Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Merck Santé relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur" chez MERCK SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923024724
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

Accord d’entreprise Merck Santé

relatif à la mise en place de

la prime de partage de la valeur

Entre :

Merck Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.484.179 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 572 028 033, sise 37 rue Saint Romain 69008 LYON, représentée par X, agissant en qualité de Président de Merck Santé s.a.s.,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical Central,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 31 janvier 2023 ;

  • avoir perçu, à l’occasion des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 47.230 euros (base annuelle).

Conformément à l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime varie selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime, soit le 31 janvier 2023.

Il est fixé à :

  • 100 euros brut pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 3 mois ;

  • 250 euros brut pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 3 mois et 9 mois ;

  • 500 euros brut pour les salariés ayant acquis une ancienneté égale ou supérieure à 9 mois.

Article 4 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de janvier 2023.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Économique Central.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Lyon, en 7 exemplaires, le 19 janvier 2023

Merck Santé s.a.s.

Président

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.E / C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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