Accord d'entreprise "ACCORD DE NUIT" chez ONDULYS ROYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDULYS ROYE et le syndicat CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08020002200
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULYS ROYE
Etablissement : 57204173900036 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2018-03-22)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

ENTRE

VPK Roye

Situé ZI Ouest - route de Villers BP 44 80700 ROYE

Siret : 572 041 739 00036

Représenté par M. XXX RRH dûment mandaté.

ET

Mme XXX déléguée syndicale CFDT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’évolution de la société VPK Roye et plus particulièrement sa typologie de clients a amené la Direction et les partenaires sociaux à entreprendre une réflexion sur l’organisation de notre activité et à réorganiser la majeure partie de notre activité autour de deux factions « matin » et « après-midi ».

Toutefois certaines demandes de nos clients exigent des industriels de pouvoir répondre a des commandes de production dans des délais plus courts.

Ces exigences nous imposent de prévoir la possibilité chez VPK Roye de mettre en place une organisation du travail de nuit afin d’assurer une réponse à nos clients et une satisfaction propice à la fidélité de ces derniers et au maintien des liens commerciaux.

C’est ainsi la pérennité du site qui est renforcée ce qui permet d’assoir la continuité économique du site.

Au cours de cette négociation, l’aspect de l’équilibre vie professionnelle et vie privée a été largement abordée. Les parties à la négociation ont sans cesse eu le souci de protéger cet équilibre par des mesures adaptées et proportionnées.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux et la direction ont entamé cette négociation conduisant à la conclusion du présent avenant à l’accord d’entreprise du 28/02/2011 et destiné à préciser les modalités d’application relatives désormais au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail au sein de l’entreprise . 

Par la suite deux avenants sont venus compléter cet accord en date des 13/12/2016 et 18/02/2018.

Des négociations ont été entamées en 2020 afin de modifier une nouvelle fois cet accords et ainsi mieux répondre au besoins des salariés en termes de contre partie du travail de nuit et de l’entreprise en terme d’ouverture des machines.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du site de VPK Roye.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des établissements et conformément aux dispositions de la branche le travail de nuit est défini par les heures comprises entre 21H00 – 5H00 et encadrant minuit.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Pour être considéré comme travailleur de nuit :

1° Soit le collaborateur accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Il est entendu que le présent contrat à pour objet d’organiser le travail de nuit sur le site de Ondulys Roye.

Article 4. Mesures destinées à faciliter, l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle.

  • Ainsi le salarié bénéficiera de mesures destinées à faciliter l’organisation de la vie familiale par la mise en place d’un délai de prévenance.

  • Afin de permettre au salarié un rythme le moins pénible possible, il est convenu que l’affectation des salariés à des factions de nuits se feront par rotation. Le rythme se fera de la façon suivante : Nuit – Après-midi – Matin.

  • A leur demande les salariés pourront échanger entre eux les factions à compétence équivalente et après validation du responsable hiérarchique. Il devra toujours être tenu compte des risques pour la santé des salariés en critère prioritaire de cette validation. Ces échanges de factions ne pourront ainsi en aucun cas amener un salarié à enchainer plus de 2 postes de nuit et ainsi contrevenir à la nécessaire rotation des équipes. Tout changement de poste devra faire l’objet d’une demande écrite et transmise à la direction 3 jours avant le changement en question.

  • La direction essaiera en collaboration avec les salariés autant que faire se peut de favoriser le co voiturage.

  • Une fois par an le CSE sera informé sous forme de bilan récapitulatif de l’activité de production de nuit.

  • Sauf cas exceptionnel, les salariés affectés à une faction de nuit la suivront pour la semaine complète.

Article 5. Information et délai de prévenance

Les salariés seront informés par voie d’affichage de leur affectation à une équipe de nuit.

Un délai de prévenance de 6 jours devra être observé avant l’affectation d’un salarié à une équipe de nuit. Ainsi les plannings seront affichés au cours de la journée du lundi de la semaine « S » pour une affectation à la faction de nuit à partir du lundi semaine « S+1 ».

Article 6. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 sus-visé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos :

Une journée de repos compensateur toutes les 210h00 de travail de nuit effectuée sur une période de 12 mois civils.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

Il sera prise à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable de service. La demande devra être formulée 1 mois minimum avant la date prévue. La direction bénéficiera de 6 jours ouvrés pour y répondre et fera l’objet d’une double signature d’un formulaire de demande de Repos Compensateur.

Les heures effectuées au cours d’une faction entourant minuit ou partant de minuit bénéficieront d’une majoration de 20% du taux horaire brut.

Les primes de paniers de nuit seront portées à 6.20€. Pour rappel cette prime est versée au salarié affecté à une faction de nuit encadrant ou partant de minuit et d’une durée minimale de 6h00.

Article 7. Égalité entre les femmes et les hommes

L’entreprise assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 8. exception au travail de nuit

  • Un salarié qui travaille le jour peut demander à rester affecté à des factions de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

  • Les salariés reconnu travailleurs handicapés pourront demander à rester affecté à des factions de jour.

  • Les salariés pouvant bénéficier de leur retraite pourront dans les 2 dernières années de leur carrière demander à rester affecté à une équipe de jour.

Le salarié devra apporter la justification et les éléments probatoires nécessaires à l’appréciation de la réalité de la situation.

Article  9 : Portée de l’accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail. Il annule les règles et accords existants antérieurement ainsi que les usages pouvant exister.

Article 10 : clause de rendez vous

Les parties feront un état des lieux une fois par an de la mise en œuvre de cet accord. Le nombre de nuits réalisées par chaque salarié et les motifs ayant conduit à planifier ces équipes de nuit seront présentés à un comité de suivi composé du ou des délégués syndicaux nommé sur le site de VPK Roye et d’un membre du CSE. Une négociation pourra être engagée au moins une fois par an si le comité de suivi en exprime le besoin. La demande se fera par écrit à la direction et une négociation devra alors être engagée dans le mois suivant la réception de cette demande.

Article  11 : modification ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. En cas de dénonciation, celle-ci devra, aux fins de publicité, être notifiée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Conseil de Prud'hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Amiens.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et celles qui ne le sont pas et qui sont signataires.

Cet avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 13. Durée - Date d’effet -

Le présent accord prendra effet dès la signature dudit avenant.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à ……., le ……………………… 20..

M. XXX

RRH

Mme XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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