Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ONDULYS ROYE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONDULYS ROYE et le syndicat CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08018000093
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ONDULYS ROYE
Etablissement : 57204173900036 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD DE NUIT (2020-11-27)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-22

AVENANT Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

ENTRE

Ondulys Roye

Situé route de Villers 80700 ROYE

Siret : 572 041 739 00016

Représenté par M. X RRH dûment mandaté.

ET

Mme Y déléguée syndicale CFDT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’évolution de la société Ondulys Roye et plus particulièrement sa typologie de clients a amené la Direction et les partenaires sociaux à entreprendre une réflexion sur l’organisation de notre activité et à réorganiser la majeure partie de notre activité autour de deux factions « matin » et « après-midi ».

Toutefois certaines demandes de nos clients exigeant des industriels de pouvoir répondre a des commandes de production dans des délais plus courts, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une organisation du travail de nuit pour plus de réactivité dans le cadre d’un accord du 13/12/2016.

Cette accord prévoyait une clause de revoyure et le suivi de cet accord par une commissions de suivi.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer et apporter au terme de plusieurs réunions de négociation conduisant à la conclusion du présent avenant à l’accord d’entreprise du 28/02/2011. 

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du site de Ondulys Roye.

Article 2. Définition du travailleur de nuit

Pour être considéré comme travailleur de nuit :

1° Soit le collaborateur accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Il est entendu que le présent contrat à pour objet d’organiser le travail de nuit dans un cadre exceptionnel sur le site de Ondulys Roye. Dans ce cadre, 13 semaines de nuit pourront être planifiées pour chaque salarié. Au-delà, la direction devra requérir l’accord du salarié pour l’affecter à une faction de nuit.

Article 3. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 sus-visé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos : Une journée de repos compensateur toute les 230h00 de travail de nuit effectuée;

Le compte de ces heures est reporté d’une année sur l’autre et est cumulable sur une durée de 3 ans.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

Il sera pris à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable de service. La demande devra être formulée 15 jours minimum avant la date prévue. La direction bénéficiera de 6 jours ouvrés pour y répondre et fera l’objet d’une double signature d’un formulaire de demande de Repos Compensateur.

Le repos compensateur est à prendre au plus tard dans les 6 mois de son acquisition.

Article  3. Portée de l’accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail. Les autres éléments de l’accord et avenant successifs demeurent inchangés.

Article  4. Modification ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. En cas de dénonciation, celle-ci devra, aux fins de publicité, être notifiée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Conseil de Prud'hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.

Article 5. Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Amiens.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et celles qui ne le sont pas et qui sont signataires.

Cet avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 13. Durée - Date d’effet -

Le présent accord prendra effet à compter du 1/1/2018

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Roye, le 22/03/2018.

M. X

RRH

Mme Y

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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