (valeur janvier 2021 équivalent temps plein) une enveloppe de 1,20 % de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles.

    • En 2021, une enveloppe de 0,30 % de la masse salariale sera consacrée à des mesures individuelles liées à des réajustements de salaires au sein de l’entreprise (ajustement marché / compétitivité externe) et à des mesures individuelles de réajustement des salaires dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes.

L’ensembles des mesures individuelles sera intégrée dans l’outil CRC, avec effet au 1er avril 2021

  1. Evolution du dispositif Bourse d’études

A compter de l’année 2021, les collaborateurs Merck Santé ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise pourront prétendre à une bourse d’étude pour les enfants âgés de 4 à 21 ans révolus (au lieu de 20 ans auparavant).

La date de référence pour l’âge des enfants et pour l’ancienneté est le 1er septembre de l’année en cours.

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient notamment des dispositifs suivants en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :

  • une réduction du temps de travail dont les modalités sont définies par les accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des 15 mars 1999 et 10 mai 2001, et ses avenants. Ces accords sont complétés par des accords d’établissement en vigueur dans les différents sites de l’entreprise,

  • un compte épargne temps mis en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,

  • des dispositions relatives au travail et aux déplacements hors période habituelle de travail, mises en place par l’accord collectif du 27 novembre 2006,

  • un dispositif de télétravail mis en place par l’Accord QVT du 5 octobre 2017,

  • un accord relatif aux convention de forfait en jours sur l’année du 10 décembre 2019.

Il n’est pas prévu de modifier les dispositifs existants dans le cadre des présentes négociations.

Article 3 : Epargne salariale et épargne retraite

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositifs suivants en matière de participation et d’épargne salariale :

  • un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par l’accord collectif du 31 décembre 1997 et ses différents avenants. Pour rappel, la formule de calcul est dérogatoire (elle multiplie par deux le résultat tel qu’il serait issu de la formule légale) ; la participation aux résultats est complétée par le bénéfice de comptes courants bloqués qui rapportent un taux d’intérêt de 8 % par an,

  • un Plan d’Epargne Groupe mis en place par l’accord collectif du 25 mai 2007 et complété par ses différents avenants,

  • un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » mis en place par accord d’entreprise du 29 juin 2006.

Il n’est pas prévu de modifier les dispositifs existants dans le cadre des présentes négociations.

Article 4 : Egalité Hommes/Femmes

Au titre de l’année 2021, dans le cadre de la revalorisation annuelle des salaires, l’entreprise veillera à l’équilibre de répartition des augmentations individuelles entre Hommes et Femmes, aussi bien en termes de nombre de salariés concernés qu’en terme de pourcentage moyen d’augmentation individuelle.

Une partie du budget spécifique de 0,30 % de la masse salariale (cf. article 1.2.), distinct du budget consacré aux augmentations individuelles, sera consacré à des mesures individuelles de réajustement des salaires notamment dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes. Il sera apporté un point de vigilance pour les collaborateurs du statut « agent de maîtrise » (AM).

Une attention sera également portée aux collaborateurs absents pour congé maternité et pour congé parental total : il sera appliqué a minima le budget fixé pour les augmentations générales et individuelles intervenues pendant la durée de l’absence.

Article 5 : Autres mesures

  1. Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

Un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’usage des outils numériques et au droit à la déconnexion, a été signé au sein de Merck Santé le 5 octobre 2017.

Cet accord intègre des mesures sur les thèmes suivants :

  • Droit à la déconnexion et à l’usage des outils numériques,

  • Emploi des Travailleurs Handicapés,

  • Exercice du Télétravail,

  • Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (don de jours de repos pour enfants malades et Congé de Solidarité Internationale).

Lors de la revue de cet accord, il sera tenu compte des enseignements provenant de la période actuelle de crise COVID-19 et des mesures mises en place à cette occasion, en particulier dans le domaine du télétravail.

Coefficients

Dans la poursuite des actions déjà mises en place, il sera apporté une attention particulière lors de la revue CRC mais aussi tout au long de l’année 2021, à une meilleure utilisation des groupes de coefficients au sein de chaque avenant de la Convention Collective, en tenant compte du métier exercé.

A ce titre, une attention particulière sera portée aux salariés n’ayant pas connu d’évolution de coefficient depuis 10 ans ou plus.

En outre, l’entreprise s’engage à réaliser, en 2021 une analyse des postes, intitulés et coefficients utilisés au sein de Merck Santé. Cette analyse fera l’objet d’une restitution auprès des représentants du personnel de l’entreprise

13ème mois

Il est acté, à titre exceptionnel, qu’un acompte sur 13ème mois d’un montant de 600,00 euros, sera versé sur la paie de novembre 2021 pour tous les salariés dont le 13ème mois calculé est supérieur à 800 euros.

Aucune avance supplémentaire sur 13ème mois ne sera faite sur novembre. La régularisation sociale et fiscale de cet acompte versé sur la paie de novembre 2021, interviendra sur la paie de décembre 2021.

Emploi des jeunes / seniors / plan de succession

L’entreprise s’engage à faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi via l’accès à un contrat à durée indéterminée, par la non-discrimination à l'embauche de juniors et à mener une politique volontariste sur l’accueil des jeunes en stage et contrat d’alternance.

L’entreprise s’engage sur la non-discrimination des salariés seniors par le maintien des compétences et l’adaptation au poste pour favoriser leur employabilité.

L’entreprise s’engage à assurer la transmission des savoirs et des compétences en anticipant les départs prévisibles à la retraite sur 3 ans.

Mesures diverses

  • Par dérogation à l’accord du 27/11/2006 (article 4.1.1), le nombre de jours de CET déblocables sans motif est de 20 jours. Il sera accepté deux demandes maximum dans l’année (par tranche de 5 jours, deux fois maximum dans l’année civile dans la limite de 20).

  • Par dérogation à ce même accord, les jours de CET pourront être débloqués pour prise à la journée sans condition, sous réserve que tous les droits à congés autres du collaborateur aient été épuisés

  • Autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé

Une autorisation d’absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, suivant détail ci‑après :

- un jour maximum pour une hospitalisation de jour,

- deux jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit,

et ce, dans une limite de deux jours maximum par an et par salarié.

Cette autorisation d’absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :

- l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans,

- le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l’employeur de son absence, au plus tard au début de l’hospitalisation, et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l’enfant justifiant son état de santé.

Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

Cette mesure est applicable depuis janvier 2018.

Cette mesure ne se cumule pas avec la règle Merck Santé sur le congé Soins à Parents Malades. Pour rappel :

  • le personnel ayant un an d’ancienneté et dont la présence serait indispensable auprès d’un parent malade, pourra bénéficier d’un congé spécial, après accord de la Direction concernée,

  • lors de conditions imprévues et immédiates ou pour des circonstances graves du point de vue de la santé, les heures de l’absence seront justifiées par un certificat médical attestant la nécessité de la présence du salarié auprès du malade.

Afin de bénéficier du congé, le parent nécessitant une assistance aux soins sera :

- le conjoint du salarié (marié ou pacsé),

- les enfants du salarié,

- les parents du salarié,

- les grands-parents du salarié.

Conditions de rémunération : les heures d’absence seront rémunérées de la façon suivante :

- en totalité pour les 4 premières heures,

- à 75 % pour les 4 heures suivantes,

- à 50 % pour les 50 autres heures.

Ce droit est de 58 heures sur l’année civile (proratisé en cas de temps partiel en cours d’année ou sur l’ensemble de l’année) et fractionnable au ¼ d’heure.

La demande d'absence doit être transmise à MBS-ES, via HR4You Online, après validation par le manager, accompagnée des justificatifs.

NB : accompagner un enfant à une consultation médicale prévue par un rendez-vous préalable ou à une hospitalisation programmée, n’entre pas dans le cadre du congé pour Soin à Parent Malade.

Toute autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé (1 jour ou 2 jours par an) sera prise sur les 8 premières heures des 58 heures de droit à congé Soins à Parents Malades.

  • Rémunération des dimanches travaillés, tombant sur un jour férié.

Les salariés qui, du fait de leur rythme horaire spécifiques (5*8, équipes de suppléance week-end), seraient amenés à travailler un dimanche, lequel dimanche serait aussi un jour férié, bénéficieront à la fois de majorations liées au travail du dimanche et de celles liées au travail d’un jour férié.

Article 6 : Effet et durée des mesures

Les mesures du présent Accord salarial sont applicables à compter du 1er avril 2021, sauf mention spécifique précisée dans les différents articles du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2021. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas au‑delà.

Le présent accord salarial sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, dont relève le Siège Social de Merck Santé.

Fait à Lyon, en 7 exemplaires, le 1er avril 2021

Merck Santé s.a.s.

Président

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.E / C.G.C. Pour la C.G.T.

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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