Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique, au dialogue social et au droit syndical" chez LATECOERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03119004757
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU GROUPE LATECOERE (PERIMETRE DU GROUPE) (2019-04-05) Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-01-14) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION LATECOERE SA (2021-07-06) Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL

Entre :

La société LATECOERE, société anonyme immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 572 050 169, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, BP 25211, 31 079 TOULOUSE Cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de DRH.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

  • La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

  • FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

1ERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : Objet 5

Article 2 : Champ d’application 5

Article 3 : Modalités de suivi - Revoyure 5

Article 4 : Interprétation de l'accord 5

Article 5 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 5

Article 6 : Adhésion 5

Article 7 : Révision 6

Article 8 : Dénonciation 6

Article 9 : Communication de l'accord 6

Article 10 : Dépôt de l’accord 6

Article 11 : Publication de l’accord 6

2E PARTIE : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 7

Préambule 8

Article 12 : Périmètre de mise en place du CSE 8

Article 13 : Durée et nombre de mandats 8

Article 14 : Représentants de proximité 9

Article 15 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 13

Article 16 : Autres commissions 15

Article 17 : Modalités de fonctionnement du CSE 16

Article 18 : Consultation du CSE 18

Article 19 : Représentants du CSE au conseil d'administration et aux assemblées générales 19

Article 20 : Base de données économiques et sociales 19

Article 21 : Budget du CSE 25

3E PARTIE : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE 27

SOUS-PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX 28

Article 22 : Engagements réciproques 28

Article 23 : Liberté syndicale et liberté de circulation 28

Article 24 : Les heures de délégation 28

Article 25 : Les heures de réunion 30

Article 26 : Les déplacements 31

SOUS-PARTIE 2 : LE DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE 32

Article 27 : Mission de la section syndicale 32

Article 28 : Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures 32

Article 29 : Les moyens humains et matériels de la section syndicale 32

Article 30 : Les communications syndicales 34

SOUS-PARTIE 3 : LE SECRETAIRE PERMANENT DU CSE 35

Article 31 : Attributions du secrétaire permanent du CSE 35

Article 32 : Moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions 35

Article 33 : Continuité du lien de subordination 35

Article 34 : Parcours professionnel du secrétaire permanent du CSE 35

SOUS-PARTIE 4 : FORMATION 37

Article 35 : Congé de formation économique, sociale et syndicale 37

Article 36 : Stage de formation économique des membres titulaires du CSE 38

Article 37 : Formation des membres de la CSSCT 39

SOUS-PARTIE 5 : GESTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 40

Section 1 – Accompagnement lors de la prise de mandat 40

Article 38 : Entretien de prise de mandat 40

Article 39 : Formation à la prise de mandat 40

Section 2 – Accompagnement lors de l’exercice du mandat 40

Article 40 : Distinction du « mandat lourd » et du « mandat léger » 40

Article 41 : Garantie d’évolution salariale 40

Article 42 : Entretien annuel tripartite 41

Article 43 : Garantie de ressources aux managers 41

Section 3 - Accompagnement en fin de mandat 41

Article 44 : Entretien de fin de mandat 41

Article 45 : Formation des nouveaux élus 41

Article 46 : Formation des anciens élus 42

Article 47 : Validation des Acquis de l’Expérience 42

Annexe 1 – Bon de délégation 44

Annexe 2 – Formulaire de demande de partage des heures de délégation 45

Annexe 3 – Entretien annuel tripartite 46

1ERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du comité social et économique et de fixer les conditions dans lesquelles s’exerceront le dialogue social et le droit syndical au sein de l’entreprise.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur dans leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société LATECOERE SA.

Article 3 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par les délégués syndicaux au cours de la dernière réunion de l’année.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six (6) mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

La commission statue dans les quinze (15) jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l’application des articles 7 et 8 du présent accord.

Article 5 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six (6) mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

2E PARTIE : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique (CSE), se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du CSE devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du CSE à intervenir au mois de novembre 2019 et afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du CSE de la société LATECOERE SA.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12 : Périmètre de mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique au sens de l’application des dispositions du Code du travail sur le CSE.

A titre purement indicatif, à la date de la signature du présent accord, les sites existants au sein de la société sont les suivants :

  • Le site dit « de Périole », situé 135 rue de Périole à Toulouse ;

  • Le site dit « de Labège », situé 762 rue Marx Planck à Labège, concernant les salariés de Latécoère SA ;

  • Le site dit « de Gimont », situé Zone artisanale Lafourcade à Gimont ;

  • Le site dit « de Colomiers », situé 3 rue Aristide Maillol à Colomiers ;

  • Le site dit « de Montredon », situé 4 impasse de Montredon à Toulouse ;

  • Le site dit « de Gabardie », situé 18 rue Paule Raymondis à Toulouse.

Les parties conviennent expressément que toute ouverture d’un ou plusieurs nouveaux sites sera sans incidence sur le fait que le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.

En conséquence, le cas échéant, les nouveaux sites ne constitueront pas des établissements distincts.

Article 13 : Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de quatre (4) ans.

Le nombre des mandats sera fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Article 14 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 14.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation de cinq (5) représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :

  • Le périmètre dit « du Siège », correspondant aux salariés de Latécoère SA travaillant sur les sites de la société situés :

    • Au 135 rue de Périole à Toulouse, à l’exception des salariés travaillant au sein de l’atelier dit « du T15 »,

    • Au 762 rue Marx Planck à Labège,

    • Au 3 rue Aristide Maillol à Colomiers,

  • Le périmètre dit « de Gimont », correspondant aux salariés de Latécoère SA travaillant sur le site de la société situé Zone artisanale Lafourcade à Gimont ;

  • Le périmètre dit « Industrie Toulouse » correspondant aux salariés de Latécoère SA travaillant sur les sites de la société situés :

    • Au 18 rue Paule Raymondis à Toulouse,

    • Au 4 impasse de Montredon à Toulouse,

    • Au 135 rue de Périole à Toulouse, concernant les salariés travaillant au sein de l’atelier dit « du T15 ».

Article 14.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Pour chaque périmètre de la société tels que définis à l’article 14.1, les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE lors de la première réunion qui suit son élection selon les modalités suivantes :

Pour les deux premiers d’entre eux :

1/ Par priorité, parmi les membres titulaires du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné par la désignation :

  • S’il existe moins de trois (3) membres titulaires du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné, ces derniers sont désignés de plein droit représentants de proximité.

  • S’il existe plus de deux (2) membres titulaires du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné, il est procédé à un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

2/ S’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné ou s’il reste des représentants de proximité à désigner, ces derniers sont désignés par priorité parmi les membres suppléants du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné :

  • S’il existe autant de membres suppléants du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné que de représentants de proximité restant à désigner, ces derniers sont désignés de plein droit représentants de proximité.

  • S’il existe plus de membres suppléants du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné que de représentants de proximité restant à désigner, il est procédé à un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

3/ S’il n’existe aucun membre titulaire ou suppléant du CSE exerçant leurs fonctions au sein périmètre concerné ou s’il reste des représentants de proximité à désigner, ces derniers sont désignés parmi les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné par la désignation.

  • Dans ce cadre, un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans les quinze (15) jours suivants sa première réunion. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de dix (10) jours à compter de l’appel à candidature.

  • Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

  • A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président du CSE qui ne prend pas part au vote.

Pour les deux suivants d’entre eux :

1/ Parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné par la désignation :

  • S’il existe moins de trois (3) membres titulaires ou suppléants du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné, ces derniers sont désignés de plein droit représentants de proximité.

  • S’il existe plus de deux (2) membres titulaires ou suppléants du CSE exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné, il est procédé à un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

2/ S’il n’existe aucun membre titulaire ou suppléant du CSE exerçant leurs fonctions au sein périmètre concerné ou s’il reste des représentants de proximité à désigner, ces derniers sont désignés parmi les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné par la désignation.

  • Dans ce cadre, un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans les quinze (15) jours suivants sa première réunion. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de dix (10) jours à compter de l’appel à candidature.

  • Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

  • A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président du CSE qui ne prend pas part au vote.

Pour le dernier d’entre eux :

Le dernier membre est désigné parmi les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du périmètre concerné par la désignation.

  • Dans ce cadre, un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans les quinze (15) jours suivants sa première réunion. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de dix (10) jours à compter de l’appel à candidature.

  • Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

  • A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président du CSE qui ne prend pas part au vote.

Article 14.3 : Durée du mandat et remplacement du représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

En cas d’absence définitive ou temporaire de plus deux (2) mois d’un représentant de proximité, il est procédé à la désignation de son remplaçant selon les modalités prévues à l’article 14.2.

Article 14.4 : Attributions des représentants de proximité

Article 14.4.1 : Attributions générales

Les représentants de proximité exercent leurs attributions sur le périmètre, tels que définis à l’article 14.1, auquel ils sont rattachés.

Les représentants de proximité font office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel ils sont rattachés. A ce titre :

  • Ils informent les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant leur périmètre ;

  • Ils informent les salariés de leur périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise ;

  • Ils transmettent les réclamations individuelles et collectives des salariés.

Article 14.4.2 : Attributions spécifiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Les représentants de proximité contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel ils sont rattachés.

Dans ce cadre, ils peuvent formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de leur périmètre.

Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections.

Article 14.4.3 : Attributions spécifiques en matière d’œuvres sociales et culturelles

Pour chaque périmètre de la société tels que définis à l’article 14.1, un référent œuvres sociales et culturelles est désigné.

Toutefois, aucun référent œuvres sociales et culturelles n’est désigné pour le périmètre auquel le secrétaire du CSE est rattaché.

Pour les autres périmètres, le référent œuvres sociales et culturelles est désigné parmi les représentants de proximité du périmètre concerné.

La désignation est effectuée par les membres du CSE à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés dans les deux (2) mois suivant la première réunion du CSE.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Le référent œuvres sociales et culturelles est chargé de mettre en œuvre les délibérations du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.

Le référent œuvres sociales et culturelles bénéficie, pour l’exercice de ses attributions spécifiques en matière d’œuvres sociales et culturelles, d’un crédit d’heures de délégation de six (6) heures qui vient s’ajouter au crédit d’heures prévu à l’article 14.6 du présent accord. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 14.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité, s’ils ne sont pas membres titulaires du CSE, n’assistent pas aux réunions de celui-ci.

Les représentant de proximité sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois tous les deux (2) mois.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants de proximité.

Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants de proximité remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, cinq (5) jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

Les représentants de proximité peuvent formuler des demandes à l’employeur sur toute problématique concernant leur périmètre.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des représentants de proximité et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre figure sur l’intranet de la société et est consultable par tout salarié.

Le registre est également tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du CSE.

L’employeur ou son représentant a la possibilité d’informer ou de solliciter l’avis des représentants de proximité sur toute problématique concernant leur périmètre.

Dans ce cadre, l’employeur transmettra aux représentants de proximité, le cas échéant, tout document utile à leur consultation au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion au cours de laquelle ils seront consultés.

A défaut d’avis rendu à l’issue de la réunion organisée en vue de leur consultation, les représentants de proximité seront réputés avoir rendu un avis négatif.

La consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au registre spécial. Pour la rédaction de ce dernier, les représentants de proximité désigneront parmi eux un secrétaire de séance.

Article 15 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 15.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 15.2 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend huit (8) membres au total. Le nombre de membres par périmètre de la société, selon la définition donnée à l’article 14.1 du présent accord, dépend du périmètre concerné.

Ainsi, la CSSCT comprend deux (2) membres pour le périmètre dit « du Siège », trois (3) membres pour le périmètre dit « Gimont » et trois (3) membres pour le périmètre dit « Industrie Toulouse ».

Parmi les huit (8) membres de la CSSCT, au moins un (1) représentant appartient au troisième collège.

Périmètre dit « du Siège » Périmètre dit « Gimont » Périmètre dit « Industrie Toulouse » Nombre de membres de la CSSCT
Nombre de membres de la CSSCT 2 3 3 8

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Pour le périmètre de la société « du Siège », tel que défini à l’article 14.1 du présent accord, les modalités de désignation des membres de la CSSCT sont les suivantes :

  • S’il existe un (1) ou deux (2) membres titulaires ou suppléants du CSE qui sont par ailleurs représentants de proximité au sein d’un périmètre de la société donné, ce ou ces derniers sont désignés de plein droit membres de la CSSCT.

  • S’il existe plus de deux (2) membres titulaires ou suppléants du CSE qui sont par ailleurs représentants de proximité au sein d’un périmètre de la société donné, il est procédé à un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

  • Enfin, s’il n’existe aucun membre titulaire ou suppléant du CSE étant par ailleurs représentant de proximité au sein d’un périmètre de la société donné, ou s’il reste un membre de la CSSCT à désigner, le ou les membres restants à désigner le seront parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant à un autre périmètre de la société dans le cadre d’un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du ou des candidats les plus âgés. A défaut de candidats, sont désignés membre de la CSSCT pour le périmètre concerné les membres titulaires ou suppléants du CSE les plus âgés. Si ce ou ces derniers ont déjà été désignés membres de la CSSCT, sont désignés les membres du CSE les plus âgés venant immédiatement après lui et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un membre soit désigné.

Pour les périmètres de la société « Gimont » et « Industrie Toulouse », tels que définis à l’article 14.1 du présent accord, les modalités de désignation des membres de la CSSCT sont les suivantes :

  • S’il existe un (1), deux (2) ou trois (3) membres titulaires ou suppléants du CSE qui sont par ailleurs représentants de proximités au sein d’un périmètre de la société donné, ce ou ces derniers sont désignés de plein droit membres de la CSSCT.

  • S’il existe plus de trois (3) membres titulaires ou suppléants du CSE qui sont par ailleurs représentants de proximité au sein d’un périmètre de la société donné, il est procédé à un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

  • Enfin, s’il n’existe aucun membre titulaire ou suppléant du CSE étant par ailleurs représentant de proximité au sein d’un périmètre de la société donné, ou s’il reste un membre de la CSSCT à désigner, le ou les membres restants à désigner le seront parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant à un autre périmètre de la société dans le cadre d’un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du ou des candidats les plus âgés. A défaut de candidats, sont désignés membre de la CSSCT pour le périmètre concerné les membres titulaires ou suppléants du CSE les plus âgés. Si ce ou ces derniers ont déjà été désignés membres de la CSSCT, sont désignés les membres du CSE les plus âgés venant immédiatement après lui et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un membre soit désigné.

Article 15.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les enquêtes et inspections sont réalisées exclusivement par le ou les membres de la CSSCT du périmètre concerné.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du CSE à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres titulaires et de l’accord de l’employeur.

Article 15.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre (4) fois par an, au moins un (1) mois avant chacune des quatre (4) réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de cinq (5) jours calendaires.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Par ailleurs, lors de chaque réunion de la CSSCT, les infirmières sont invitées.

Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus cinq (5) jours calendaires, la CSSCT transmettra un rapport écrit au CSE. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

Article 15.5 : Temps passé aux réunions de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 15.6 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 16 : Autres commissions

Il est convenu qu’il sera mis en place, au sein du CSE, les commissions suivantes :

  • Commission de la formation

  • Commission de l’égalité professionnelle

Article 16.1 : Commission de la formation

Article 16.1.1 : Attributions de la commission de la formation

La commission de la formation est chargée :

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 16.1.2 : Membres de la commission de la formation

La commission de la formation est composée de quatre (4) membres, titulaires ou suppléants du CSE, dont un président.

Les membres de la commission de la formation sont élus par le CSE.

Article 16.1.3 : Temps passé en réunion de la commission de la formation

Le temps passé par les membres de la commission de la formation pour l’exercice de leur mission est payé comme temps de travail dans la limite de huit (8) heures par an par membre.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission de la formation sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Article 16.2 : Commission de l’égalité professionnelle

Article 16.2.1 : Attributions de la commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée d'étudier les problèmes spécifiques concernant l’égalité professionnelle en vue de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise.

Article 16.2.2 : Membres de la commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de quatre (4) membres, titulaires ou suppléants du CSE, dont un président.

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont élus par le CSE.

Article 16.2.3 : Temps passé en réunion de la commission de l’égalité professionnelle

Le temps passé par les membres de la commission de la formation pour l’exercice de leur mission est payé comme temps de travail dans la limite de huit (8) heures par an par membre.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Article 17 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 17.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE, hors réunions extraordinaires, est fixé à onze (11), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site du siège social de la société. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 17.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse de messagerie professionnelle, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec accusé de réception.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois (3) jours (soit 72 heures) au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance la tenue de ces réunions.

En cas d’absence, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Article 17.3 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de quinze (15) jours après la réunion.

Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Il est ensuite transmis aux membres du comité, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé et éventuellement rectifié.

Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du CSE sur l’intranet de la société.

Le procès-verbal destiné à être diffusé par le CSE par l’intermédiaire de l’intranet de l’entreprise ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 17.4 : Visioconférence

Le président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de trois (3) fois par an.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 17.5 : Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Article 18 : Consultation du CSE

Article 18.1 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un (1) mois.

Toutefois, lorsque le CSE n’a pas rendu d’avis dans le cadre de la réunion qui suit immédiatement la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation, l’employeur peut :

  • soit maintenir le délai visé au 1er paragraphe et organiser une nouvelle réunion de consultation dans ce délai,

  • soit attendre la prochaine réunion ordinaire du CSE. Dans cette hypothèse, le délai de consultation du CSE expire le lendemain de cette réunion sans que le délai de consultation ne puisse excéder deux (2) mois.

En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation du CSE est porté à deux (2) mois.

Les délais mentionnés au présent article courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 18.2 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les trois (3) ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du CSE une présentation comprenant les informations prévues au Chapitre 1 de la BDES, telles que visées à la l’article 20.2 ci-dessous. Cette présentation est mise à jour tous les trois (3) ans.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 6°, 7°, 8° et 9° du Chapitre 2 de la BDES, telles que visées à l’article 20.2 ci-dessous. Par ailleurs, l’employeur mettra à disposition du CSE les documents comptables et financiers visés à l’article L. 2312-25 du Code du travail figurant au sein du Chapitre 3 de la BDES, tel que visé à l’article 20.2 ci-dessous. Ces informations sont mises à jour tous les ans.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2°, 3° et 4° du Chapitre 2 de la BDES, telles que visées à l’article 20.2 ci-dessous. Ces informations sont mises à jour tous les ans.

Article 18.3 : Bilan social

Le bilan social correspond aux informations de la BDES prévues aux chapitres 2 rubriques 1°, 2° et 10°.

Article 19 : Représentants du CSE au conseil d'administration et aux assemblées générales

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède, conformément aux dispositions légales applicables, à la désignation de son ou de ses représentants du CSE :

  • au conseil d'administration ;

  • aux assemblées générales.

Les représentants sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

En cas de partage des voix, il est fait application des dispositions relatives à la désignation des membres du bureau du CSE.

Article 20 : Base de données économiques et sociales

Article 20.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 20.2 : Architecture et contenu de la BDES

Pour les chapitres 2 et 3 de la BDES, les informations versées portent :

  • Au titre de l’année N : sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente ;

  • Au titre de l’année N-1 : sur l’exercice précédant celui pris en compte au titre de l’année N ;

  • Au titre de l’année N-2 : sur l’exercice précédant celui pris en compte au titre de l’année N-1 ;

La BDES est organisée de la façon suivante :

Bilan social

Chapitre 1 : Orientations stratégiques de l’entreprise Mise à jour

Exercices

concernés

  1. Présentation des orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ;

  2. Conséquences de ces orientations stratégiques sur :

    • l'activité ;

    • l'emploi ;

    • l'évolution des métiers et des compétences ;

    • l'organisation du travail ;

    • le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  3. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  4. Orientations de la formation professionnelle ;

  5. Plan de développement des compétences.

Tous les 3 ans

N

N+1

N+2

Chapitre 2 : Données économiques et sociales Mise à jour Exercices concernés
1° Investissement social

EMPLOI :

  • Effectif total par CSP et par sites

  • Effectif permanent par CSP et par sites

  • Nombre de salariés titulaire d’un contrat à durée par CSP et par site

  • Effectif mensuel moyen

  • Répartition par sexe de l’effectif total par CSP et par sites

  • Répartition par tranche d’âge de l’effectif total par CSP (et moyenne des âges par catégorie)

  • Répartition de l’effectif total selon l’ancienneté par CSP (et moyennes des anciennetés par catégorie)

  • Répartition de l’effectif total selon la nationalité par CSP

  • Répartition de l’effectif total selon une structure de qualification détaillée (Ingénieurs et cadres, agents administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise, Ouvriers

  • Nombre de stagiaires

  • Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires

  • Durée moyenne des contrats de travail temporaire

  • Nombre d’embauches par contrats à durée indéterminée par CSP

  • Nombre d’embauches par contrats à durée déterminée par CSP

  • Nombre d’embauches de travailleurs saisonniers

  • Nombre d’embauches de salariés de moins de 25 ans

  • Total des départs par CSP et par sexe

  • Nombre de démissions par CSP et par sexe

  • Nombre de licenciements pour cause économique par CSP et par sexe

  • Nombre de licenciement pour d’autres causes par CSP et par sexe

  • Fins de contrats à durée déterminée par CSP et par sexe

  • Départ au cours de la période d’essai par CSP et par sexe

  • Mutations dans un autre établissement par CSP et par sexe

  • Mutations dans une autre société du groupe Latécoère par CSP et par sexe

  • Départs en retraite ou en préretraite par CSP et par sexe

  • Décès par CSP et par sexe

  • Départ à la suite de maladie au-delà de 2 ans par CSP et par sexe

  • Autres par CSP et par sexe

  • Promotions par passage de CSP et par sexe

  • Nombre de salariés mis en chômages partiel

  • Nombre total d’heures de chômages partiel (indemnisées ou non)

  • Nombre de travailleurs handicapés au titre de la loi du 11/02/2005

  • Nombre de journée d’absence sur nombre de journées théoriques travaillées par CSP

  • Nombre de journées d’absence pour maladie (y compris les absences de longue durée) par CSP

  • Nombre de journées d’absence pour accident de travail et de trajet par CSP

  • Nombre de journées d’absence pour paternité par CSP

  • Nombre de journées d’absence pour maternité par CSP

  • Nombre de journées d’absence pour congés autorisé par CSP

  • Nombre de jours d’absence imputable à d’autres causes par CSP

CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE :

  • Taux de fréquences des accidents de travail

  • Nombre d’accidents avec arrêt x 106 sur nombre d’heures travaillées

  • Taux de gravité des accidents de travail (nombre de journées perdues)

  • Nombre de journées perdues x 1 000 sur nombre d’heures travaillées

  • Nombre d’incapacités permanentes (partielles et totale notifiées à l’entreprise au cours de l’année considérée)

  • Nombre d’accidents mortels

  • Nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail

  • Nombre d’accidents dont est victime le personnel temporaire ou de prestation de services dans l’entreprise

  • Taux et montant de la cotisation sécurité sociale (accidents du travail)

  • Répartition des accidents par éléments matériels (personnel concerné : tout intervenant sur site)

  • Nombre d’accidents liés à l’existence de risques grave (code 32 à 40)

  • Nombre d’accidents liés à des chutes avec dénivellation (code 02)

  • Nombre d’accidents occasionnés par des machines à l’exception de ceux liés aux risques ci-dessus (codes 09 à 30)

  • Nombre d’accidents de circulation – manutention – stockage : (codes 01.03.04 et 06.07.08)

  • Nombre d’accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel (code 05)

  • Autres cas

  • Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l’année

  • Nombre et salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci

  • Nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles

  • Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (nombre de réunion dans le cadre de la CSSCT par site et nombre de visite d’atelier dans le cadre de la CSSCT par site)

  • Effectif formé à la sécurité

  • Evaluation budgétaire du programme de sécurité et améliorations des conditions de travail au sens de l’article L4612-16 du Code du travail

  • Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 80dbs à leur poste de travail

  • Nombre de travailleurs exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976

  • Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière

  • Nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures

  • Mesures de prévention de recyclage et d’élimination des déchets (chiffres pour Toulouse et Gimont)

  • Horaires hebdomadaire moyen affiché

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur par le système légal

  • Nombre de salariés bénéficiant d’un système d’horaires individualisés

  • Nombre de salariés occupés à temps partiel

  • Inférieur à 20 heures ; Entre 20 et 30 heures ; Au-delà de 30 heures

  • Nombre de salariés ayant bénéficié tout au cours de l’année de 2 jours de repos hebdomadaire consécutif

  • Nombre moyen de jours de congés annuels non compris le repos compensateur (jours ouvrés)

  • Nombre de jours fériés payés

  • Effectif travaillant en équipes

  • Personnel en continu et semi continu

  • Personnel affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret du 10 mai 1976

  • Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 80 dbs à leur poste de travail

  • Nombre de travailleurs exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976

  • Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière

  • Nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures

  • Expérience de transformation de l’organisation du travail améliorant son contenu

  • Nombre d’examens cliniques (visites obligatoires)

  • Nombre d’examens complémentaires

  • Part du temps consacré par le médecin du travail à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail

  • Nombre de salariés déclarés inaptes définitivement à leur emploi par le médecin du travail

  • Nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude

  • Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

FORMATION :

  • Formation professionnelle continue (pourcentage de la masse consacré à la formation continue)

  • Montant consacré à la formation continue

  • Nombre de stagiaires

  • Nombre d’heures de stage

  • Nombre d’heures de stage par type de stage

  • Orientations stratégiques de formation

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé individuel de formation rémunéré

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé individuel de formation rémunéré

  • Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé individuel de formation

  • Nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année

  • Nombre de contrats de professionnalisation conclus dans l’année

RELATIONS PROFESSIONNELLES :

  • Composition du CSE

  • Participation aux élections (par collège)

  • Volume global des crédits d’heures alloués pendant l’année considérée (nombre d’heures théoriques)

  • Nombre de réunions avec les représentants du personnel au cours de l’année

  • Accords signés dans l’entreprise pendant l’année 2018

  • Nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière

  • Procédure de concertation

  • Procédure d’accueil

  • Procédure d’information ascendante ou descendante et niveau

  • Système d’entretiens individuels

  • Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l’année

  • Nombre d’instances judiciaires engagées dans l’année dans lesquelles l’entreprise est en cause

  • Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l’inspecteur du travail pendant l’année considérée

Tous les ans

N

N-1

N-2

2° Eléments de rémunération des salariés
  • Masse salariale annuelle totale sur effectif mensuel moyen par CSP et par sexe

  • Rémunération moyenne du mois de décembre hors prime à périodicité non mensuelle par CSP et par sexe

  • Barème des appointements minima forfaitaires du personnel « cadre » en vigueur au 31 décembre 2018 par position (indice hiérarchique) et par années d’expériences

  • Barème des appointements minima du personnel E.T.A.M en vigueur

  • Barème des appointements minima hiérarchique (base 35 heures) du personnel ouvrier en vigueur

  • La rémunération mensuelle minimale (salaire plancher)

  • Rapport entre la moyenne des rémunérations des ingénieurs et cadres y compris cadres supérieurs et dirigeants et la moyenne des rémunérations des ouvriers

  • Montant global des dix rémunérations les plus élevées

  • Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie du rendement

  • Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l’horaire affiché

  • Avantages sociaux dans l’entreprise

  • Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel (entreprise de travail temporaire, autre entreprises)

  • Frais de personnel

  • Valeur ajoutée ou chiffre d’affaires

  • Montant global de la réserve de participation

  • Montant moyen de la participation et/ou de l’intéressement par salarié bénéficiaires

  • Part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation

Tous les ans

N

N-1

N-2

3° Eléments de rémunération des dirigeants Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même Code. Tous les ans

N

N-1

N-2

4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
  1. Méthodologie appliquée, modalités de répartition des salariés, mesures de corrections envisagées ou déjà mises en œuvre ;

  2. Indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :

  • Indicateur n°1 : Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • Indicateur n°2 : Ecart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes par catégories sociaux professionnelles ;

  • Indicateur n°3 : Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes par catégories sociaux professionnelles ;

  • Indicateur n°4 : Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

  • Indicateurs n°5 : Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;

  1. Niveau de résultat.

  2. Bilan des actions

Tous les ans

N

N-1

N-2

5° Production et cotisations sociales Eventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise. Tous les trimestres

N

N-1

N-2

6° Investissement matériel et immatériel
  1. Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

  2. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

Tous les ans

N

N-1

N-2

7° Fonds propres et endettement
  1. Capitaux propres de l'entreprise ;

  2. Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

  3. Impôts et taxes.

Tous les ans

N

N-1

N-2

8° Rémunération des financeurs
  1. Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).

  2. Montant global des dividendes distribués aux actionnaires

Tous les ans

N

N-1

N-2

9° Flux financiers à destination de l’entreprise
  1. Aides publiques ;

  2. Réductions d'impôts ;

  3. Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

  4. Crédits d'impôts ;

  5. Mécénat ;

  6. Résultats financiers : chiffre d'affaires ; bénéfices ou pertes constatés ; résultats globaux de la production en valeur et en volume ; affectation des bénéfices réalisés.

Tous les ans

N

N-1

N-2

10° Activités sociales et culturelles
  1. Œuvres sociales : dépenses de l’établissement

  2. Versement au CSE

  3. Coûts pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès)

Tous les ans

N

N-1

N-2

11° Informations environnementales Rapport d’activité annuel sous réserve que la société soit soumise aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce. Tous les ans

N

N-1

N-2

Chapitre 3 : Informations trimestrielles Mise à jour
  1. Evolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

  2. Eventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

  3. Evolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe :

    • Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée par mois et par sexe ;

    • Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir ;

    • Nombre de salariés à temps partiel par mois et par sexe ;

    • Nombre de salariés temporaires par mois et par sexe ;

    • Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir ;

    • Nombre des contrats de professionnalisation ;

    • Nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

Tous les trimestres
Chapitre 4 : Analyse prospective Mise à jour Exercices concernés
Analyse prospective de l’emploi au regard des budgets de la société arrêtés lors du dernier trimestre de l’année N Tous les ans N+1

Article 20.3 : Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues au Chapitre 3 de la BDES.

Article 20.4 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes les informations prévues à la rubrique 2° du Chapitre 2 de la BDES, telles que visées à l’article 20.2 ci-dessus.

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes les informations prévues à la rubrique 4° du Chapitre 2 de la BDES, telles que visées à l’article 20.2 ci-dessus.

Article 21 : Budget du CSE

Article 21.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

Article 21.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1,37 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

3E PARTIE : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

SOUS-PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX

Article 22 : Engagements réciproques

Article 22.1 : Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • respecter l’exercice du droit syndical ;

  • assurer aux salariés détenant un mandat un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

  • respecter la réglementation en matière de crédit d’heures de délégation.

Article 22.2 : Engagements des représentants du personnel

Les représentants du personnel s’engagent :

  • à se conformer à la réglementation relative à l’affichage et à la distribution des tracts ;

  • à utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise;

  • à observer la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;

  • de manière plus générale, à réserver une discrétion certaine sur l’ensemble des dossiers traités dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ;

  • à respecter les besoins d’égalité avec le reste des salariés dans l’entreprise et assurer une exemplarité à l’égard de ces derniers.

Article 23 : Liberté syndicale et liberté de circulation

Article 23.1 : Liberté syndicale

Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République.

Article 23.2 : Liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 24 : Les heures de délégation

Article 24.1 : Crédit d’heures

Les représentants du personnel disposent, pour l’exercice de leurs mandats et conformément aux dispositions du Code du travail, d’un crédit d’heures de délégation attribué par mois (Cf. annexe 1).

Les heures de délégation prévues par la loi sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont payées à échéance normale.

Article 24.1.1 : Salariés à temps partiel

Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, afin d'éviter que le temps de travail d'un représentant du personnel à temps partiel soit réduit dans une proportion importante par l'utilisation de ses heures de délégation, son temps de travail mensuel ne pourra être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise.

Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Article 24.1.2 : Cadres soumis à un forfait annuel en jours

Les heures de délégation des cadres soumis à un forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait.

Une demi-journée correspond à quatre (4) heures de mandat.

Lorsque la fraction du crédit d'heures restant est inférieure à quatre (4) heures, cette fraction est arrondie à quatre (4) heures soit l’équivalent d’une demi-journée de délégation.

Article 24.2 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Article 24.2.1 : Caractère mensuel du crédit d’heures

Le crédit d’heures dont bénéficient les représentants du personnel est en principe mensuel.

Toutefois, le crédit d’heures dont bénéficient les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze (12) mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 24.2.2 : Caractère individuel du crédit d’heures

Le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel est en principe individuel.

Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ne peuvent partager leur crédit d’heures qu’avec des membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE.

De la même façon, les délégués syndicaux ne peuvent partager leur crédit d’heures qu’avec des délégués syndicaux.

Cette exception ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

De la même façon, cette exception ne peut conduire un membre suppléant de la délégation du personnel du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les représentants du personnel ainsi concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard sept (7) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un formulaire de « demande de partage », annexé au présent accord (Cf. annexe 2), précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Lorsque le représentant du personnel est soumis à un forfait annuel en jours, il ne peut partager avec un autre représentant du personnel que des demi-journées de crédit. Ces dernières sont converties en heures si le bénéficiaire n’est pas soumis à un forfait annuel en jours.

Lorsqu’un représentant du personnel est soumis à un forfait annuel en jours, les heures qui lui sont attribuées au titre du présent dispositif de partage ne peuvent être inférieures à quatre (4) heures.

Article 24.2.3 : Remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant

En cas de remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant en raison d'une absence provisoire ou définitive, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d'heures du titulaire.

En cas de remplacement en cours de mois, le suppléant sera immédiatement informé par écrit par le service d’administration du personnel du nombre d'heures déjà utilisées par le titulaire, afin qu'il connaisse le nombre qu'il peut lui-même prendre.

A l'inverse, si le titulaire reprend ses fonctions au cours d'un mois, il sera informé dès son retour par écrit par le service d’administration du personnel du nombre d'heures prises sur son crédit par son remplaçant.

Article 24.3 : Modalités de prise des heures de délégation

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct en remplissant un bon de délégation au plus tard deux (2) jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de délégation.

Toutefois, et par exception, si le départ en délégation est précipité, le représentant devra prévenir une personne de son entourage professionnel proche afin que celui-ci puisse en informer le responsable du départ en délégation (l’information de départ peut être également faite en laissant un message sur la boîte vocale ou la messagerie professionnelle du responsable hiérarchique).

Cependant, cette exception ne saurait devenir la règle et, dès lors, les contraintes et aléas de l’action syndicale ne peuvent justifier l’absence systématique ou régulière d’établissement d’un bon de délégation dans le délai de deux (2) jours. A cette fin, les parties au présent accord rappellent qu’une attention particulière sera portée au respect du délai d’établissement du bon de délégation dont dépend l’équilibre du présent accord.

Au retour de délégation, le représentant devra remplir un bon de délégation qu’il remettra à son responsable.

En cas de délégation extérieure, le représentant devra, en sus de remplir un bon de délégation dans le délai de deux (2) jours, formaliser une demande d’absence sur l’outil de gestion des congés et absences.

Dans ce cas, il bénéficie d’une dispense de pointage.

Article 25 : Les heures de réunion

Article 25.1 : Réunions avec l’employeur à l’initiative de l’employeur

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

En revanche, le temps passé par le secrétaire du CSE à rédiger le procès-verbal de la réunion n'est pas assimilé à un temps de réunion et s'impute sur le crédit d'heures.

Article 25.2 : Délégation externe

Le temps passé par un salarié en délégation externe lorsqu’il siège dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation et dont la liste est fixée par arrêté, ou lorsqu’il participe à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience n’entraine aucune réduction de rémunération et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Article 26 : Les déplacements

Article 26.1 : Rémunération du temps de trajet

Article 26.1.1 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions à l’initiative de l'employeur

Lorsque les représentants du personnel sont appelés à se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, le temps de déplacement n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou en revenir, pendant les heures de travail, est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le paiement du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail est subordonné à ce que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Article 26.1.2 : Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives

Le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation.

Article 26.2 : Prise en charge des frais de déplacement

La société octroie la possibilité aux représentants du personnel d’utiliser les véhicules d’usine et autres moyens de transports existant pour se rendre d’un site à un autre aux réunions à l’initiative de la Direction.

Lorsqu’un véhicule usine n’est pas disponible, la société prend en charge le remboursement des frais de déplacement lorsque la distance effectuée par le salarié pour se rendre de son domicile à la réunion excède la distance effectuée normalement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. La société prend également en charge le remboursement des frais de déplacement pour se rendre d’un site à un autre aux réunions à l’initiative de la Direction.

La prise en charge des frais de déplacements au titre du précédent alinéa est effectuée selon les règles applicables en matière de déplacements professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, une possibilité de prise en charge des frais de déplacements exposés au titre des congrès statutaires est offerte à deux représentants du personnel élus ou mandatés, dans la limite d’un congrès par an.

Dans ce cas, la prise en charge des frais est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées (sur production d’une facture originale) et dans la limite cinq cents (500) euros TTC par salarié.

SOUS-PARTIE 2 : LE DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

Article 27 : Mission de la section syndicale

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de l’ensemble des salariés conformément aux dispositions de l’article L2131-1 du Code du travail.

Article 28 : Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux affectés aux sections syndicales ou, avec l'accord de la société, dans des locaux mis à leur disposition à cet effet.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Les consignes de sécurité et formalités d’entrée dans l’entreprise devront être respectées pour toute personne extérieure à l’entreprise.

Article 29 : Les moyens humains et matériels de la section syndicale

Article 29.1 : Les moyens humains de la section syndicale

Article 29.1.1 : Le délégué syndical principal

Du fait de la volonté d’assurer une meilleure coordination des actions des délégués syndicaux entre les différents sites de l’entreprise, les parties au présent accord conviennent de la désignation d’un délégué syndical principal par organisation syndicale.

Ainsi, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner, parmi ses délégués syndicaux, un délégué syndical principal. Les organisations syndicales tiennent la direction informée de cette désignation par tout moyen.

Ce dernier assure un rôle de coordinateur au cours de ses missions.

A ce titre, il bénéficie de quatre (4) heures de délégation supplémentaires par mois (ou 1 ½ journée pour les salariés soumis au forfait).

Article 29.1.2 : Le trésorier de section syndicale

Afin d’assurer une gestion opérationnelle des finances et un suivi actif du budget de la section syndicale, le présent accord formalise la création d’un mandat de trésorier de section syndicale.

Chaque section syndicale peut ainsi désigner un trésorier de section. Les organisations syndicales tiennent la direction informée de cette désignation par tout moyen.

A ce titre, chaque trésorier de section bénéficie de quatre (4) heures de délégation par mois (ou 1 ½ journée par mois pour les salariés soumis au forfait).

Ces heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Elles peuvent être prises pendant le temps de travail ou en dehors.

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, lorsqu’un trésorier de section s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct en remplissant un bon de délégation au plus tard deux (2) jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de délégation.

Il est précisé que le trésorier de section ne bénéficie pas du statut protecteur au même titre que les représentants du personnel.

29.2 : Les moyens matériels de la section syndicale

29.2.1 : Sur le site du siège social de la société

La société met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative un local propre.

Ce local est doté du matériel suivant :

  • 1 bureau,

  • 4 chaises,

  • 1 armoire,

  • Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne,

  • Une ligne avec un numéro extérieur,

  • 1 PC fixe,

  • 1 écran mural 27’’

  • 1 mini pieuvre polycom pour conférence téléphonique

  • la possibilité d’utilisation des imprimantes multifonctions (Multi Function Printer) réseau avec impression sécurisée pour la confidentialité

  • un disque dur chiffré

Le nom, l’abonnement et les communications attachées à la ligne de téléphone externe sont à la charge de chaque organisation syndicale. Sur cette ligne, les organisations syndicales pourront à leurs frais installer un fax ou internet.

Les fournitures de bureau sont à la charge des organisations syndicales.

L’entretien et la maintenance du matériel mis à disposition sont pris en charge par la société.

29.2.2 : Sur les autres sites de la société

Sur tous les autres sites physiques de la société, un local commun à l’ensemble des sections syndicales, représentatives ou non, sera mis à leur disposition.

Ce local est doté du matériel suivant :

  • 1 bureau,

  • 4 chaises,

  • 1 armoire par section syndicale,

  • Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne,

  • 1 PC fixe,

  • 1 écran pour station d’accueil taille 22″

  • 1 mini pieuvre polycom pour conférence téléphonique.

Article 30 : Les communications syndicales

Article 30.1 : Le contenu des tracts et publications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Toutefois, les parties rappellent que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En outre, il est rappelé que les publications syndicales ne peuvent contenir de prises de position en faveur d’un parti politique déterminé ou encore des attaques personnelles à l'égard d'un salarié de la société, excédant les limites admissibles d'une polémique née d'un conflit social.

Article 30.2 : Les moyens de communication de la section syndicale

Article 30.2.1 : Diffusion syndicale par affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité économique et social.

Un exemplaire des publications syndicales est transmis simultanément à leur affichage à la Direction des Ressources Humaines soit par remise en main propre soit par envoi d’un courrier électronique.

Articles 30.2.2 : Diffusion syndicale par tracts

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service et de ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise.

Articles 30.2.3 : Diffusion d’informations à caractère syndical sur un espace de communication dédié sur l'intranet de l'entreprise

Tout syndicat représentatif dans l’entreprise a la possibilité de diffuser des informations syndicales via un espace de communication mis en place sur l’intranet de l’entreprise.

L’espace de communication est un panneau d'affichage électronique dont l'objet est de mettre à disposition des salariés des informations syndicales dans le cadre de la réglementation relative à l'affichage syndical.

Chaque communication syndicale qui figure sur le site sera donc, préalablement à sa mise en ligne, transmise à la Direction.

Chaque organisation syndicale concernée désignera un responsable de publication qui est l'interlocuteur d'un représentant désigné de l'entreprise.

Le site syndical dispose d’un caractère statique. Il est donc interdit aux organisations syndicales d’user de techniques telles que l’utilisation de forums ou de chat.

Les informations contenues dans les pages du site syndical sont librement déterminées par l'organisation syndicale, sous réserve qu'elles revêtent un caractère exclusivement syndical en application de la réglementation des panneaux d'affichage.

Elles ne doivent contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.


SOUS-PARTIE 3 : LE SECRETAIRE PERMANENT DU CSE

Article 31 : Attributions du secrétaire permanent du CSE

Le secrétaire du CSE est le rouage principal du CSE.

A titre d’exemple, il peut être chargé :

  • d'arrêter conjointement avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du CSE ;

  • de rédiger, de signer et de diffuser le procès-verbal des réunions du CSE ;

  • d'assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, experts du comité, fournisseurs, etc.), les membres du CSE et l'employeur ;

  • de veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • d'assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • de s'occuper de la correspondance et des archives du CSE ;

  • de représenter le CSE s'il est mandaté à cet effet ;

  • de s'occuper des comptes du CSE si aucun trésorier n'a été désigné.

Article 32 : Moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions

Compte tenu de l’importance de ses attributions et du volume des activités qu’elles engendrent, le secrétaire du CSE exerce son mandat à temps plein et bénéficie, à ce titre, de trente-cinq (35) heures de délégation par semaine.

Ce contingent d’heures de délégation est diminué chaque semaine du nombre d’heures de réunion du CSE.

Dans ces conditions, il bénéficie d’une dispense totale d’activité dans son emploi pendant la durée de son mandat.

Le secrétaire permanent du CSE dispose d’un bureau doté de l’aménagement nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 33 : Continuité du lien de subordination

La qualité de secrétaire permanent du CSE ne modifie pas le contrat de travail du salarié. Il demeure lié à la société en vertu d’un contrat de travail par lequel sont conservés sa rémunération, sa qualification, son niveau hiérarchique et tous les autres éléments essentiels le fondant.

Article 34 : Parcours professionnel du secrétaire permanent du CSE

Les parties soulignent l’importance donnée à la valorisation du parcours professionnel du secrétaire permanent du CSE, lequel bénéficie de plein droit, en raison de l’affectation totale de son temps de travail en délégation de :

  • La garantie de rémunération des salariés élus et mandatés : la catégorie professionnelle de référence pour le calcul de la garantie de rémunération est celle inscrite sur le contrat de travail du salarié ou celle ayant pu être modifiée par avenant suite à la prise en compte de nouvelles compétences et dispositifs de formation.

  • Des entretiens de prise de mandat, tripartite annuel, et de fin de mandat : les parties soulignent l’importance de la présence du supérieur hiérarchique aux différents entretiens de façon à assurer une continuité entre l’exercice d’un mandat à temps plein et la reprise d’une activité professionnelle.

SOUS-PARTIE 4 : FORMATION

Article 35 : Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 35.1 : Objet

L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

Les formations dispensées peuvent être constituées aussi bien d'interventions à caractère économique, juridique, historique, par exemple, que d'actions de formation syndicale. Elles peuvent se traduire par le suivi d'enseignements mais également par des activités de recherche, en liaison avec l'université notamment.

Article 35.2 : Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Les membres du CSE, qui bénéficient déjà dans le cadre de leur mandat d'un congé de formation spécifique, ont également droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 35.3 : Organismes habilités

Les stages ou sessions de formation doivent être organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et à celle dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de trois (3) % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, soit par des instituts spécialisés.

La liste des centres ou instituts habilités à dispenser les formations dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale est arrêtée après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de trente (30) % des suffrages exprimés lors des élections.

Ces organismes sont également compétents en matière de formation des membres du CSE.

Article 35.4 : Durée

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze (12) jours travaillés par an.

Par exception, la durée maximale est portée à dix-huit (18) jours, pour les animateurs des stages et des sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le fractionnement de la durée de formation est possible. Dans ce cas, la durée de l’absence ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Article 35.5 : Demande

Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique, sociale ou syndicale doit présenter une demande au service d’administration du personnel, au moins trente (30) jours à l'avance.

La demande prend la forme d’un courrier écrit devant préciser :

  • la date et la durée de l'absence sollicitée ;

  • le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Lorsque le congé demandé excède douze (12) jours, la demande doit indiquer la qualité d'animateur ou de salarié appelé à exercer des responsabilités syndicales ; en cas de stages ou sessions multiples envisagés au cours de l'année civile, cette mention particulière figure sur chacune des demandes de congé.

La répartition des journées entre les syndicats est partagée à part égale entre chaque organisation syndicale.

Article 35.6 : Rémunération du salarié pendant la durée du congé de formation

Conformément à l’article L. 2145-6 du Code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Article 36 : Stage de formation économique des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre (4) ans, consécutifs ou non.

Article 36.1 : Durée

Ce stage est d'une durée maximale de cinq (5) jours, qui s'imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 36.2 : Demande

Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique doit présenter une demande au service d’administration du personnel, au moins trente (30) jours à l'avance.

La demande prend la forme d’un courrier écrit devant préciser :

  • la date et la durée de l'absence sollicitée ;

  • le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session

Article 36.3 : Rémunération du salarié pendant la durée de la formation

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail. Il est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif et ne peut être déduit du crédit d'heures.

Lorsqu'un membre titulaire du CSE travaille à temps partiel, la société n'est pas tenue, sauf accord particulier, de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel.

Article 36.4 : Financement de la formation par le CSE

Le financement de la formation, c'est-à-dire le prix du stage éventuellement les frais de déplacement et d'hébergement, est pris en charge par le comité lui-même sur son budget de fonctionnement.

Article 37 : Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre (4) ans, consécutifs ou non.

Article 37.1 : Durée

La formation santé et sécurité des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

Article 37.2 : Demande

Le membre de la CSSCT qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur.

Cette demande précise :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;

  • la durée du congé ;

  • le prix du stage ;

  • le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

La demande de congé est présentée au moins trente (30) jours avant le début du stage.

Article 37.3 : Rémunération du salarié pendant la durée de la formation

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 37.4 : Frais de formation

Article 37.4.1 : Financement de la formation

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail.

Article 37.4.2 : Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.

Article 37.4.3 : Frais de séjour

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

SOUS-PARTIE 5 : GESTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Section 1 – Accompagnement lors de la prise de mandat

Article 38 : Entretien de prise de mandat

Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien est formalisé sous l’aspect d’un compte rendu d’entretien.

Article 39 : Formation à la prise de mandat

Lors de la période dite « de biseau » visée à l’article 45 « Formation des nouveaux élus », le salarié nouvellement mandaté peut disposer d’une action de formation dispensée par un ancien salarié mandaté visant à l’apprentissage et à la transmission de savoirs inhérents à ces fonctions.

Section 2 – Accompagnement lors de l’exercice du mandat

Article 40 : Distinction du « mandat lourd » et du « mandat léger »

Le volume de l’activité de représentant du personnel par rapport au temps de travail consacré à l’activité professionnelle est un élément déterminant dans la gestion de carrière des représentants du personnel.

Aussi, la distinction suivante est-elle retenue :

  • un représentant du personnel est dit titulaire d’un « mandat lourd » lorsque l’exercice cumulé d’un ou plusieurs mandats le conduit à consacrer plus de vingt-quatre (24) heures par mois à l’exercice de son ou ses mandats ;

  • par opposition, un représentant du personnel est dit titulaire d’un « mandat léger » lorsqu’il consacre vingt-quatre (24) heures par mois ou moins de vingt-quatre (24) heures par mois à l’exercice de son ou ses mandats.

Article 41 : Garantie d’évolution salariale

Il est rappelé que la situation individuelle des représentants du personnel en termes de rémunération et de classification doit être examinée, au même titre que l’ensemble des salariés dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et sans discrimination du fait de l’exercice du mandat.

Les représentants du personnel titulaire d’un « mandat lourd » bénéficieront, sur la durée de leur mandat, d’une évolution de leur rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Les parties conviennent que le terme catégorie professionnelle correspond au niveau de classification correspondant aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Article 42 : Entretien annuel tripartite

Un entretien tripartite entre la Direction des Ressources Humaines, le supérieur hiérarchique et le salarié mandaté est effectué chaque année dès lors qu’il dispose de plus de vingt-quatre (24) heures de délégation par mois (Cf. annexe 3).

Cet entretien a pour vocation :

  • D’effectuer un suivi de l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice du mandat du salarié depuis l’entretien de prise de mandat ;

  • De vérifier la juste adaptation entre la charge de travail et les objectifs professionnels ;

  • De vérifier ses besoins de formation ;

  • De vérifier l’évolution de sa rémunération en parallèle de la garantie d’évolution salariale dont il dispose à l’article 41 du présent accord ;

  • De vérifier l’évolution de son statut professionnel.

A sa demande, le salarié mandaté peut demander à être accompagné par un délégué syndical. Il en informe préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Article 43 : Garantie de ressources aux managers

La société s’engage à fournir aux responsables hiérarchiques dont l’équipe est composée d’un ou plusieurs salariés titulaires d’un « mandat lourd » les moyens humains supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du service en procédant à des recrutements temporaires ou permanents.

Cette disposition s’applique également lorsque l’équipe est composée de plusieurs salariés titulaires d’un mandat « léger » dont le cumul des heures de délégation est équivalent à un mandat « lourd ».

Section 3 - Accompagnement en fin de mandat

Article 44 : Entretien de fin de mandat

Un entretien professionnel est réalisé avec le salarié élu ou mandaté au terme de son mandat. Cet entretien est effectué avec sa hiérarchie et le Service Ressources Humaines.

Des lors que le salarié dispose d’un mandat lourd, l’entretien permet de procéder à un recensement des compétences acquises au cours du mandat, et d’apprécier, le cas échéant, les besoins de formation nécessaires à la reprise totale de l’activité professionnelle dans le cadre de l’article 46 du présent accord.

Cet entretien est formalisé sous l’aspect d’un compte rendu d’entretien.

A sa demande, le salarié mandaté peut demander à être accompagné d’un délégué syndical. Il en informe préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Article 45 : Formation des nouveaux élus

Afin de favoriser la transmission de savoirs et l’apprentissage par l’expérience, le salarié anciennement élu ou mandaté bénéficie, à compter de l’entretien de fin de mandat visé à l’article 44 du présent accord, d’une période dite de « biseau » d’une durée de six (6) mois durant laquelle il dispose de sept (7) heures de dispense d’activité par mois dédiées à la formation des nouveaux élus et salariés mandatés. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif et sont donc rémunérées comme tel.

La Direction, dès lors qu’elle donne droit à cette demande à l’issue de l’entretien de fin de mandat doit en avertir la hiérarchie du salarié afin de préserver la bonne marche du service duquel dépend le salarié.

Lorsqu’un ancien représentant du personnel s’absente de son poste de travail pour former de nouveaux élus, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct par écrit au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de dispense d’activité rémunérée.

Article 46 : Formation des anciens élus

La société prend en considération l’impact d’un « mandat lourd » sur l’activité professionnelle du salarié.

C’est pourquoi, dans les douze mois qui suivent la fin de leur mandat, des formations pourront être financées par la société aux titulaires d’un « mandat lourd ». Ces formations peuvent contribuer, le cas échéant, à l’obtention d’une VAE.

Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines établira un plan de formation avec le salarié. Le plan de formation devra être validé par la société.

L’élaboration du plan de formation passe par :

  • L’analyse des besoins de formation nécessaires à la reprise totale de l’activité professionnelle ;

  • La prospection des instituts et écoles susceptibles de proposer les formations ;

  • Le suivi de chacun des salariés lors du déroulement des formations.

La présélection des organismes de formation se fera, compte tenu des souhaits des salariés. Le choix définitif de l’organisme appartiendra à la société.

Le budget pour les actions de formation pourra atteindre deux mille cinq cents (2.500) euros par salarié, pour les formations courtes (de moins de trois cents (300) heures). Pour les formations longues de plus de trois cents (300) heures, le budget est porté à cinq mille (5.000) euros par salarié.

Au cas où des frais de déplacement, de repas, d’hébergement seraient engagés et payés par le salarié pour suivre cette formation, ceux-ci pourraient être remboursés sur présentation de justificatifs dans la limite de cinq cents (500) euros (portés à mille (1.000) euros pour les formations longues telles que définies au paragraphe précédent).

Article 47 : Validation des Acquis de l’Expérience

Tout salarié mandaté peut faire valider les acquis de son expérience liés à l’exercice de responsabilités syndicales.

Lorsque le représentant du personnel initie une démarche VAE, le service formation des ressources humaines accompagne le salarié dans cette procédure et prend en charge à ses côtés le montage administratif du dossier.


Le 25/11/2019

A Toulouse

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société LATECOERE Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXX

DRH

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

Annexe 1 – Bon de délégation

BON DE DELEGATION

Nom : ________________Prénom :_________ Matricule : __________

Date de l’absence : ___/___/______ De _____h_____ à _____h_____

Ou ___ ½ journée (si forfait jour)

Veuillez indiquer ci-dessous le mandat justifiant votre absence. Un bon unique est réalisé par absence et par mandat.

MANDAT CREDIT AUTORISE
  • Membre CSE titulaire

24h/mois ou 6 ½ journées
  • Membre CSE suppléant

Heures transférées
  • Membre CSSCT

Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
  • Représentant syndical au CSE

20h/mois ou 5 ½ journées
  • Représentant de proximité non membre titulaire du CSE

8h/mois ou 2 ½ journées
  • Représentant de proximité membre titulaire du CSE

4h/mois ou 1 ½ journées
  • Représentant de proximité – référent œuvres sociales et culturelles

6h/ mois ou 1 ½ journée et demie
  • Comité de groupe

Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
  • Délégué syndical

24h/mois ou 6 ½ journées
  • Délégué syndical principal

28h/mois ou 7 ½ journées
  • Trésorier de section syndicale

4h/mois ou 1 ½ journée
  • Représentant CSE au CA ou aux AG

Temps passé en CA ou en AG
  • Commission Egalité

8h/an
  • Commission Formation

8h/an

Votre absence comprend-elle une réunion à l’initiative de l’employeur ? oui non

Si oui, précisez laquelle :

…………………………………………………………………………………………..……

Le titulaire d’un mandat Le manager
Date et signature Date et signature

Commentaires

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…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……

Annexe 2 – Formulaire de demande de partage des heures de délégation

SALARIE EMETTEUR SALARIE DESTINATAIRE
NOM DU SALARIE : M/Mme……………………… M/Mme………………………
MANDAT
  • TITULAIRE

  • TITULAIRE

  • SUPPLEANT

MANDAT
  • DELEGUE SYNDICAL

  • DELEGUE SYNDICAL

NOMBRE D’HEURES CONCERNEES

Donne …………… heures ou …………… ½ journées

*le salarié élu ou mandaté au forfait jour ne peut donner que des ½ journées de 4h

Reçoit …………… heures ou …………… ½ journées

*le salarié élu ou mandaté au forfait jour ne peut recevoir que des ½ journées de 4h

DATE D’UTILISATION Le ………/………../……….. Ne rien remplir
SIGNATURE

Date : ……/………./……… (Rappel : au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue pour le partage des heures de délégation).

Annexe 3 – Entretien annuel tripartite

ENTRETIEN ANNUEL TRIPARTITE

Titulaire d’un mandat/Hiérarchie/RH

COMPTE RENDU DE REUNION

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE, au dialogue social et au droit syndical signé par les représentants du personnel le ……/ ……../…………, la société a souhaité mettre en place un entretien annuel tripartite pour les salariés disposant d’un mandat lourd.

Le ……/……./………, à ….h…… la Direction des Ressources Humaines a réuni les personnes suivantes :

  • Le salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel, M/Mme …………

  • La hiérarchie représentée par M/Mme …………

  • L’organisation syndicale ayant souhaité accompagner le salarié durant cet entretien représentée par M/Mme …………….(facultatif)

Il a été procédé à l’examen des problématiques suivantes :

  • l'articulation entre activité professionnelle et l’exercice du mandat

  • l'adaptation de la charge de travail et des objectifs au regard du temps disponible pour la vie professionnelle

  • les besoins en termes de formation du salarié

  • l'évolution de la rémunération et de statut salarial du représentant du personnel

Synthèse : ……………………………………………………………………………………………………………

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Le ……./………/……………………. A …………………….

La hiérarchie Le salarié La Direction des Ressources Humaines
Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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