Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES 2022" chez EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522049095
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Etablissement : 57203702600018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires 2022

Entre les entreprises suivantes :

Edmond de Rothschild (France)

Edmond de Rothschild Asset Management

Edmond de Rothschild Corporate Finance

Edmond de Rothschild Private Equity

Edmond de Rothschild Assurances et Conseils

Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Edmond de Rothschild France (« l’UES »),

Représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée.

Et

La CFDT, syndicat représentatif, représentée par XXX – Délégué syndical

La CFTC, syndicat représentatif, représentée par XXX – Délégué syndical

Le SNB-CGC, syndicat représentatif, représenté par XXX – Déléguée syndicale

Préambule

Le présent protocole a pour objet de conclure la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée au titre de l’année 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il est indiqué de façon liminaire que le sujet de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et fait partie de l’accord sur l’égalité professionnelle en vigueur au sein de l’UES.

Les parties rappellent les deux axes d’amélioration : l’accession des femmes aux postes les plus élevés de l’encadrement, et corrélativement le nombre de femmes parmi les plus hautes rémunérations. Ces deux points ne peuvent pas faire l’objet de mesures financières qui pourraient figurer dans les présentes négociations. Il est également rappelé que l’index égalité professionnelle de l’UES est de 88 (sur 100).

La Direction après avoir partagé la prévision de résultat pour l’année ainsi que ses inquiétudes au titre de 2023 dans un contexte complexe a souhaité ouvrir des négociations complètes permettant d’aborder tous les sujets couverts par cette négociation annuelle afin en particulier de prendre en compte les difficultés éprouvées par les salariés du fait de l’inflation.

C’est dans ce contexte que des réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

26 septembre 2022

18 octobre 2022

9 novembre 2022

Après discussions, un accord a été trouvé qui fait l’objet des dispositions qui suivent.

Article 1 – Rappel des positions des parties

En introduction des réunions, la Direction a rappelé ses points d’attention :

  • le contexte d’inflation et la volonté de maintenir le pouvoir d’achat des salariés les plus exposés ;

  • le risque que représente le contexte économique et géopolitique pour les résultats de l’UES et la nécessité de prudence associée.

Les délégations syndicales quant à elles ont quant à elles souligné les excellents résultats de l’UES en 2022.

Elles ont réaffirmé leur volonté d’aboutir à des mesures qui couvrent le plus possible de salariés avec un focus particulier sur les plus bas niveaux de salaire.

Elles ont enfin rappelé que le mécanisme de Prime de Partage de la Valeur permet de verser des sommes nettes de charges et d’impôts ce qui représente un avantage indéniable.

Article 2 – Contenu de l’accord

Au terme des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

2.1 Augmentations générales

Les salariés de l’UES, présents au 1er janvier 2023, en CDI ou CDD, ayant plus d’un an d’ancienneté à cette date percevront sur le salaire de janvier 2023 les augmentations de salaire suivantes :

Salaires jusqu’à 79 999€ +3%
Salaires entre 80 000 et 98 010€ +2%

Pour calculer le salaire de référence, il est tenu compte du salaire fixe annuel brut en équivalent temps plein en vigueur au 31/12/2022.

2.2 Prime de Partage de la Valeur

Une prime de 3 000€ sera versée avec le salaire de décembre à l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er décembre 2022 et dont le total des rémunérations brutes versées sur les douze derniers mois est inférieur à 60 442,20€ (en équivalent temps plein).

2.3 Maintien du salaire pendant les congés paternité

A compter du 1er janvier 2023, la rémunération des salariés en congé paternité (définition de l’art L.1225-35 du Code du travail) sera maintenue à 100% du salaire fixe de référence pendant toute la durée de l’absence.

2.4 Tickets restaurant et participation employeur au RIE

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 11€ en maintenant la répartition 60% pris en charge par l’employeur et 40% pris en charge par le salarié.

La participation employeur au RIE est augmentée de 1,08€ par passage en caisse.

Article 3 – Date d’application de l’accord

Un calendrier de mise en œuvre et d’application est précisé pour chaque mesure.

Article 4 - Publicité

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Son contenu sera porté à la connaissance de tous les salariés sous la forme d’une communication sur le réseau Intranet.

Fait à Paris, le 22 novembre 2022

En 5 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES,

Madame XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT Pour la CFTC

XXX XXX

Pour le SNB

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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